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Cour de cassation, 25 juin 2014. 12-29.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.384

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paradiso a été créée par Mme Madeleine Y...-Z..., Mme Béatrice Y...-Z..., sa soeur, et Mme Laurence Z..., sa mère, la gérance de la société étant confiée à cette dernière ; que Mme Madeleine Y...-Z...a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail la liant à la société Paradiso ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire le recours de la société Paradiso abusif et la condamner en conséquence à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Madeleine Y...-Z..., l'arrêt retient que ce recours ne repose sur aucun élément sérieux permettant de combattre les nombreuses pièces établissant l'existence d'un contrat de travail, qu'il révèle la volonté de régler par des voies inadaptées un conflit personnel et familial, et que le préjudice subi par Mme Madeleine Y...-Z..., correspond au désagrément de cette procédure d'appel et au retard apporté à la solution de son litige prud'homal ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le recours de la société Paradiso abusif et la condamne en conséquence à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Madeleine Y...-Z..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme Madeleine Y...-Z...de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif ; Condamne Mme Madeleine Y...-Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Paradiso. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le lien de subordination établi entre Mademoiselle Madeleine Y...-Z...et la SARL Paradiso et d'avoir retenu en conséquence la compétence du Conseil de Prud'hommes. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. que l'apparence d'un contrat de travail résulte en l'espèce : d'un document daté du 22 juillet 2010, signé par Mme Laurence Z..., en sa qualité de gérante de la SARL Paradiso, constatant l'embauche à partir du ler août de Mme Y...Madeleine en qualité de responsable de magasin-d'un second document daté du 26 juillet 2010 intitulé « contrat d'embauche » à par lequel Mme Laurence Z..., gérante de la société Paradiso déclare employer Mademoiselle Madeleine Z... pour une durée indéterminée en qualité de responsable de magasin se situant ...à Bagnères de Luchon à compter du 26 juillet 2010 des bulletins de salaire établis par la société Paradiso au nom de Mme Madeleine Y...pour les mois de juillet 2010 à février 2011 et de juillet à septembre 2011 de la déclaration unique d'embauche de Mme Madeleine Y...-Z...effectuée parla société-Paradiso auprès de l'URSSAF de la Haute Garonne que le lien de subordination qui constitue l'élément essentiel du contrat de travail résulte notamment d'un courrier que Mme Laurence Z...a adressé le 15 septembre 2011 à Mme Madeleine Z...dans lequel elle écrit : « vous avez été embauchée au mois de juillet 2010 en contrat à durée indéterminée comme employée responsable du magasin... Le vendredi 9 septembre à 17 heures vous avez quitté l'établissement dès mon arrivée.. Je vous ai demandé de venir me remplacer le dimanche 11 septembre 2011 à 17 heures afin que je retourne sur Toulouse. Vous avez signalé alors par SMS être malade. J'ai donc effectué la fermeture à 21h30, vous demandant et lundi ? Question restée sans réponse. Je suis cependant dans l'obligation de mettre un terme au contrat qui vous liait depuis presque 11 mois avec la société Paradiso ¿ » que le fait que Mademoiselle Madeleine Y...-Z...se soit portée caution d'un prêt contracté par la société Paradiso n'est pas de nature à démontrer l'inexistence d'un lien de subordination sachant que Mme Y...-Z...est également associée de la société ; que les virements effectués par Mme Laurence Z...au profit de sa fille, Madeleine Y...-Z...ne constituent pas non plus la preuve d'une absence de lien de subordination ; qu'il en est de même de la procuration sur le compte bancaire de la société donnée par Mme Laurence Z..., en sa qualité de gérante de la société Paradiso, à Madeleine Y...-Z...qui assurait la responsabilité du magasin conformément aux dispositions de son contrat de travail ; que toutes les pièces relatant les difficultés personnelles de Mme Madeleine Y...-Z...sont sans intérêt pour la solution du présent litige. que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE : l'incompétence matérielle peut être soulevée à la requête d'une partie ou d'office par la juridiction s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution définie par les articles L 1411-1 et suivants du Code du travail ; que l'article L 1411-1 du Code du travail dispose " que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti " ; Que l'article L 1411-4, du même code prévoit " que le Conseil de Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande ¿ pour connaître des différends mentionnés au : présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite " ; que trois conditions doivent être réunies pour que le Conseil de Prud'hommes se déclare matériellement compétent :- le litige doit être individuel-un contrat de travail doit exister-le litige doit être né à l'occasion du contrat de travail qu'en l'espèce Mademoiselle Madeleine Y...-Z...produit un contrat d'embauche daté du 26/ 07/ 2010, des bulletins de salaire, une lettre de rupture des relations contractuelles établie parla gérante et datée du 15/ 09/ 2011 ; Que ces éléments du dossier suffisent à justifier l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; Qu'au surplus, Mademoiselle Madeleine Y...-Z...a déclaré sur l'audience, après avoir été interrogée par le Président du bureau de Jugement, qu'elle n'a jamais eu la signature des chèques de la SARL PARADISO et que l'activité de la SARL se poursuit à ce jour ; Qu'au vu des pièces du dossier il est établi que Madame Laurence Z...disposait à l'égard de Madeleine Y...-Z...d'un pouvoir de direction et de surveillance, qu'en l'espèce le lien de subordination est caractérisé ; Qu'est manifestement établie l'existence d'un contrat de travail dont les conditions d'exécution et de rupture opposent les parties à l'instance ; En conséquence, il y a lieu de déclarer le Conseil de Prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour justifier l'absence de lien de subordination, la SARL Paradiso produit des documents révélant l'autonomie de Madeleine Y...-Z...dans la gestion de la SARL ; qu'en ne recherchant pas si, pris dans leur ensemble, les éléments produits n'étaient pas de nature à exclure la subordination et à prouver le caractère fictif du contrat de travail de Madeleine Y...-Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. ALORS AUSSI QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la gestion de fait suppose l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de gestion ; qu'en l'espèce, la SARL Paradiso faisait valoir que Mademoiselle Madeleine Y...-Z...revendiquait sa qualité de gérant à l'égard des tiers, et qu'aucun pouvoir de contrôle ni de sanction n'était caractérisé à son égard, ce qui était de nature à exclure la subordination ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la SARL Paradiso, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence du lien de subordination ne peut être recherchée qu'en considération des conditions réelles d'exercice du travail ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel se borne à citer un courrier adressé par la SARL Paradiso à Madeleine Y...-Z...; qu'en statuant ainsi, sans examiner les conditions dans lesquelles Madeleine Y... Z...travaillait, et si le contrat de travail ne constituait pas une apparence en raison de la volonté de la mère de venir en aide à sa fille en difficulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours abusif et d'avoir en conséquence condamné la SARL Paradiso à payer 2000 ¿ de dommages et intérêts à Mademoiselle Madeleine Y...-Z.... AUX MOTIFS QUE le recours exercé par la société Paradiso présente un caractère abusif dès lors qu'il ne repose sur aucun élément sérieux permettant de combattre les nombreuses pièces établissant l'existence d'un contrat de travail et qu'il révèle la volonté de régler par des voies inadaptées un conflit personnel et familial ; que le préjudice subi par Mademoiselle Madeleine Y...-Z..., correspondant au désagrément de cette procédure d'appel et au retard apporté à la solution de son litige prud'homal, sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 2. 000 ¿. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen implique nécessairement que le recours formé par la SARL Paradiso ne saurait être qualifié d'abusif ; qu'en conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant retenu la compétence du conseil de prud'hommes sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif ayant dit le recours abusif et condamné l'exposante à verser des dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; qu'en condamnant la SARL Paradiso à des dommages et intérêts pour recours abusif sans caractériser en quoi elle a commis une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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