Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00628
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00628
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00628 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDJV
AFFAIRE : S.A.S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE C/ S.A. CAPELLI, SCCV [Localité 5] RESISTANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. CAPELLI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SCCV [Localité 5] RESISTANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [J] - 393, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Nortec Ingénierie et Architecture a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon les 20 et 27 mars 2024 la société [Localité 5] Résistance SCCV et la société Capelli SA pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme provisionnelle de 63781,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Capelli a conclu un contrat d’architecte avec la demanderesse, lui conférant la maîtrise d’oeuvre d’exécution dans le cadre de l’opération située au [Adresse 7], selon contrat du 9 juillet 2020. La comptable de la société Capelli lui a demandé le 1er août 2023 de refaire les factures au nom de la société [Localité 5] Résistance-Robinson, pour les comptabiliser et les régler. C’est donc ce qu’elle a fait, facture n°439 en date du 20 décembre 2022 d’un montant de 48774,12 euros et n°471 en date du 31 mars 2023 d’un montant de 15007,42 euros. Ces factures sont restées impayées. La créance n’est pas contestable ni contestée mais les mises en demeure des 11 décembre 2023 et 15 janvier 2024 sont restées vaines.
Régulièrement citée à domicile, la société [Localité 5] Résistance ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Capelli ne comparaît pas.
SUR CE
La société Nortec Ingénierie et Architecture produit le contrat d’architecte-mission complète de conception et d’exécution qu’elle a conclu le 9 juillet 2020 en qualité de maître d’oeuvre d’exécution avec la société Capelli maître de l’ouvrage et la société [C] & associés maître d’oeuvre, qui prévoit la répartition des missions pour la construction à réaliser au [Localité 6], [Adresse 1]. Les échanges de courriels démontrent que la société Capelli lui a demandé d’établir ses factures au nom de la société [Localité 5] Résistance-Robinson SCCV, ce qu’elle a fait le 20 décembre 2022. Ses différentes demandes n’ont pas été suivies de règlement. La société Capelli lui a adressé un courriel le 3 juin 2024 lui proposant de lui régler la somme totale due de 63781,54 euros en 6 échéances distinctes, sans suite.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de la société Capelli à lui payer la somme provisionnelle de 63781,54 euros, dont le règlement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application du contrat et des factures. La société [Localité 5] Résistance est mise hors de cause, qui n’est pas engagée par le contrat et n’a pas reconnu la dette, à la différence de la société Capelli. La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires. Il convient d’y ajouter la somme de 80 euros en application de l’article L441-10 du Code de Commerce à titre d’indemnité forfaitaire.
La société Capelli, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société [Localité 5] Résistance.
CONDAMNONS la société Capelli à payer à la société Nortec Ingénierie et Architecture la somme provisionnelle de 63781,54 (soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-un euros cinquante-quatre cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.
CONDAMNONS la société Capelli à payer à la société Nortec Ingénierie et Architecture la somme provisionnelle de 80 (quatre-vingts) euros à titre d’indemnité forfaitaire.
CONDAMNONS la société Capelli aux dépens.
CONDAMNONS la société Capelli à payer à la société Nortec Ingénierie et Architecture la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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