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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/04061

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04061

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me STELLA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04061 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E3R PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. IMMEUBLE LA GRANIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [T] né le 19 Février 1982 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [T] est propriétaire du lot 198 au sein de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [O] [T] de payer la somme en principal de 5.917,80 € au titre des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3] a fait citer Monsieur [O] [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 6.467,66 € au titre des charges de copropriété à compter du 7 décembre 2023; 2.489,60 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance, avec la capitalisation des intérêts ;1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [J] [N]; - le contrat de syndic ; - le titre de propriété ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les décomptes de charges; - les appels de fonds; - le commandement de payer du 25 août 2023; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2022, de l’assemblée générale du19 juillet 2023. Il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales. Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 6.407,64 euros [(5.917,80 € - 870 € correspondant aux frais de mise en demeure) + 450,34 € au titre des appels de fonds du 01.01.2024 au 31.03.2024 + 454,75 € au titre des appels de fonds du 01.01.2023 au 31.03.2023 + 454,75 € au titre des appels de fonds du 01.04.2023 au 30.06.2023], selon décompte arrêté au 1er avril 2024. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.489,60 € au titre de ces frais tel qu’il ressort du décompte. Il en résulte que seuls sont justifiés les frais du commandement de payer du 25 août 2023 d’un montant de 159,60 €. Quant à la lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2023, son prix n’est pas indiqué dans le décompte de la créance ni les appels de fonds. Pour le reste, les frais intitulés « suivi contentieux » ou « transmission avocat » relèvent des dépens ou des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 159,60 € au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.  En l'espèce, les manquements répétés de Monsieur [O] [T] à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute génèrant la désorganisation des comptes du syndicat, notamment quant à l’allocation des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et Monsieur [O] [T] sera condamné au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € pour les frais exposés non compris dans les dépens. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6.407,64 euros au titre des charges de copropriété impayées et la somme de 159,60 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GRANIERE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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