Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-19.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.628
Date de décision :
18 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa premièrè branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de coopératives agricoles ovines Sud Aquitaine (l'UCAOSA) a vendu du bétail à la société Asgondakis (la société), à cinq reprises, par l'intermédiaire de M. X... et a réglé à ce dernier ses commissions ; que l'UCAOSA ayant poursuivi ses ventes avec la société sans le rémunérer, M. X... a assigné l'UCAOSA en paiement de commissions sur ces ventes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., qui a joué un rôle d'intermédiaire à l'occasion des ventes conclues avec la société, a agi en qualité de mandataire rémunéré de l'UCAOSA ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seules affirmations, sans relever que l'UCAOSA aurait confié à M. X... le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union de coopératives agricoles ovines Sud Aquitaine à payer à M. X... la somme de 18 575,91 euros à titre de solde de commissions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UCAOSA la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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