Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-16.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.645
Date de décision :
7 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit de la Compagnie d'assurance la France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président,
M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Compagnie d'assurance la France, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la société Sofi Sovac, M. X... a, le 24 février 1984, adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'organisme de crédit auprès de la compagnie La France ; qu'il a déclaré, lors de cette adhésion, "jouir habituellement d'une bonne santé..." ; que le contrat comportait la stipulation suivante : "Sont exclus les accidents ou maladies dont la date de première constatation est antérieure à l'entrée en vigueur des garanties. Toute fausse déclaration entraîne la nullité de l'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances" ; que M. X... ayant été atteint d'une incapacité de travail en septembre 1984, l'assureur a pris en charge le remboursement de plusieurs mensualités du prêt ; qu'il a postérieurement assigné son assuré en remboursement des sommes qu'il avait versées à la Sofi-Sovac en alléguant que l'arrêt de travail résultait d'un état pathologique antérieur au 24 février 1984 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la juridiction d'appel a, sans prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, fait application de la clause d'exclusion de garantie relative aux accidents ou maladies dont la date de première constatation est antérieure à l'entrée en vigueur de la police ; que par ce seul motif, qui rend inopérants les deux griefs du moyen tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Compagnie d'assurance La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique