Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-20.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.877

Date de décision :

2 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque IPPA, société de droit belge, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 18/ de M. Y... Pailler, demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ..., 28/ de M. X..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... Pailler, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société banque IPPA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé une ordonnance du juge commissaire fixant la créance de la société IPPA au redressement judiciaire de M. Z... au motif que son montant aurait été arrêté "à la suite d'une convention des parties par le jugecommissaire pour le 31 mai 1989" alors que les écritures des parties n'invoquaient nullement l'existence d'un accord sur le montant de la créance de la banque IPPA arrêtée par le jugecommissaire, lequel ne constatait d'ailleurs pas non plus un tel accord ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas appuyé sur un accord passé devant le juge-commissaire mais sur l'acte notarié par lequel la société IPPA a conclu avec une autre société un prêt garanti par le cautionnement de M. Z... ; qu'ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a statué comme elle a fait au motif que les éléments produits en appel par la société IPPA qui reposent sur une appréciation ultérieure ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du jugecommissaire et qu'il "apparaît que la somme litigieuse de 720 765 francs restait alors en suspens" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société IPPA qui d'un côté invoquaient l'application de l'article 51 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1965 pour la conversion en francs français de la créance contractuellement fixée en francs belges et d'un autre côté soutenaient que la somme litigieuse de 720 765 francs avait déjà été prise en compte de sorte qu'elle ne devait pas faire l'objet d'une nouvelle déduction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société IPPA sollicite sur le fondement de ce texte, la condamnation de M. Z... et du représentant des créanciers de la société débitrice principale, au paiement d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Rejette la demande présentée par la société IPPA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et M. X... ès qualités, envers la société banque IPPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-02 | Jurisprudence Berlioz