Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/06948
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2023
CONDAMNE
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
FGAO
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Partie intervenante
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Décision du 12 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/06948
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2014, à [Localité 12], Madame [N] [J] née le [Date naissance 5] 1956 circulait au guidon de son vélo lorsqu’elle a été renversée par un véhicule automobile conduit par Monsieur [D] [V], lequel après s'être arrêté, l’avoir relevée et amenée sur le trottoir avec son vélo, est remonté dans sa voiture et a pris la fuite.
Ce n’est qu’à l’issue d’une procédure d’enquête préliminaire que Monsieur [D] [V] a été identifié, puis cité devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour y être jugé.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur [V] coupable de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de conduite sans assurance et de conduite à une vitesse excessive.
Le tribunal correctionnel a en outre reçu Madame [N] [J] en sa constitution de partie et a jugé Monsieur [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits.
Il a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [E] et a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel et celle de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le docteur [E], dans son rapport d’expertise médical déposé le 23 juin 2020, a évalué que Madame [N] [J] était consolidée à compter du 16 juillet 2016 et que sur le plan professionnel, elle a été reconnue inapte à son activité de médecin généraliste et mise en retraite en janvier 2019 de manière anticipée. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% faisant état de phénomènes douloureux au niveau du membre supérieur gauche, une limitation de la mobilité du poignet gauche avec des claquements, un trouble sensitif et un retentissement psychologique.
Par courrier du 23 février 2022, Madame [J], par l’intermédiaire de son avocat, a pris attache, pour la première fois, avec le Fonds de Garantie afin de lui demander d’intervenir compte tenu du défaut d’assurance de Monsieur [V].
Le FGAO a rejeté sa demande au motif de la forclusion de son action par courrier en date du 2 juin 2022.
Par actes des 24, 25 et 27 avril 2023, Madame [N] [J] a assigné Monsieur [D] [V], l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), la CPAM des Hauts de Seine, et afin de reconnaître son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2014, de condamner Monsieur [V] à l’indemniser, de le condamner à lui la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, et d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
Madame [N] [J] a mis en cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 mai 2023 par ce dernier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R.421-12 du code des assurances,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 421-1 et suivants, R. 421-5, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
IN LIMINE LITIS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND,
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaitre du litige,
- Renvoyer Madame [N] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou de Pontoise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Juger recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sous toutes réserves de de garantie et dans la limite de ses obligations légales,
- Rappeler que seul Monsieur [D] [V] pourrait être condamné à indemniser Madame [N] [J] de son préjudice découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juillet 2014,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
A TOUTES FINS,
- Rappeler que Madame [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 16 juillet 2014,
- Rappeler que, conformément à l’article R. 421-12 du code des assurances, il appartenait à Madame [N] [J] de saisir l’auteur, Monsieur [D] [V], ou le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages si elle n’avait pas connaissance de l’identité de l’auteur, dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, soit avant le 16 juillet 2019 sous peine de forclusion,
- Juger que dans la mesure où Madame [N] [J] a fait assigner Monsieur [D] [V] par acte d’huissier du 25 avril 2023, sa demande est forclose et irrecevable,
- En conséquence, débouter Madame [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
- Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de Madame [N] [J],
- Juger que sera ordonnée la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC,
- Débouter Madame [N] [J] de sa demande de versement d’une provision à ce stade de la procédure,
- La débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le FGAO rappelle le principe de son intervention à savoir que seul Monsieur [D] [V] peut être condamné à indemniser Madame [N] [J] de son préjudice et que la décision à intervenir peut alors lui être déclarée opposable.
Le FGAO soutient que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent et fait valoir que l’accident ayant eu lieu à [Localité 12] (92), c’est le tribunal judiciaire de Nanterre qui est compétent pour statuer sur le litige et que Madame [J] pouvait également saisir le tribunal du lieu où demeure Monsieur [V], seul défendeur dans la procédure, soit le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur le fondement de l’article R.421-12 du code des assurances, le FGAO fait valoir que Madame [J] devait donc, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, conclure une transaction avec Monsieur [V] ou intenter contre lui une action en justice devant le tribunal judiciaire du lieu où l’accident s’est produit. Il analyse que l’accident ayant eu lieu le 16 juillet 2014, Madame [J] avait jusqu’au 16 juillet 2019 pour assigner Monsieur [V], alors qu’elle a attendu le 25 avril 2023 pour l’assigner en justice. Le FGAO conclut que la forclusion de l’action de Madame [J] est acquise.
En réponse aux moyens de Madame [J], le FGAO conteste que Madame [J] était dans l’impossibilité d’agir en justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Madame [N] [J] demande au juge de la mise en état aux fins de :
- Déclarer le Tribunal territorialement compétent ;
- Relever Madame [J] de la forclusion encourue au titre de l’article R 421-12 du Code des assurances ;
- Condamner Monsieur [V] à 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière suite à l’accident du 16 juillet 2014 ;
- Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie ;
- Nommer tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission de :
Prendre connaissance des documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, Madame [N] [J], a été l’objet suite à l’accident de circulation du 16 juillet 2014 ;
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute autre personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son Conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des Conseils des parties y compris de l’examen clinique ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite des faits, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des Avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuses, conduite ou autres…) ;
c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
d. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits ;
e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée ;
g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transports…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle de 7 degrés ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en en précisant le degré de gravité ;
i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
j. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sports ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Décrire ou donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8. Conclure en rappelant la date des faits, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le point 7 (a à r).
Madame [J] soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître ce litige dans la mesure où elle a assigné plusieurs défendeurs et que l’Agent Judiciaire de l’Etat est domicilié à Paris.
Madame [J] relève qu’elle ne peut obtenir une indemnisation du Fonds de Garantie si elle n’apporte pas la preuve du fait accidentel et de son droit à indemnisation. Elle fait valoir que la preuve de la matérialité d’un accident de circulation et des responsabilités respectives de l’auteur et de la victime ne peut résulter, en l’absence d’un témoin des faits qui se serait manifesté auprès de la victime et aurait établi une attestation décrivant les circonstances de l’accident, que de l’enquête de police ou de gendarmerie.
Elle soutient que tant que la victime n’a pas pu se procurer cette dernière, elle est dans l’impossibilité de prouver non seulement les circonstances de l’accident mais l’existence même de ce dernier et n’a aucune chance de voir aboutir une quelconque réclamation auprès du Fonds de Garantie ni même aucune instance judiciaire qu’elle pourrait introduire.
Elle rappelle qu’en France, la majorité des infractions est suivie par le Parquet sans information à la victime avant la clôture de celle-ci et que ce n’est qu’après qu’une décision soit de classement sans suite soit de poursuite ait été prise par les services du Parquet qu’il est possible aux parties d’avoir communication de la procédure.
Madame [J] soutient qu’en 2019, suivant la version en vigueur de l’article 77-2 du code de procédure pénale, elle n’avait aucune possibilité de pouvoir avoir communication de la procédure pénale et agir vis-à-vis du Fonds de garantie avant la clôture de l’enquête et la décision de poursuite du Procureur de la République qui est intervenue après l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article R 421-12 du code des assurances.
Madame [J] conclut qu’ayant été l’impossibilité de pouvoir disposer d’une copie de la procédure d’accident avant la décision de poursuite prise par le Procureur de la République, elle sera relevée de la forclusion.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a informé le juge de la mise en état ne pas conclure sur l’incident formé par le FGAO.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 12 février 2023.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent notamment pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que :
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, par actes des 24, 25 et 27 avril 2023, Madame [N] [J] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), la CPAM des Hauts de Seine, et Monsieur [D] [V] afin de reconnaître son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2014, de condamner Monsieur [V] à l’indemniser, de le condamner à lui la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, et d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel. A titre subsidiaire, elle demande de condamner solidairement Monsieur [V] et l’Agent Judiciaire de l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime.
L’Agent Judiciaire de l’Etat est établi à [Localité 14].
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce litige.
Il convient ainsi de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le FGAO et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ENGAGÉE PAR MADAME [J] À L’ENCONTRE DU FGAO:
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé ».
L’article R 421-12 du code des assurances dispose que :
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai detrois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident:
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des services de police valant compte-rendu d’enquête après identification que suite à une plainte déposée pour délit de fuite après accident de voie publique en 2014 à [Localité 12], les services de police d’[Localité 13] (95) étaient destinataires du dossier pour poursuite d’enquête le 18 juillet 2018. Ils exposent qu’après recherches, ils ont appris le 24 juillet 2018 que le véhicule impliqué dans l’accident avait fait l’objet d’une cession le 2 février 2014 au profit de Monsieur [D] [V]. A l’issue de plusieurs tentatives infructueuses de convocation, les services de police disposent le 25 mars 2019 de ses coordonnées et l’entendent en audition le 1er avril 2019. Lors de cette audition, Monsieur [V] reconnait qu’alors qu’il conduisait son véhicule Peugeot 206 à [Localité 12] le 16 juillet 2014, à l’approche d’un feu rouge, il a percuté une cycliste qui venait sur sa gauche, selon lui pour se mettre du côté du trottoir. Il a expliqué qu’après être allée auprès de la personne qui était au sol, il est remonté dans sa voiture pour le déplacer et qu’alors il a paniqué et ne s’est pas arrêté pour revenir auprès de la victime de l’accident. Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre par décision du procureur de la République en date du 31 juillet 2019.
Madame [N] [J] a reçu une convocation en date du 30 octobre 2019 pour l’audience du tribunal correctionnel prévu le 16 décembre 2019.
Monsieur [D] [V] a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 décembre 2019 notamment pour des faits de conduite sans assurance et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
A cette audience, la constitution de partie civile de Madame [N] [J] a été déclarée recevable et Monsieur [D] [V] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits subis par Madame [J].
Le tribunal correctionnel a alors ordonné une expertise médicale de Madame [N] [J] confiée au docteur [E].
Le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise médicale le 29 mai 2020.
Madame [N] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le FGAO par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 février 2022. Des échanges de courriers ont eu lieu jusqu’en mars 2023.
Finalement, Madame [N] [J] a assigné notamment Monsieur [V] et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice des 24, 25 et 27 avril 2023.
Ces éléments établissent que lors de l’accident dont elle a été victime, Madame [N] [J] n’a pas eu connaissance de l’identité de l’auteur de l’accident qui n’a été établi qu’au cours de l’enquête pénale.
Madame [N] [J] était assistée d’un avocat lors de la procédure d’audience correctionnelle par laquelle Monsieur [D] [V] a été condamné et une expertise ordonnée.
En application de l’article R 421-12 du code des assurances, Madame [N] [J], devait en qualité de victime dans la mesure où le responsable était inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 dans le délai de cinq ans à compter de l'accident. Ainsi, elle était tenue de réaliser un accord ou d’exercer une action contre le FGAO avant le 16 juillet 2019, l’accident ayant eu lieu le 16 juillet 2014.
Or, Madame [N] [V] n’a saisi le FGAO qu’en février 2022 et n’a engagé une action judiciaire qu’en avril 2023.
Les délais de forclusion relatifs au recours contre le Fonds de garantie automobile sont suspendus par l'impossibilité d'agir dans laquelle se trouve la victime.
A compter du 5 juin 2016 jusqu’au 24 décembre 2021, l’article 77-2 du code de procédure pénale disposait notamment que :
« I.(…) Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.
Lorsqu'une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu'une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu'elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
II.-A tout moment de la procédure, même en l'absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
III. Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d'actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées ».
Si Madame [N] [J] argue de son impossibilité d’agir du fait de l’enquête pénale qui ne s’est clôturée qu’après le délai de forclusion de 5 ans, elle ne justifie pas avoir tenté d’obtenir du procureur de la République des informations sur l’état de l’enquête relative à son accident.
En outre, elle ne justifie pas de son impossibilité d’agir à compter de l’audience du tribunal correctionnel du 16 décembre 2019 à laquelle elle était assistée d’un conseil.
Elle ne justifie pas non plus de son impossibilité d’agir ensuite alors que le rapport du docteur [E] évaluant ses préjudices a été déposé en mai 2020.
Il convient de rappeler que Madame [J] exerçait avant l’accident en qualité de médecin, qu’elle a été consolidée en 2016 et que les troubles retenus dans son déficit fonctionnel permanent de 10% ( phénomènes douloureux au niveau du membre supérieur gauche, une limitation de la mobilité du poignet gauche avec des claquements, un trouble sensitif et un retentissement psychologique) ne caractérisent pas en eux-mêmes une impossibilité d’agir auprès du FGAO, le cas échéant en saisissant un conseil pour l’assister.
Madame [J] était, à partir de l’audience pénale du 16 décembre 2023, en mesure et en capacité de saisir le FGAO mais elle n’a écrit au Fonds de Garantie qu’en février 2022 et n’a engagé l’action judiciaire en mettant en cause le FGAO qu’à compter d’avril 2023.
Madame [N] [J] fait ainsi défaut à établir son impossibilité d’agir et à justifier ainsi qu’elle soit relevée de la forclusion.
Les demandes de Madame [N] [J] à l’encontre du FGAO dont elle a saisi le tribunal judiciaire par actes d’huissier de justice en date du 25 avril 2023, avec mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2023 du FGAO, sont atteintes par la forclusion en application de l’article R.421-12 du code des assurances.
Ses demandes à l’égard du FGAO sont ainsi irrecevables.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION:
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Madame [N] [J] a été examinée par le docteur [E], désigné par le jugement du tribunal correctionnel du 16 décembre 2019.
Dans son rapport, le docteur [E] évalue l’ensemble de ses préjudices et fixe une consolidation au 16 juillet 2016.
Madame [N] [J] n’expose pas de motifs pour lesquels une nouvelle expertise devrait être ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
S’agissant de sa demande de provision, il convient de relever que l’expertise judiciaire retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 10%, des souffrances endurées à 4,5/7, des arrêts de travail, et l’assistance d’une tierce personne provisoire puis à titre pérenne.
Madame [J] a été victime d’un accident de circulation en 2012. Monsieur [V] n’a fait l’objet de poursuites pénales qu’en 2019.
Eu égard au temps écoulé et à l’évaluation qui a été faite de ces préjudices, il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8.000 euros.
Monsieur [D] [V] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;
DÉCLARE les demandes de Madame [N] [J] à l’égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires atteintes de forclusion ;
DÉCLARE Madame [N] [J] irrecevable en ses demandes à l’égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de cet incident ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [N] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l'incident;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 pour conclusions éventuelles de Madame [N] [J] ;
Faite et rendue à Paris le 12 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS