Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui a ordonné la révocation totale du sursis d'un an avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 20 juin 1996 par la cour d'appel de GREN0BLE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'exploit d'huissier de citation devant la cour d'appel a été délivré à parquet, Alain X... étant sans domicile ou résidence connus ;
Attendu que les juges, après avoir constaté que l'intéressé avait été cité à parquet et qu'il ne comparaissait pas, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure qu'Alain X... ait eu connaissance de la citation à comparaître, la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre la décision attaquée ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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