Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-41.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.145
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 95-41.145, M 95-41.146, J 96-41.056 formés par :
1°/ M. Hubert Z...,
2°/ Mme Aude Z...,
demeurant tous deux ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 décembre 1994 et 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit : de M. Khalil Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 95-41.145, M. 95-41.146 et J 96-41.056 ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1991 par les époux Z... en qualité de cuisinier-maître d'hôtel, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
que la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 décembre 1994 lui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par un arrêt rendu le 25 septembre 1995, rectifiant une omission de statuer, lui a accordé une indemnité de préavis; que les époux Z... ont formé un pourvoi à l'encontre de ces deux décisions ;
Sur le premier moyen du premier pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les employeurs reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1994) d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au non-respect de la procédure de licenciement, que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen du premier pourvoi et sur le moyen unique du deuxième pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les employeurs reprochent également aux arrêts de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, formés contre les arrêts ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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