Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.108
Date de décision :
21 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / M. François Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Moulin de Château Regnault, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Moulin de Château Regnault, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que, par un précédent arrêt du 14 janvier 1991, M. X... a été condamné à payer certaines sommes à la société Moulin de Château Regnault (la société MCR) en sa qualité de donneur d'aval de deux billets à ordre souscrits au profit de la société MCR ; que, par la suite, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et M. X..., lequel avait déposé plainte entre les mains d'un juge d'instruction, ont assigné la société MCR en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la faute commise par la société MCR qui se serait prévalue de billets contrefaits ;
Attendu que M. X... et M. Y..., mandataire liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de chose jugée ne s'impose que si la demande à laquelle on l'oppose a la même cause et le même objet que celle sur laquelle s'est prononcée la décision dont l'autorité est revendiquée ; que la demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une créance à l'encontre de M. X..., en sa qualité d'avaliste, au profit de la société Moulin de Château Regnault, n'a pas le même objet que la demande tendant à faire constater l'existence d'une faute de la société Moulin de Château Regnault pour avoir utilisé des billets à ordre établis à l'insu de M. X... et à obtenir la réparation du préjudice découlant de cette faute ; qu'en opposant à la demande fondée sur la responsabilité pour faute l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 janvier 1991, qui s'était prononcé sur une demande qui avait un objet et une cause différents, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'une décision définitive n'a autorité de chose jugée que si le demande nouvelle a le même objet, est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties ; que M. Y... et M. X... faisaient valoir que l'action en responsabilité pour faute n'avait pas le même objet que la demande tendant à obtenir le paiement d'une créance ; qu'en se bornant à retenir que l'arrêt du 14 janvier 1991 est irrévocable de sorte que les condamnations prononcées contre M. X... ne peuvent plus être discutées sans expliquer, comme elle y était expressément invitée, en quoi il y avait identité d'objet et de cause entre les deux demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1351 du Code civil ;
3 / que l'autorité de la chose jugée, en matière pénale, n'est attachée qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en s'estimant liée par une décision de non-lieu, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'arrêt du 14 janvier 1991 était irrévocable, a exactement retenu que le recours en révision était la voie ouverte en présence de l'allégation d'une fraude ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y..., ès qualités, d'une part, et de la société Moulin de Château Regnault, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique