Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange A..., épouse X..., demeurant chez Mme Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par chacun des époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt relève que le document contesté avait été produit aux débats ; que ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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