Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/03809 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4Y
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES exerçant sous le nom commercial DUVAL COUVERTURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.C.I. HASDX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant devis n° 20027211 du 19 février 2020, signé par les parties, pour un montant de 72.509,68 € TTC, la SCI Hasdx a confié à la SARL Canopée Habitat & Services, exerçant sous le nom Duval Couverture des travaux concernant l’extension d’une habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
La SARL Canopée Habitat & Services a transmis à la SCI Hasdx une facture « situation de travaux n°1 » d’un montant de 17.218,78 € TTC qui a été réglée, puis le 2 octobre 2020 une facture « situation de travaux n°2 » pour un montant de 33.312,25 € TTC et le 30 décembre 2020 une « situation de travaux n°3 » pour un montant de 14.324,25 € TTC, ces deux dernières factures n’ont pas été réglées. Par facture du 29 mars 2021 la SARL Hasdx a adressé un décompte comportant un solde restant dû en plus des deux factures de 1.706,34 € TTC.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, la SARL Canopée Habitat & Services a mis en demeure la SCI Hasdx de procéder au paiement de la somme de 49.343,52 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2022, la SARL Canopée Habitat & Services a fait assigner la SCI Hasdx devant le tribunal judicaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement du solde de la facture.
Par la suite, la SCI Hasdx a adressé une déclaration de sinistre à son assurance protection juridique, un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet IXI le 12 décembre 2022.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, la SARL Canopée Habitat & Services demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1217 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1792 du code civil, de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-condamner la SCI Hasdx à lui payer la somme de 49.343,52 € TTC avec intérêt de droit à partir du 9 septembre 2021 ainsi que les dépens, les intérêts étant d’un montant de 4.820,47 € arrêtés au 31 décembre 2023,
-condamner la SCI Hasdx à lui régler une somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive,
-condamner la SCI Hasdx à lui régler une somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre de l’application illégale d’une retenue de garantie,
-condamner la SCI Hasdx à lui régler une somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre du refus abusif de se présenter aux opérations de réception des ouvrages,
-prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2021,
-débouter la SCI Hasdx de ses demandes reconventionnelles,
-écarter des débats le rapport d’expertise amiable du Cabinet IXI, comme étant non-contradictoire et non-pertinent,
A titre subsidiaire :
-juger que l’ouvrage réalisé a été réceptionné tacitement par la SCI Hasdx en mai 2021 du fait de sa prise de possession non-équivoque de l’ouvrage,
-débouter la SCI Hasdx de ses prétentions reconventionnelles dès lors que les désordres invoqués étaient apparents à la réception,
A titre infiniment subsidiaire :
-débouter la SCI Hasdx de ses prétentions reconventionnelles dès lors que les désordres invoqués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou mettent en cause la solidité de l’ouvrage,
En tout état de cause :
-condamner la SCI Hasdx à lui régler une somme de 8.500 € au titre des frais de justice.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2024, la SCI Hasdx demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-débouter la SARL Canopée Habitat & Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
-lui donner acte qu’elle accepte de régler à la SARL Canopée Habitat & Services la somme de 3.415,32 € à titre de solde du marché,
-condamner la SARL Canopée Habitat & Services à lui verser une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Canopée Habitat & Services aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2022
La SARL Canopée Habitat & Services soutient que le rapport d’expertise du Cabinet IXI n’a pas été effectué au contradictoire des parties susceptibles de voir engager leur responsabilité, à savoir le maître d’œuvre et le parqueteur et qu’il est particulièrement lacunaire. Elle demande qu’il soit écarté des débats.
Le rapport d’expertise amiable réalisé au titre de la protection juridique de la SCI Hasdx a été régulièrement versé aux débats par cette dernière et a donc été soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la procédure. Dès lors le tribunal ne peut refuser d’examiner cette pièce qui pourra être ou non corroborée par les autres éléments du dossier. La SARL Canopée Habitat & Services ne saurait de plus se plaindre de l’absence de contradictoire avec des parties non appelées à la cause.
Il convient donc de débouter la SARL Canopée Habitat & Services de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise amiable.
Sur les demandes de la SARL Canopée Habitat & Services
La SARL Canopée Habitat & Services soutient que la SCI Hasdx a cessé toute communication à la suite de l’achèvement des travaux, qu’elle n’a jamais répondu à l’envoi des situations de travaux, relances et mises en demeure et que son défaut de paiement relève de l’inexécution contractuelle. Elle fait valoir que la SCI Hasdx ne démontre pas l’existence d’une faute, qu’il lui appartient de prouver les vices et non-conformités des ouvrages non-réceptionnés, ce qu’elle ne fait pas se contentant d’évoquer un défaut de planéité d’un ouvrage qu’elle n’a pas mis en œuvre et alors même que le rapport du Cabinet IXI est lacunaire.
La SCI HASDX soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, qu’ils sont affectés de désordres, qu’il a été constaté des défauts d’horizontalité du parquet bois posé sur le plancher bois mis en œuvre par la SARL Canopée Habitat & Services, ainsi qu’un défaut de planéité du plancher.
L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Si aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il appartient cependant au défendeur de justifier de l’inexécution du contrat.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’un manquement de l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres.
Pour s’opposer au paiement du solde des sommes restant dues, La SCI Hasdx retient deux types de désordres ceux liés à un défaut d’horizontalité du plancher bois et ceux liés à un défaut de planéité du plancher, elle tire ces désordres du rapport d’expertise protection juridique du Cabinet IXI en date du 12 décembre 2022.
L’expert protection juridique note « Défaut d’horizontalité du parquet bois posé sur un plancher bois mis en œuvre par DUVAL : pente de l’ordre de 1% sur 4 m, soit un écart de niveau 4 cm. Les tolérances dimensionnelles admissibles pour les ouvrages structurels sont définies dans le DTU 31.1 relatif aux travaux de charpentes en bois, comprenant également les structures bois poteau/poutre et les solivages.». Il précise cependant que le DTU « se référe aux plans d’exécution. Ces derniers ne nous ont pas été communiqués, (…). ». Il note également le non-respect des normes DTU 51.3 concernant le plancher, les tolérances de planéité n’étant pas respectées. Il précise ne pas avoir eu « d’accès visuel aux principes constructifs tels qu’ossature et solivage réalisés par DUVAL ».
Force est de constater que le non-respect du DTU ne caractérise nullement une faute sauf à avoir été prévu dans le contrat unissant les parties, ce qui n’est pas le cas. L’expertise amiable, qui de surcroit n’est corroborée par aucun autre document technique, ne permet donc pas d’établir l’inexécution par la SARL Canopée Habitat & Services de ses obligations.
Cette expertise protection juridique a été réalisée à la demande de la SCI Hasdx après l’assignation en justice et n’est étayée par aucune autre pièce technique constatant et analysant les éventuels désordres.
Il appartenait à la SCI Hasdx de recourir à une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve tant des désordres, que du montant des reprises, ce rapport ne peut être retenu à lui seul pour caractériser des désordres. Il convient de considérer que la preuve des désordres allégués n’est pas rapportée.
Dès lors la SCI Hasdx ne pouvait opposer l’exception d’inexécution de ses obligations à la SARL Canopée Habitat & Services. Il convient donc de rejeter l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Canopée Habitat & Services.
Il y a lieu de condamner la SCI Hasdx au paiement du solde des factures soit la somme de 49.343,52 € TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 8 juin 2022.
Il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2021, aucune demande au titre de la responsabilité décennale n’ayant été formulée.
Sur les autres demandes
Sur la résistance abusive et les dommages et intérêts au titre de l’application illégale d’une retenue de garantie
La SARL Canopée Habitat & Services sollicite la somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive et la somme de 15.000 € au titre de l’application illégale d’une retenue de garantie.
Elle soutient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas de retenue de garantie et que la résistance de la SCI Hasdx qui est restée totalement silencieuse, est ainsi particulièrement caractérisée, la SCI ayant retenu 68% du montant total du marché, ce qui l’a pénalisée.
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n’est de nature à engager la responsabilité de celui qui l’exerce que s’il dégénère en abus. En l’espèce la SARL Canopée Habitat & Services ne caractérise pas la résistance abusive. Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Cependant, force est de constater qu’il n’est pas justifié de stipulations contractuelles permettant à la SCI Hasdx de retenir pendant plusieurs années, près de 68 % des sommes réclamées par la SARL Canopée Habitat & Services, alors même qu’elle n’a contesté l’exécution des travaux qu’après avoir été assignée en paiement du solde des factures, qu’elle a ainsi causé un préjudice à la demanderesse.
Il convient donc de condamner la SCI Hasdx à verser la somme de 5.000 € à la SARL Canopée Habitat & Services au titre de la réparation du préjudice lié à la retenue de garantie.
Sur les dommages et intérêts au titre du refus abusif de se présenter aux opérations de réception des ouvrages
La SARL Canopée Habitat & Services soutient avoir sollicité à plusieurs reprises la SCI Hasdx afin de procéder à la réception des ouvrages et que cette dernière n’a jamais fourni la moindre explication. Elle fait valoir que l’opposition abusive du maître de l’ouvrage qui a empêché une réception des travaux, l’a empêchée éventuellement de déclarer un sinistre voire de dénoncer les désordres invoqués à son assurance dommages-ouvrage, ce qui la conduit à solliciter la somme de 15.000 € à ce titre.
La SCI Hasdx soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Le préjudice lié à l’absence de réception doit s’analyser comme la perte d’une chance de pouvoir déclarer le préjudice à son assureur dommages-ouvrage. Cependant la SCI Hasdx ne fonde pas ses demandes sur le caractère décennal des désordres, dès lors la SARL Canopée Habitat & Service ne saurait subir un préjudice de ce fait, l’assureur dommages-ouvrage n’intervenant que pour les désordres décennaux. Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Hasdx, qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL Canopée Habitat & Services a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI Hasdx sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu d’écarter le rapport d’expertise de protection juridique du cabinet IXI ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2021 ;
CONDAMNE la SCI Hasdx à verser à la SARL Canopée Habitat & Services la somme de 49.343,52 € TTC au titre du solde des travaux réalisés suivant devis n° 20027211 du 19 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
DEBOUTE la SCI Hasdx de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Canopée Habitat & Services de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre du refus abusif de se présenter aux opérations de réception des ouvrages
CONDAMNE la SCI Hasdx à payer la somme de 5.000 € à la SARL Canopée Habitat & Services au titre de l’application illégale d’une retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCI Hasdx aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Hasdx à payer à la SARL Canopée Habitat & Services la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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