Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2023
N° 2023/00690
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJTQ
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023 à 09h45.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
comparant en personne,
assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
et de
M. [C] [K], interprète en langue hindi, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de MONTPELLIER, intervenant par téléphone en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 11 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 9 février 2022 par le tribunal correctionnel de GAP;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination prise le 17 Mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 mars 2020 à 10h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le le 17 Mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h09;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 17 Mai 2023 par Monsieur [G] [E] ;
Monsieur [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme être entré en France en 2019, j'ai ma famille en Inde et j'ai un enfant. Je veux être libéré d'ici. Je n'ai rien d'autre à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention, à l'insuffisance de diligences, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 17 avril 2023. Le préfet a saisi le juge d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure par requête en date du 16 mai 2023.
Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 17 mars 2023, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le même jour. Monsieur [G] [E] a fait l'objet d'un entretien consulaire le 5 avril 2023 l'administration a été informée qu'il était reconnu par l'INDE le 19 avril 2023. Suite à une erreur sur la lettre consulaire, un laissez-passer consulaire n'a été délivré que le 9 mai 2023. Une demande de routing a été formée le 11 mai 2023 et un vol pour Delhi était prévu le 18 mai 2023.
Il résulte de ces éléments qu'aucune des conditions susvisées justifiant une troisième prolongation n'est remplie, l'étranger n'ayant pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'ayant pas formé de demande de protection ou une demande d'asile et le document de voyage ayant été délivré le 9 mai dernier, avant la demande du préfet en troisième prolongation.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [E] et mettons fin à sa rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment