Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que les consorts Y... ont, en vertu d'un bail commercial, donné en location aux époux X... des locaux dans lesquels Mme X... a exercé le commerce de maroquinerie et accessoires de mode ; que les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement à Mme X..., puis ont rétracté cette offre ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de Mme X... et de son mari, qui occupait avec elle les lieux loués, l'arrêt retient que lorsque deux époux sont colocataires, si la femme a la double qualité de locataire et de commerçante, le bailleur peut valablement donner congé à la femme seule, et le rétracter ensuite, sans avoir à notifier ces deux actes au mari qui, n'étant pas commerçant, est représenté dans ces deux procédures par son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé par les conclusions, si les époux s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à M. X... le congé donné à Mme X... et a condamné celui-ci à quitter les lieux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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