Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, que la société Euroloisirs (la société) reprise en 1992 par la société Castorama, exploite à Nîmes un commerce de bricolage sur une surface de vente de 10 000 mètres carrés, après autorisation d'extension des locaux, couvrant antérieurement une surface de 7 213 mètres carrés, donnée par la Commission départementale d'équipement commercial (la commission) le 28 septembre 1998 ; que, le 9 mars 1999, l'Union des Commerçants, industriels et artisans de Nîmes (UCIA) a fait citer la société devant le tribunal de grande instance de cette ville aux fins de faire constater la péremption des autorisations ayant permis l'exploitation d'une surface de 7 213 mètres carrés et d'interdire sous astreinte toute exploitation sur cette surface en cours de construction ;
Attendu que, pour débouter l'UCIA de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en affirmant qu'était accordée l'autorisation de procéder à l'extension de 2 787 mètres carrés, soit, après réalisation du projet de la société, l'exploitation d'une surface totale de 10 000 mètres carrés, la commission s'est prononcée non seulement sur l'extension, mais sur le projet lui-même, de sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement apprécié la validité de l'exploitation de 7 213 mètres carrés, aujourd'hui critiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire n'a pas compétence pour interpréter un acte administratif individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Euroloisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Euroloisirs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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