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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-85.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.519

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUGO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 28 octobre 1994, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ainsi qu'à une amende de 150 000 francs et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire complémentaire ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 335, alinéa 1er, 1 et 2 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude Z... est poursuivi pour proxénétisme hôtelier, dans les conditions prévues par les articles 335, alinéa 1er, 1 et 2 , du Code pénal, devenu l'article 225-10, alinéa 1er, 1 et 2, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges relèvent, en se fondant sur les éléments d'appréciation résultant de l'information à laquelle il a été procédé, que l'intéressé a exploité en commun avec deux autres prévenus un studio lui appartenant à l'intérieur duquel plusieurs personnes se livraient à la prostitution ; que l'exploitation de ce studio "rapportait entre 18 000 francs à 24 000 francs aux intéressés par semaine" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, sans insuffisance ni contradiction, caractérisent en tous ses éléments l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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