Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLM - M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Z] [S] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [S] [H]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [C] [R], interprète en langue pachtou,
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [P] [B]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- retire le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
- insuffisance de motivation
- erreur de droit
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai été amené par les passeurs en France, je ne savais pas où faire ma demande d’asile. Je suis arrivé il y a environ un an. J’ai quitté l’Afghanistan deux mois après l’arivée des talibans en octobre 2021. Je suis resté deux ans en Iran, un an et demi en Turquie, et après je suis passé en Roumanie, en Autriche, en Suisse et je suis arrivé en France. J’ai été amené par les passeurs dans le camp de migrants. Je ne connais personne en France, j’ai pas de logement, je voulais aller à [Localité 7] parce que là bas il y a beaucoup de migrants, je suis allé là bas à la gare et c’est là que j’ai été interpellé. Dans ma chambre au cra je suis avec des gens qui fument et moi je fais de l’asthme, quand je leur demande d’arrêter ils crient sur moi, et j’ai demandé à voir le médecin mais je l’ai pas vu. J’ai vu le médecin quand je suis arrivé au cra mais il m’a donné juste du doliprane.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu la requête de M. [Z] [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/02/2025 à 16h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 25/02/2025 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [S] [H]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [C] [R], interprète en langue pachtou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [S] né le 5 septembre 2000 à [Localité 6] (Afghanistan) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h05 en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral pris le même jour.
Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11h02, l’autorité administrative du pas de [Localité 1], a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le même jour, à 16h19, un recours était formé par le conseil de monsieur [H] [Z] [S] aux motifs:
-de l’insuffisance de motivation en fait en l’absence de mention de la volonté de l’intéressé de vouloir déposer une demande d’asile
-sur l’erreur de droit résultant du non recours au placement en rétention sur le fondement de l’article L 523-1 CESEDA
Sur le recours, la préfecture soutient que le préfet a rendu sa décision sur la base des éléments d’enquête et que la décision est motivée en fait et en droit en ce que :
-la demande d’asile de l’étranger n’a pas été introduite ;
-aucun recours devant la juridiction administrative n’est formée;
-les garanties de représentation sont insuffisantes et l’intéressé a déclaré explicitement son refus de retourner en Afghanistan ( obstruction avérée)
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours et que le placement en rétention est la seule mesure possible.
[H] [Z] [S] sollicite sa mise en liberté. Il dit être en transit et avoir été amené par des passeurs sur les camps de migrants. Il dit avoir quitté depuis 2021 et la chute du gouvernement. Il dit être resté en Iran, en Autriche et Roumanie et a pour projet de déposer une demande d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à ne pas prendre en compte la volonté de l’intéressé de former une demande avant d’envisager un placement en rétention administrative.
Attendu cependant que si [H] [Z] [S] a évoqué son souhait de déposer une demande d’asile si il ne parvenait pas à rejoindre l’Angleterre, il n’a justifié d’aucune demande en ce sens ;
que surtout, il a reconnu n’avoir aucune attache sur le territoire français et être en transit dans le cadre d’un parcours migratoire débuté trois ans auparavant ;
Que sur la base de ces éléments, l’autorité préfectorale a rendu portant obligation de quitter le territoire français mais également placement en rétention administrative ; que cette décision fait formellement état de la volonté de l’intéressé de demander l’asile mais également de l’absence de toutes démarches effectives ;
Dès lors, cette décision apparaît parfaitement motivée en droit et en fait et le cadre de la rétention mise en oeuvre conforme au terme de la décision rendue.
Il en résulte que le recours formé sera rejeté.
* Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours notamment auprès d’EURODAC depuis le 25 février 2025 afin d’obtenir un rendez-vous consulaireUne demande de routing a également été formulée le 25 février 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie à tout le moins la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, le critère de l’éloignement à bref délai n’étant pas un critère à apprécier au stade de la première prolongation ni-même celui du pays de destination,
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/420 au dossier n° N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [S] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLM -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Z] [S] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [S] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [S] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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