Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00706
La Sa FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe Milhe-Colombain, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associes, avocat au barreau d'Avignon - Représentant : Me Grégory Rouland de la Selasu Gregory Rouland Avocat, avocat au barreau de Paris
Madame [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associes, avocat au barreau d'Avignon - Représentant : Me Grégory Rouland de la Selasu Gregory Rouland Avocat, avocat au barreau de Paris
La Selarl ATHENA prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sas Azur Solution Energie, au capital de 26.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 798 981 635, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉS
LE VINGT NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHK,
Selon bon de commande en date du 17 octobre 2017, M. [X] [W] a commandé auprès de la société Azur Solution Energie la pose d'un pack Aéro GSE, un système en autoconsommation totale, comprenant dix panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, une batterie, une tablette et un relamping pour son domicile sis [Adresse 7] pour un montant total de 34 081 euros entièrement financé par un contrat de prêt accessoire souscrit auprès de la société Franfinance co-contracté avec Mme [B] [J] avec intérêts à taux débiteur fixe de 4,70% remboursable en 149 mensualités d'un montant de 316,22 euros assurance comprise, avec un report de la première échéance au 10 juin 2018.
Par actes du 17 octobre 2022, M. [W] et Mme [J] ont fait assigner la Selarl Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie et la société Franfinance devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de voir
- prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire,
- prononcer, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire,
- déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser la somme de 34 081 euros avec intérêts au profit de la société Franfinance et condamner cette dernière à leur restituer toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire,
- déclarer qu'ils devront tenir à la disposition de la Selarl Athéna prise en la personne de son liquidateur judiciaire les matériels vendus durant un délai de deux mois et que, passé ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels
- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort, ce juge :
- a rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société Franfinance relative à la prescription de l'action en caducité formée par M. [X] [W] et Mme [B] [J],
- a prononcé la caducité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [W] et la société Azur Solution Energie,
En conséquence,
- a prononcé la caducité du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017 entre M. [W] et Mme [J] d'une part et la société Franfinance d'autre part,
- a ordonné à M. [W] et Mme [J] de tenir à la disposition de la Selarl Athéna l'ensemble du matériel posé par la société Azur Solution Energie à leur domicile dans le cadre du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017,
- dit que faute pour la Selarl Athéna de prendre possession de l'ensemble du matériel
installé dans les deux mois de la signification du jugement, ils pourront en disposer comme ils le voudront,
- a condamné la société Franfinance à leur restituer les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du présent jugement,
- a débouté cette société de sa demande reconventionnelle de sa demande de résiliation
du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017, devenue sans objet,
- l'a condamnée à payer à M. [X] [W] et Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- a rejeté les autres demandes pour le surplus
La société Franfinance a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2024 en intimant les emprunteurs et la Selarl Athéna, en qualité de mandataire judiciaire de la société Azur Solution Energie.
Elle a conclu au fond le 18 juin 2024.
M. [W] et Mme [J] ont constitué avocat mais non la Selarl Athéna, à laquelle l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel.
MOTIVATION
Selon l'article 902 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, le greffier adresse aussitôt après l'enregistrement de la déclaration d'appel à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant dont la déclaration d'appel a été régularisée le 19 mars 2024 a été avisé le 24 avril 2024 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la Selarl Athéna en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie n'ayant pas constitué avocat.
En l'absence de retour d'une telle signification un avis lui a été adressé le 24 juin 2024, pour observations sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de cette partie.
Par message du 1er juillet 2024 l'appelante à indiqué n'avoir point accompli la signification de sa déclaration d'appel envers la Selarl Athéna es qualité.
La caducité partielle de l'appel à l'égard de cette partie sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 19 mars 2024 par la société Franfinance à l'encontre du jugement n° RG 22-000706 du 6 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, à l'égard de la société Azur Solution Energie, représentée par la Selarl Athéna en qualité de mandataire liquidateur.
La greffière La conseillère de la mise en état
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