Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 18/00566 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-E7KW
N° MINUTE : 24/00528
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [X] [O] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenue de l’asthme, dont le caractère professionnel, réclamé le 6 janvier 2014, a été reconnu par jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, formée le 9 avril 2018 par Madame [X] [O] [Y] ;
Vu les décisions rendues par ce tribunal, la première en date du 27 février 2020, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion pour avis sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse, et la seconde en date du 10 mai 2023, annulant l’avis du CRRMP de La Réunion et désignant le CRRMP de la Région Ile de France pour un nouvel avis, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige ;
Vu l’avis déposé le 20 novembre 2023 par le CRRMP de la Région Ile de France, selon lequel « les éléments médicaux ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 28/04/2013 » ;
Vu l’audience du 28 août 2024, à laquelle Madame [X] [O] [Y], la société [7] et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 30 mai 2024, le 29 mai 2024 et le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
A titre principal, la société conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [O] [Y], motifs pris en substance de l’inopposabilité à son égard de la décision rendue le 13 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, et de l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la Région Ile de France, vainement contesté par la requérante et guère surprenant au regard des éléments médicaux mettant en évidence l’existence d’un terrain allergique, peut-être d’origine familiale, de l’absence de tout élément médical établissant que l’affection a été causée par l’usage des produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, de la conformité aux normes en vigueur des locaux, de l’absence d’exposition professionnelle au méthacrylate de méthyle, de l’absence de fiabilité des attestations produites, de l’absence d’information de l’employeur des prétendus problèmes respiratoires rencontrés, et du rejet d’une demande de maladie professionnelle antérieure, reçue le 4 juillet 2013, pour une autre pathologie, une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ».
En réplique, Madame [X] [O] [Y] fait valoir que l’avis défavorable du CRRMP Ile de France est contestable en ce qu’il a occulté son exposition régulière à des agents chimiques multiples contenus notamment dans des colles alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de son poste de travail, qu’en tout état de cause cet avis ne lie pas le tribunal, que le comité de La Réunion avait émis un avis favorable, confirmant le jugement du 13 avril 2016, et qu’elle a été exposée au méthacrylate de méthyle, substance inscrite au tableau n°82 depuis 1987, et plus généralement à des produits toxiques, composés entre autres de colophane.
Sur ce,
Il est de droit constant, d’une part, que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que soit reconnu préalablement le caractère professionnel de la maladie dont il est prétendu qu’elle est survenue du fait de cette faute, d’autre part, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, et enfin, que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (en ce sens : 2e Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237).
Il est également exact que, en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, il ressort du dossier que le comité a été saisi car la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°82 n’était pas remplie (cela n’a pas été contesté dans le cadre de la présente instance).
A la date de la déclaration de la maladie litigieuse, l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Il appartient donc à Madame [Y] de rapporter la preuve que la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau n° 82, intitulé « AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE METHACRYLATE DE METHYLE », et plus précisément, « l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test », a été directement causée par son travail habituel.
Or, le tribunal constate, d’abord, que le comité de la Région Ile de France n’a pas retenu de lien entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2013, et que la nullité de cet avis (et/ou la désignation d’un autre comité) n’est pas réclamée par la requérante, laquelle se limite à le contester au seul motif que le comité n’aurait pas pris en compte son « exposition régulière à des agents chimiques multiples contenus notamment dans des colles », ce qui n’est nullement établi et n’est au demeurant pas pertinent puisque le tableau n° 82 concerne uniquement les affections dues au méthacrylate de méthyle, ensuite, que le jugement du 13 avril 2016 est en effet inopposable à l’employeur qui n’y était pas partie, par ailleurs, que l’avis (favorable) du premier comité a été annulé pour non-respect du principe du contradictoire, et, enfin, que la requérante ne prouve pas qu’elle a été exposée, dans son activité professionnelle de piqueuse préparatrice sur cuir (du 27 juin 1995 au 5 juillet 2013), au méthacrylate de méthyle, seul composé visé par le tableau n° 82 – aucune pièce probante ne faisant en effet état de la présence de ce composé, en particulier dans les colles utilisées, et la colophane, également évoquée par la requérante comme cause de son asthme, n’étant pas visée par le tableau n° 82.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2013 n’est pas établi.
Par suite, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que le lien direct entre la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2013 par Madame [X] [O] [Y] et son activité professionnelle n’est pas établi ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [X] [O] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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