Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00977
APPELANTE
S.A.R.L. SOURCING BUREAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMÉE
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2017, Mme [T] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sourcing Bureau (ci-après la 'Société'), avec effet à compter du 17 août 2017.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [C] exercerait les fonctions de « consultante senior » pour une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros.
Par avenant au contrat de travail, signé le 15 septembre 2021, Mme [C] a été promue au poste de « partner », et sa rémunération mensuelle brute portée à 10 500 euros.
Par courrier du 4 août 2022, le conseil de Mme [C] a mis en demeure la Société de payer la somme de 35'880,23 euros correspondant aux complément de salaire et salaires qui ne lui avaient pas été réglés, et sollicitait en outre le rétablissement du contrat de la mutuelle qui avait été résilié.
Par courrier du 6 septembre 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 16 septembre 2022 et par lettre datée du 21 septembre 2022, Mme [C] a été licenciée pour abandon de poste.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de référé le 23 septembre 2022 afin principalement d'obtenir le paiement de salaires pour la période couvrant les mois de décembre 2021 à juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de verser à Madame [T] [C] les sommes suivantes :
1 725,99 € net au titre du complément de salaire de décembre 2021 ,
732,56 € net au titre du complément de salaire de février 2022,
6 546,66 € net au titre du salaire de mars 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire d'avril 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire de mai 2022,
7 222,82 € net au titre du salaire de juin 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire de juillet 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire d'août 2022,
4 803,81 € net au titre du reliquat de septembre 2022,
6 600 € au titre de la prime de janvier 2022,
Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de remettre à Madame [T] [C] les bulletins de paie conformes,
Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de verser à Madame [T] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA.R.L SOURCING BUREAU aux dépens ».
Selon déclaration du 5 décembre 2022, la Société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 31 janvier 2023, Mme [C] a, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2022 par la Société.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2023, la présidente de la chambre a dit que la demande de radiation ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état et a condamné Mme [C] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société SOURCING BUREAU à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
- A titre de rappel de salaire (décembre 2021) - nets : 1.725,99 €
- A titre de rappel de salaire (janvier 2022) - bruts : 6.600 €
- A titre de rappel de salaire (février 2022) - nets : 732,56 €
- A titre de rappel de salaire (mars 2022) - nets : 6.546,66 €
- A titre de rappel de salaire (avril 2022) - nets : 6.550,66 €
- A titre de rappel de salaire (mai 2022) - nets : 6.550,66 €
- A titre de rappel de salaire (juin 2022) - nets : 7.222,82 €
- A titre de rappel de salaire (juillet 2022) - nets : 6.550,66 €
- A titre de rappel de salaire (août 2022) - nets : 6.550,66 €
- A titre de rappel de salaire (septembre 2022) - nets : 4.803,81 €
- En application de l'article 700 du C.P.C. : 300 €
JUGEANT A NOUVEAU :
A titre principal :
JUGER que Madame [C] n'a pas eu la qualité de salariée et DECLARER les juridictions sociales incompétentes matériellement pour juger du litige opposant les parties ;
A titre subsidiaire :
DECLARER la section de référé incompétente pour juger des demandes de Madame [C], en ce qu'elles se heurtent à des contestations manifestement sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire :
DÉBOUTER Madame [C] de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [C] à verser la société SOURCING BUREAU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [C] en tous les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, Madame [C] demande à la cour de :
« Recevoir Madame [C] en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
Prononcer la radiation du dossier, faute d'exécution de l'ordonnance dont appel par la société SOURCING BUREAU,
A titre subsidiaire
Confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
Débouter la société Sourcing Bureau de toutes ses demandes,
Condamner la société Sourcing Bureau au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de radiation
Mme [C] fait valoir que la Société n'a toujours pas exécuté l'ordonnance de référé de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation d'office de l'affaire.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile stipule que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911(') ».
Cependant, en l'absence de toute décision du premier président de la cour d'appel de Paris, la cour n'a pas compétence pour statuer sur la radiation de l'affaire.
Sur la compétence
La Société soutient que :
- les juridictions sociales sont matériellement incompétentes pour trancher ce litige en l'absence de contrat de travail liant les parties, Mme [C] n'ayant pas la qualité de salariée ;
- l'engagement de Mme [C] est en réalité un contrat de travail fictif, conclu non pas pour mettre en place une situation de salariat, mais dans le cadre plus large d'un pacte d'actionnaire entre sociétés ;
- Mme [X], gérante de la Société, travaille en réalité seule et rend compte de son activité à Mme [C] qui n'a jamais fourni la moindre prestation de travail pour le compte de la Société ;
- il n'existait aucun lien de subordination entre elle et Mme [C], elle n'a jamais donné d'ordre ou de directive à Mme [C], ni contrôlé son activité ni sanctionné le moindre manquement ;
- le simple fait que Mme [C] ait pu percevoir des rémunérations, ou qu'elle ait édité des bulletins de salaire, ne suffit pas à conférer la qualité de salariée.
Mme [C] oppose que :
- elle a été embauchée par la Société suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2017 et après quatre ans d'exercice, elle s'est vu offrir une promotion par avenant signé le 1er septembre 2021 ;
- du 28 juillet 2017 jusqu'à la fin de l'année 2021, elle a été rémunérée par la Société et a toujours exercé ses missions en qualité de salariée, et a été déclarée comme telle auprès de l'ensemble des organismes sociaux ;
- elle était liée par un lien de subordination à la Société en ce que cette dernière éditait ses bulletins de salaire, lui donnait des instructions, l'a promue en août 2021 et l'a licenciée en septembre 2022.
Sur ce,
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites aux débats qu'un contrat de travail a été signé entre la gérante de la Société et Mme [C] le 28 juillet 2017 en qualité de « consultante senior » et que par avenant du 1er septembre 2021 intitulé «promotion de poste : partner », Mme [C] a été promue.
Ces documents contractuels sont paraphés et signés par les parties, et comprennent la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord ».
Il est justifié de l'édition de bulletins de salaire sur l'ensemble de la période, correspondant à la rémunération fixée dans le contrat de travail et dans son avenant, faisant mention de la convention collective applicable (bureau d'études techniques) et il n'est pas contesté que les salaires ont été payés à Mme [C] à l'exception de la période concernée par le présent litige.
Il est justifié en outre, que par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement, et par courrier du 21 septembre 2022, la Société a notifié à cette dernière son licenciement.
Il résulte de ces différents éléments que Mme [C] bénéficie de la présomption de l'existence d'un contrat de travail.
Il ressort de mails du 21 juin 2017 de la gérante de la Société, ayant pour objet « embauche Sourcing Bureau SARL », que Mme [C], qui était embauchée dans une autre structure, devait démissionner pour être embauchée par la société Sourcing Bureau. Elle précisait que cette société qu'elle a créée en 2001 dans le domaine du conseil aux entreprises n'avait jamais eu « de salariée jusqu'à présent ».
Elle y confirme son objectif de « s'assurer que toutes les étapes et formalités administratives liées à l'embauche de ZR par Sourcing Bureau soient effectuées dans le souci de la protection des droits de l'employé (ZR) comme de l'employeur (sourcil bureau) (') ».
La cour relève aussi que l'avenant ayant promu la salariée, a été édité à l'initiative de la Société, aux termes d'un document daté du 20 août 2021 et intitulé « Promesse unilatérale avenant au contrat de travail à durée indéterminée entre Sourcing Bureau SARL et Mme [T] [C] ».
Ce courrier a été envoyé par e-mail accompagné de différentes pièces jointes.
Par e-mail du 26 août 2021 adressé à Mme [C], la Société fait référence à des informations relatives à la mutuelle, et précise qu'elle effectue un virement correspondant à un acompte pour salaire compte tenu «des jours déjà travaillés dans le mois », et fait état de ce que la gérante a échangé avec la médecine du travail et qu'en tant que salariée, Mme [C] devait répondre à différentes questions pour permettre à la gérante de remplir la fiche administrative concernant la gestion des risques au travail. Les questions portaient sur l'évaluation des risques professionnels (ergonomie poste de travail), et sur la nature et la fréquence de ses déplacements.
La cour relève qu'à partir du 27 novembre 2021, la gérante a adressé à Mme [C] des mails faisant état de difficultés liées au paiement du salaire provenant de difficultés de trésorerie la mettant en difficulté pour rembourser un prêt bancaire.
Elle indique notamment « Je paierai votre salaire le 30 novembre et le 1er décembre : la totalité si je peux- sinon, 4 000 euros le 30 novembre et 2 500 euros restants le 2/3 décembre si cela vous convient. Si je peux faire en une seule fois, je le ferai. ».
Par mail du 2 février 2022, la gérante a confirmé que la société Sourcing Bureau est « again out of funds » (à nouveau à cours de fonds).
Par mail du 3 mars 2022, la gérante, a adressé à Mme [C] son salaire du mois de février 2022, et la cour relève qu'elle ne fait état que des difficultés économiques de la Société et nullement du fait que cette dernière ne serait pas salariée ni davantage qu'elle n'effectuerait aucune prestation de travail.
Tout au long des échanges jusqu'en août 2022, la gérante ne reproche aucunement la non-exécution d'un contrat de travail ni davantage que les prestations exécutées ne sont pas la contrepartie du salaire payé.
Il ressort des échanges de mails produits aux débats que Mme [C] est régulièrement consultée sur des projets qui sont soumis à son étude et à son appréciation.
Cette analyse est corroborée par le fait que les remarques effectuées par les clients (ADEO) étaient étudiées par la Société, et pas uniquement par la gérante. En effet, en réponse à un client, la gérante écrit « je t'envoie une dernière proposition que nous avons recalibrée pour tenir compte des remarques que tu m'as faites » (en gras par la cour).
Il ressort en outre de l'analyse des mails que la gérante de la Société adressait à Mme [C] les propositions de collaboration « sur la conquête du jardin positif », « sur le programme d'amélioration de l'habitat nature positive par Soucing Bureau », et des études de faisabilité.
Les documents échangés avec de potentiels clients, sont adressés à Mme [C] pour avis et échanges et pour avoir son opinion sur les projets adressés en pièces annexées, pour discuter d'hypothèses et de scénarios et aux fins de faire des propositions, des commentaires ou des réactions dans une optique de développement commercial, ce qui constitue le travail d'un consultant.
Le fait que la gérante soumette à Mme [C] des idées ou propositions de projets qu'elle aurait élaborés avec des tiers, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la prestation de travail fournie, alors que le contrat de travail mentionne que l'emploi de Mme [C] consiste notamment à « assumer les tâches de support de la société pour des projets de conseil, compte tenu de son préaccord relatif aux divers aspects de chacun des projets proposés y compris leur nature, durée, emplacements, etc., proposés par la gérante de SAS Sourcing Bureau ».
Il n'est pas davantage démontré que ce contrat de travail a été effectué dans le cadre d'un pacte d'actionnaire entre sociétés, ni davantage que la gérante de la Société, travaillerait en réalité seule et rendrait compte de son activité à Mme [C], les mails n'étant pas de nature à l'établir.
Il résulte des développements qui précèdent que la Société échoue à renverser la présomption de salariat, relation de travail qu'elle n'a remise en cause que dans la lettre de licenciement qui précise que Mme [C] « n'effectue aucune prestation de travail et que l'absence de travail prolongé constitue un abandon de poste », et dans un contexte de difficultés financières aigues de la Société.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée s'agissant de la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes financières
La Société fait valoir que :
- à titre subsidiaire, la nullité des engagements contractuels du fait de l'extrême déséquilibre des obligations réciproques, font que les demandes de Mme [C] se heurtent manifestement à une contestation sérieuse, et échappent à la compétence du conseil de prud'hommes en sa formation de référé ;
- elle n'a pas versé le salaire de Mme [C] en l'absence de prestation de travail.
Mme [C] oppose que ;
- elle n'a pas été payée depuis près de six mois et la gérante n'a jamais évoqué l'absence de prestation de travail pour faire obstacle au paiement des salaires ;
- la majeure partie des échanges de mails produits par la Société ne relèvent pas du champ d'application du contrat de travail, et sont sans lien avec le présent litige ;
- elle a toujours exécuté les tâches qui lui étaient imparties.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il ressort de l'analyse de la cour ci-dessus que dans le cadre du référé, la Société n'établit pas que les engagements contractuels des parties sont déséquilibrés de sorte que le conseil de prud'hommes était fondé à faire droit aux demandes de provisions de Mme [C] en l'absence de contestation sérieuse sur le montant des sommes non réglées en exécution du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sourcing Bureau aux dépens d'appel ;
Condamne la société Sourcing Bureau à payer à Mme [T] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,