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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-83.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.137

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 mars 1988, qui, sur renvoi de cassation, a relaxé des fins de la poursuite, Marcelle X..., veuve Z..., prévenue de refus de communication de documents en matière douanière, et a laissé les frais à la charge de l'administration des Douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 413 bis, 431, 343-2, 336, 458 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'il résulte de cet échange de correspondance que la prévenue avait expressément indiqué à l'agence du Crédit Lyonnais tous les éléments permettant d'identifier le compte litigieux à savoir sa date exacte d'ouverture, le 22 février 1977, et son numéro 34.674, en précisant que les extraits de ce compte demandés concernaient la période postérieure au 13 juin 1981, ainsi que le lui avaient prescrit les agents des douanes ; qu'elle ne peut donc être suspectée de manoeuvres ou de dissimulations pour provoquer une réponse de complaisance ; que par ailleurs, la lettre reçue fait formellement état de l'absence de comptes pour la période de référence et qu'en conséquence, il est impossible à Mme Z..., en toute bonne foi, de communiquer aux douanes d'autres documents pour la période postérieure au 13 juin 1981 que la lettre qu'elle venait de recevoir ; "alors qu'il résulte d'un procès-verbal du 13 juin 1984 que Mme Z... avait reconnu avoir ouvert le 22 juin 1977 un compte avec son mari à l'agence de Luxembourg du Crédit Lyonnais ; qu'elle prétendait ignorer combien il y avait sur ce compte et s'engageait à demander à cette banque les extraits de celui-ci ainsi que ceux des divers sous-comptes ou comptes liés à celui-ci ; qu'à sa demande, la banque lui répondit "ne pouvoir trouver trace de comptes ouverts au nom de Z... depuis le 15 juin 1981" ; qu'il ne s'agissait cependant pas de savoir si un compte avait été ouvert depuis 1981 puisqu'il avait été avoué qu'un compte avait été ouvert en 1977 mais si des sommes s'y trouvaient, quels mouvements ce compte avait enregistré ou s'il avait été clôturé ; qu'en relaxant dès lors la prévenue des fins de la poursuite bien qu'elle n'ait pas communiqué de documents conformes à son engagement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en relaxant Marcelle X... prévenue de refus de communication de documents par les motifs repris au moyen lui-même, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'administration des Douanes a été condamnée aux frais ; "alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant dès lors la demanderesse au paiement des frais, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 367 du Code des douanes qui prescrit qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens de la procédure à laquelle elle intervient en qualité de partie poursuivante ; Attendu que l'arrêt attaqué en laissant les frais à la charge de l'administration des Douanes, a méconnu le texte susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mars 1988, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la charge des frais et dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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