Texte intégral
C8
N° RG 22/00334
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [11]
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00032)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 (N° RG 21/05291)
déclaration d'appel rectificative le 20 janvier 2022 (N° RG 22/00334)
jonction le 3 février 2022 des 2 affaires sous le N° RG 22/334
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 26 mars 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La [14], n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2019, la [7] (la caisse) a émis à l'encontre de M. [S] [H] demeurant [Localité 8] une contrainte d'un montant de 6 775,54€ au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par référence à deux mises en demeure des 25 novembre 2016 et 2 mars 2018.
Le 9 janvier 2020, M. [H] à formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence, qui, par jugement du 18 novembre 2021 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a validé la contrainte délivrée en date du 20 décembre 2019 à hauteur du solde de 5 105€ au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 et 2017 et condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [S] [H] et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ces frais,
- l'a condamné aux éventuels dépens.
Le 22 décembre 2021, puis le 20 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 février 2022.
Au terme de ses conclusions, déposées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [S] [H] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de constater le caractère infondé des montants de cotisations revendiqués par la [14] sur la période 2014 à 2017,
En conséquence :
- d'annuler la contrainte signifiée le 20 décembre 2019 par la [14] à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de déduire du montant résiduel des cotisations fixé à 4 762,64€ la somme de 1 929€ réglée le 29 mars 2018 soit un montant rabattu à 2 833,64€,
- de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard et pénalités signifiées,
En tout état de cause :
- de condamner la [14] aux entiers dépens de l'instance.
Il expose avoir nitialement été engagé en qualité de salarié par le [13], devenu une EARL, puis en 2015, une SARL dont il est devenu l'un des associés : que par acte sous seing privé du 10 décembre 2009, il a constitué, avec Mme [N] [Y] épouse [F], également associée de l'EARL [13], une SARL [12], transformée en SAS le 20 décembre 2017 dont il est également salarié depuis le 1er janvier 2018 ; que parallèlement propriétaire de terres non exploitées depuis 2009 à [Localité 8], il a procédé à la radiation de son activité personnelle au 31 décembre 2016.
Il soutient avoir réglé l'ensemble des cotisations dues telles que rappelées par un relevé de solde du 07 décembre 2017 ; que tous les arriérés de cotisations pour 2014 ont été apurés (ce que la [14] aurait reconnu à hauteur de 43€ sans pourtant en tenir compte dans la mise en demeure MD 16015) ; que le total actualisé de la contrainte du 20 décembre 2019 est donc de 5 105€ ; que cette somme résiduelle n'est toutefois pas fondée puisqu'il a été radié le 31 décembre 2016 en tant qu'exploitant présumé d'une parcelle ; que ses salaires 2016 et 2017, perçus de la SARL [13], ont été déclarés et ont fait l'objet de cotisations ; qu'il n'a jamais été rémunéré en qualité d'associé minoritaire de la SARL [12] jusqu'à ce qu'il en devienne salarié au 1er janvier 2018 ; que dès lors la [14] ne pouvait le taxer d'office avec une assiette majorée sans démontrer qu'il n'aurait pas déclaré ses revenus professionnels 2016.
Au terme de ses conclusions, déposées le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de valider la contrainte du 20 décembre 2019 pour son montant actualisé de 5 105€,
- de condamner M. [H] à son paiement outre les frais de retard, de notification et ceux nécessaires à son exécution,
- de rejeter toutes les demandes de M. [H],
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que la contrainte est relative aux cotisations personnelles de M. [H] pour les années 2014 et 2017 ; que celui-ci n'a pas déclaré ses revenus pour 2016, contrairement à ses allégations, ce qui explique la taxation d'office des cotisations à ce titre ; qu'il n'a adressé aucun réglement au titre de l'année 2017, ce qui justifie les majorations de retard ; que les documents produits ne peuvent tenir lieu de déclaration de revenus à ses services et qu'elle a, à juste titre fait application de l'article R.731-20 du code rural.
Sur l'affiliation en 2017, elle la relie non à l'activité personnelle de M. [H] effectivement radiée, mais à son statut de chef d'exploitation au sein de la SARL [12] jusqu'au 31 décembre 2017.
Elle rappelle qu'en application de l'article R.731-75 du code rural, la remise éventuelle des majorations et pénalités de retard n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations y ayant donné lieu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L722-1 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 01 janvier 2014, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, (...) ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, (...).
Selon l'article L722-4 du même code, en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023, sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles:
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5,(...).
Selon les articles L.722-10 al 1 du même code, en vigueur du 21 juillet 2006 au 23 décembre 2018, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, (...):
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
M. [S] [H], immatriculé auprès de la [7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] pour une exploitation agricole à [Localité 8], est devenu associé, à compter du 1er janvier 2010, en qualité de responsable de cultures, de la SAS [12] sise [Adresse 5], immatriculée au RCS de Romans le 23 décembre 2009 sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont la gérante était Mme [N] [Y] épouse [F].
Il a déclaré le 23 février 2017 à cette caisse la cessation, à la date du 31 décembre 2016, de son activité indépendante d'exploitant agricole à [Localité 8], immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], au titre de laquelle il avait reçu, le 21 octobre 2016, un relevé de situation indiquant que le montant total de ses cotisations pour l'année 2016 s'élevait à 2 021€.
M. [H] était par ailleurs associé et salarié dans une SARL [13], immatriculée depuis 1988 au RCS de Romans sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], sise également [Adresse 5] à [Localité 9].
Au titre de l'année 2014, objet partiel de la mise en demeure MD 16-015 du 2 décembre 2016 et de la contrainte litigieuse qui y fait référence, il était donc redevable, à titre personnel, pour son exploitation agricole à [Localité 8], de cotisations d'assurance maladie (112€) et des contributions CSG-CRDS (12,89€) outre majorations et pénalités, soit au total 112 + 6,04 + 12,89 + 56 = 186,93€.
Le 9 janvier 2017, la SARL [13] a consenti à titre gratuit à la SAS [12] un prêt de main-d'oeuvre salariée dont il a fait l'objet pour l'année 2017.
Toutefois, ce prêt de main-d'oeuvre n'a pas eu pour effet de transférer son contrat de travail de la SARL [13] à la SAS [12] dont il est resté, pendant cette période, associé non salarié et c'est à ce titre que lui ont été réclamées, pour l'année 2017, des cotisations personnelles d'un montant, majorations comprises, de 6 731,54€ (assurance famille, maladie, vieillesse, accident AAEXA, CSG-XRDS, cotisation sociale agricole et retraite complémentaire RCO et VIVEA) selon mise en demeure MD 18-004 du 2 mars 2018.
Il ne produit d'ailleurs aucun bulletin de salaire dans cette dernière société antérieur au 1er janvier 2018.
Selon l'article L.731-14 du code rural, en vigueur depuis le 25 décembre 2013, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;
4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit:
a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
b) En cas d'exploitation sous la forme d'une société passible de l'impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, lorsqu'ils sont associés de la société.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.(...)
Selon l'article D731-17 du même code, en vigueur du 19 juillet 2015 au 08 juillet 2017, pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L.731-14 à L.731-21.
Les personnes, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.
4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la [7] dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus.
Selon l'article D731-18 du même code, modifié par Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1, la déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.(...).
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.
Et selon l'article R731-20 du même code, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 24,
I.-(pour mémoire)
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la [7] en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
Pour l'année 2017 (cotisations calculées sur le revenu 2016 ), l'appelant justifie certes avoir déclaré aux services fiscaux ses revenus salariés de l'année 2016 à hauteur de 76 621€ dans la SARL [13], mais nullement avoir déclaré à la caisse de [14] ses revenus non salariaux dans la SAS [12], même nuls.
A cet égard, l'attestation de son épouse selon laquelle cette déclaration aurait été faite par lettre simple est insuffisante et la caisse était dès lors fondée à procéder par voie de taxation d'office.
Egalement, l'extrait de relevé de compte de la SAS [12], censé justifier le paiement par cette société des cotisations personnelles de la gérante, est totalement inopérant, les cotisations personnelles devant être payées par le cotisant et non par la personne morale dans laquelle il exerce les fonctions de gérant ou est associé non salarié.
La caisse, qui justifie par ailleurs avoir adressé à M. [H] les 28 février, 31 mai puis 30 octobre 2017 les appels provisionnels de cotisations dues pour l'année 2017, ce dernier mentionnant que ces cotisations ont fait l'objet d'une taxation d'office, était donc fondée à procéder à la taxation provisoire de ces cotisations dans l'attente de la déclaration de revenus 2016 dont il n'est pas justifié.
S'agissant de la demande de remise des majorations et pénalités de retard, l'article R.731-75 du code rural dispose que :
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69 (échéancier de paiement), les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
(...)
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
En l'espèce, les appels de cotisations précités mentionnaient bien au verso la possibilité et les modalités de demande de remise des majorations de retard et pénalités, qui relèvait, quoi qu'il en soit, de la compétence exclusive, selon le cas, du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable de la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H] devra supporter les dépens de la présente instance et verser la somme de 1 500€ à la [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [H] aux dépens
Condamne M. [S] [H] à payer à la [7] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la our, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président