Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.890
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er décembre 1994, en qualité de professeur d'enseignement général à temps partiel par le Centre de formation esthétique et parfumerie (CFEP) ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X..., qui prétendait avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à celles rémunérées par l'employeur, de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1996, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la salariée ne peut nullement prouver que, du fait de la méconnaissance par son employeur de certaines dispositions légales ou contractuelles, elle était porteuse de créances de rappels de salaire et accessoires d'un montant supérieur aux sommes qui ont été régularisées de ces chefs par le CFEP ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il incombait au juge d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 10.3 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ; que selon le second, la durée du travail hebdomadaire des salariés est de 39 heures, soit 27,3 heures dites de face-à-face pédagogique auxquelles s'ajoutent 11,7 heures dites de préparation, de recherche et autres activités ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'indemnités compensatrices de salaires calculées sur une base de 169 heures de travail par mois pour la période du 1er décembre 1995 au 31 janvier 1996, l'arrêt énonce par motifs adoptés que le fait que les bulletins de paie d'octobre et novembre 1995 laissent apparaître un horaire de 130 heures, ne peut entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat à temps plein et que l'intéressée ne démontre pas en quoi le constat de deux bulletins de paie visant un horaire de 130 heures permettrait de requalifier le contrat et de porter à 169 heures l'horaire de travail de la salariée à dater du 1er décembre 1995 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y avait invitée la salariée dans ses conclusions, si un certain nombre d'heures de préparation, de recherche et autres activités ne venaient pas s'ajouter à l'horaire de 130 heures, et si, compte tenu de l'ensemble de ces heures, le contrat de travail ne devait pas être considéré comme étant à temps complet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1996 et d'indemnités compensatrices de salaires pour la période du 1er décembre 1995 au 31 janvier 1996, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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