Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL RG n°
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. FERME DE L'HERMITAGE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 315 797 274
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS. Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic TARDIVEL
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 665 615
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 17 octobre 2007, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (ci-après la Caisse régionale de crédit agricole) a conclu un contrat de prêt agricole no 60188022000 avec la société civile d'exploitation agricole Ferme de l'hermitage (ci-après la Ferme de l'hermitage), pour un montant de 610 000 euros. Ce prêt était remboursable en vingt annuités à compter du 1er novembre de chaque année.
Par acte sous seing privé du 5 août 2011, [D] [V], associé de la Ferme de l'hermitage, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt.
L'annuité du 1er novembre 2016 ayant été partiellement réglée et celles des années 2017 à 2019 impayées, la Caisse régionale de crédit agricole a mis [D] [V] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de reception du 20 avril 2020, de lui payer les échéances arriérées outre les intérêts.
Par acte sous seing privé du 9 juin 2010, la Caisse régionale de crédit agricole a conclu avec la Ferme de l'hermitage un second contrat de prêt no 60277264638 pour un montant de 117 900 euros, remboursable en vingt annuités à compter du 20 septembre 2011.
Les annuités dues aux 20 septembre 2017, 2018 et 2019 n'ayant pas été payées, la Caisse régionale de crédit agricole a mis la Ferme de l'hermitage en demeure, par lettre recommandée avec accusé de reception du 20 avril 2020, de payer ces échéances outre les intérêts.
Par exploit en date du 3 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a assigné la Ferme de l'hermitage et [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamnés solidairement au payement de somme au titre de ces contrats.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure, invoquant la prescription de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la Ferme de l'hermitage le 1er décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré la société civile d'exploitation agricole Ferme de l'hermitage irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts relative au prêt no 6018802000 conclu le 17 octobre 2007 ;
' Déclaré la société civile d'exploitation agricole Ferme de l'hermitage recevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts relative au prêt no 6027764638 conclu le 9juin 2010 ;
' Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens ;
' Renvoyé à la mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions des défendeurs au fond;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration du 10 janvier 2023, la société civile Ferme de l'hermitage et [D] [V] ont interjeté appel de l'ordonnance contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Île-de-France, en ce qu'elle a déclaré la société civile Ferme de l'hermitage irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts relative au prêt 6018802000 conclu le 17 octobre 2007.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, la société civile Ferme de l'hermitage et [D] [V] demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE FERME DE L'HERMITAGE irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages intérêts relatives auprès 6018802000
Statuant à nouveau
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET ILE DE France de sa fin de non-recevoir ;
- Déclarer LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE FERME DE L'HERMITAGE la société FERME DE L'HERMITAGE recevable comme non prescrite en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 640.000 € à titre de dommages et intérêts "pour perte de chance".
- Condamner CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET ILE DE France à payer à la SCI FERME DE L'HERMITAGE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET ILE DE France aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Carole DESTANG, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2023, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France demande à la cour de :
Débouter la société FERME DE L'HERMITAGE et Monsieur [D] [V] de toutes leurs demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société civile d'exploitation agricole FERME DE L'HERMITAGE irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts relative au prêt no 601882000.
Condamner solidairement la société FERME DE L'HERMITAGE et Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société FERME DE L'HERMITAGE et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 février 2023 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 12 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Aux termes du dispositif de ses conclusions en défense déposées le 1er décembre 2021, la Ferme de l'hermitage demande au tribunal de « condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à la société Ferme de l'hermitage la somme de 640 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire ces prêts excessifs ». Cette demande se fonde sur le soutien abusif et le manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde qu'elle impute à la banque lors de l'octroi des deux prêts en cause.
Le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, aux termes de l'article 26, paragraphe II, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au payement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, ni à la date de déchéance du terme comme le soutiennent les appelants, mais à la date d'exigibilité des sommes au payement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Com., 22 janv. 2020, no 17-20.819). Le juge de la mise en état a par suite exactement retenu que le point de départ de l'action en responsabilité relative au prêt no 6018802000 était le 1er novembre 2016, date d'exigibilité de l'annuité à laquelle la Ferme de l'hermitage n'a pu faire face, ce qu'elle reconnaît.
La Ferme de l'hermitage soutient cependant devant la cour que :
' le délai de prescription a été interrompu par une demande en justice, en l'espèce par une requête conjointe déposée auprès du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de règlement
amiable agricole, qui a donné lieu à une ordonnance en date du 12 novembre 2018 puis à une nouvelle ordonnance du 15 avril 2019 et à un jugement du 23 septembre 2019 ;
' ainsi, le délai de prescription n'a commencé à courir à nouveau qu'à compter du 23 septembre 2019, date du jugement constatant l'échec du règlement amiable agricole ;
' a minima, le délai de prescription a été suspendu entre le 12 novembre 2018 et le 23 septembre 2019, soit environ dix mois.
Ainsi que le rappelle le premier juge, en vertu de l'article 2241, alinéa premier, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Toutefois, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
En l'occurrence, la procédure de règlement amiable instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime est destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. La requête présentée le 1er octobre 2018 par la Ferme de l'hermitage (pièce no 4 de l'appelante), et tendant à la désignation d'un conciliateur, est distincte, par son objet, de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel. La mise en 'uvre de la procédure de règlement amiable n'a donc pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre action de la Ferme de l'hermitage, non plus que de le suspendre. En effet, l'ordonnance en date du 12 novembre 2018, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Créteil a ouvert la procédure de règlement amiable, prononce seulement la suspension provisoire des poursuites contre le débiteur ; elle n'affecte pas le cours de la prescription des poursuites que le débiteur pourrait engager contre un créancier.
Aussi le juge de la mise en état a-t-il justement déclaré la Ferme de l'hermitage irrecevable pour être prescrite en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts relative au prêt no 6018802000 conclu le 17 octobre 2007, puisque le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 1er novembre 2016, n'a pas été interrompu ni suspendu le 12 novembre 2018, de sorte qu'il a expiré le 1er novembre 2021, avant la présentation de ladite demande reconventionnelle le 1er décembre 2021. L'ordonnance querellée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Ferme de l'hermitage et [D] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Ferme de l'hermitage et [D] [V] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, PRÉSIDENT,
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