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Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-15.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.253

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société générale (la banque), a bénéficié d'une ouverture de crédit de 5 000 francs (800 euros) consentie le 27 décembre 2000 ; que le 13 septembre 2001, M. X... a déposé à sa banque deux effets de commerce qui lui avaient été remis en paiement de travaux, dont le montant a été porté au crédit de son compte ; que ces effets étant revenus impayés et leur montant contre-passé par la banque, celle-ci a mis en demeure M. X... de payer le solde débiteur de son compte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 9 015, 52 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, qu'il soit professionnel ou non, dès lors que ce dernier n'a pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en énonçant que la Société générale n'était pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde à l'égard de M. X... sans préciser si ce dernier était ou non un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'ouverture de crédit de 800 euros n'était pas disproportionnée aux revenus de M. X..., et que le concours supplémentaire exceptionnel du 22 novembre 2001 ne lui a été octroyé par la banque qu'en prévision de l'encaissement prochain d'effets de commerce qui venaient de lui être remis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important qu'elle n'ait pas précisé qu'elle considérait M. X... comme un emprunteur non averti ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / que le banquier est tenu d'une obligation d'information générale envers son client, qu'il soit professionnel ou non ; qu'à ce titre, il est tenu d'informer son client non commerçant sur les conséquences d'un paiement effectué au moyen d'un effet de commerce et notamment sur la distinction entre l'escompte et l'encaissement ; qu'en considérant que le banquier n'était pas tenu d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2° / que le banquier est tenu de donner à son client les informations que ce dernier sollicite ; qu'il est notamment tenu d'informer un client non commerçant sur le fonctionnement des effets de commerce si ce client le sollicite sur ce point ; qu'en considérant que la Société générale n'était pas tenue d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... avait sollicité des renseignements précis sur ce point et si la Société générale lui avait fourni les informations demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il appartenait à M. X..., qui, quoique n'ayant pas la qualité de commerçant, intervenait dans le cadre de son activité professionnelle et était habitué à effectuer des prestations pour le compte de sociétés, de s'informer sur les effets de commerce avant d'accepter ce mode de paiement ; qu'il retient encore, par motifs propres, qu'il n'appartenait pas à la banque, sauf à s'immiscer dans les affaires de son client, de le dissuader de se faire remettre des effets de commerce en paiement de ses travaux et de l'inciter à se faire payer par d'autres moyens ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Société Générale la somme de 9. 015, 52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002 et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... reconnaît que son compte fonctionnait régulièrement depuis des mois en position débitrice et en fait le reproche à la Société Générale qui n'ignorait pas qu'elle accordait son concours à un client dans une situation précaire qui percevait des revenus très modestes ; qu'il en conclut que la banque aurait dû lui refuser l'ouverture de crédit consentie le 27 décembre 2000, dès lors que le 13 juin 2000, la Société Générale avait déjà une première fois clôturé son compte qui était continuellement à découvert ; que ce précédent ne privait pas la banque de la possibilité d'accorder à nouveau son concours à M. X..., dès lors qu'il était revenu à meilleure situation ; qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu de 1998 que son épouse a déclaré un salaire annuel de 25. 740 francs et qu'il a déclaré des revenus non commerciaux de 20. 391 francs ; que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 1999 n'est pas produit aux débats ; qu'en 2000, M. X... a déclaré la somme de 95. 000 francs ; qu'il en résulte que l'ouverture de crédit accordée pour la somme de 5. 000 francs n'était pas disproportionnée à ses revenus et que la banque n'a pas commis de faute en consentant cette facilité à son client, dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise ; qu'elle n'était donc pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde à son égard ; qu'enfin, si la Société Générale a, par lettre du 22 novembre 2001, octroyé à M. X... un concours supplémentaire exceptionnel, celui-ci était consenti en prévision de l'encaissement prochain des effets de commerce qui venaient d'être remis à l'encaissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est précisément en raison des difficultés de trésorerie de M. X... que la banque lui a proposé en décembre 2001 une convention lui permettant d'en alléger la charge financière ; qu'il ne résulte pas des pièces dont il fait état, particulièrement des avis d'impôt sur le revenu pour 1998 et 2000 mentionnant des résultats positifs bien que modestes, ou de la lettre du 13 juin 2000 de la Société Générale envisageant la clôture du compte et faisant état d'un solde débiteur de 2. 203, 18 francs soit 335 euros, que sa situation financière était telle que l'octroi d'une convention de découvert s'analyserait en soutien abusif de la part de la banque ; qu'au demeurant le montant de 5. 000 francs (800 euros) accordé n'apparaît pas excessif pour un professionnel artisan ; qu'il résulte notamment de la lettre de la banque en date du 27 mai 2002 qu'elle a effectué une avance tacite en compte sur l'encaissement d'effets de commerce, représentant une créance importante que M. X... détenait sur un client habituel, et dont il ne résulte pas des pièces produites qu'elle devait douter de leur encaissement à échéance ; que ce n'est qu'en raison de leur rejet que cette avance s'est transformée en dépassement du découvert contractuel ; ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, qu'il soit professionnel ou non, dès lors que ce dernier n'a pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en énonçant que la Société Générale n'était pas tenu d'une obligation particulière de mise en garde à l'égard de M. X... sans préciser si ce dernier était ou non un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Société Générale la somme de 9. 015, 52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002 et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le banquier n'est pas tenu d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client ; qu'il n'appartient pas plus à la banque de dissuader son client de se faire remettre des effets de commerce en paiement de ses travaux et de l'inciter à se faire payer par d'autres moyens, faute de quoi elle aurait pu encourir le grief d'immixtion dans les affaires de celui-ci ; que M. X... n'ayant pas signé de convention d'escompte, c'est à bon droit que les effets n'ont été portés au crédit de son compte qu'à leur échéance ; qu'il n'est pas établi que la Société Générale était informée de la situation irrémédiablement compromise de la société CEPIAL, même si cette société l'a informée par courrier du 12 novembre 2001 qu'elle était en attente de lignes de crédit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le banquier est tenu d'une obligation d'information et de conseil sans être débiteur d'une obligation générale et imprécise à ce titre, et sans pouvoir s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients ; que si M. X... fait valoir qu'il ignorait à cette époque la notion d'effet de commerce, il lui appartenait de se renseigner sur ce mode de règlement, avant de l'accepter de la part d'un client dont il avait du mal à se faire payer ; qu'il ne rapporte pas la preuve des échanges entre luimême, la banque et la société CEPIAL à partir de juillet 2001 sur le règlement de la créance de cette dernière ; que bien que n'ayant pas la qualité de commerçant, M. X... intervenait dans le cadre de son activité professionnelle et était habitué à effectuer des prestations pour le compte de sociétés de sorte qu'il lui appartenait de se renseigner sur la pratique des effets de commerce avant d'accepter ce mode de paiement ; 1) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation d'information générale envers son client, qu'il soit professionnel ou non ; qu'à ce titre, il est tenu d'informer son client non commerçant sur les conséquences d'un paiement effectué au moyen d'un effet de commerce et notamment sur la distinction entre l'escompte et l'encaissement ; qu'en considérant que le banquier n'était pas tenu d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE le banquier est tenu de donner à son client les informations que ce dernier sollicite ; qu'il est notamment tenu d'informer un client non commerçant sur le fonctionnement des effets de commerce si ce client le sollicite sur ce point ; qu'en considérant que la Société Générale n'était pas tenue d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... avait sollicité des renseignements précis sur ce point et si la Société Générale lui avait fourni les informations demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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