Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.223
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... frères, dont le siège social est à Escoute, Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Jean X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), précédemment dénommée Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (UNILEC), association ayant son siège social ... (14e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... frères, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'ANIFELT, reconnue comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, modifiée, a été autorisée, par les arrêtés ministériels d'extension des accords conclus conformément à cette loi, à mandater l'UNILEC (devenue l'UNILET) pour recouvrer les cotisations dues en application de ces accords ; que la société X... frères, entreprise de conserverie de légumes non adhérente, a été assignée par l'UNILEC en paiement des cotisations et pénalités de retard dues au titre des campagnes des années 1982-83 et suivantes ; que l'arrêt attaqué (Agen, 12 juin 1991) a rejeté les exceptions de question préjudicielle opposées par la société X... frères et a ordonné une expertise sur la nature des activités financées par les cotisations pour déterminer leur compatibilité avec les règlements CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Attendu que la société X... frères reproche à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative sur la légalité des arrêtés d'extension des accords interprofessionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que constituait une difficulté sérieuse la question de savoir si les prélèvements réclamés en application d'arrêtés interministériels, présentant un caractère obligatoire
et étant dépourvus de contrepartie directe, ne s'apparentait pas à des taxes parafiscales qui ne pouvaient être établies que par décret en Conseil d'Etat, ainsi que le prescrit l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, encore, violé la loi des 16-24 août 1790 en retenant sa compétence pour apprécier la légalité des arrêtés d'extension au regard du droit communautaire ;
Mais attendu, d'abord, que la loi du 15 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi du 4 juillet 1980, a prévu, sous certaines conditions, l'extension par l'autorité administrative des accords conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues et a habilité celles-ci à prélever sur tous les membres des professions les constituant les cotisations résultant des accords étendus ; que la loi précise que, nonobstant leur caractère obligatoire, les cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales et demeurent des créances de droit privé ; qu'ainsi, les cotisations litigieuses, dénommées redevances dans les accords en cause, trouvant leur fondement dans la loi et dans les accords conclus conformément à celle-ci, et non dans les arrêtés d'extension, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir constaté que la conformité de ces arrêtés à la loi de 1975 n'était pas discutée, a estimé que l'exception de question préjudicielle tirée de la validité de ces actes réglementaires ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent ;
Et attendu, ensuite, qu'il appartient à toute juridiction judiciaire saisie du cas où une norme de droit national est incompatible avec une norme de droit communautaire ou contraire à celle-ci, d'assurer la primauté de la seconde sur la première en écartant seulement l'application de la norme de droit national sans avoir à statuer sur sa validité ; que, loin d'excéder ses pouvoirs, c'est très exactement que la cour d'appel a affirmé sa compétence pour juger de la conformité au droit communautaire des actes réglementaires en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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