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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01652

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01652. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00208 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANT : Monsieur John X... ... 49240 AVRILLE comparant-assisté de Maître Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SAS SCANIA PRODUCTION ANGERS 2 Boulevard de l'Industrie 49100 ANGERS non comparante-représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Madame Y..., D. R. H. de la SAS SCANIA PRODUCTION COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X... a été engagé par la société Scania en qualité de monteur assembleur le 1er juin 2004. Il a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 août 2010 puis a pris ses congés payés jusqu'au 19 novembre 2010. Par avis du 7 décembre 2010, délivré au terme d'une seconde visite médicale de reprise, la première ayant eu lieu le 23 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. X... " inapte à reprendre un poste de production, c'est à dire inapte à tout poste de monteur-assembleur sur ligne, inapte cariste inapte à un poste d'inspecteur mécanicien. Apte à un poste de type administratif ou à tout autre poste sans gestes répétés, sans port de charge, sans mouvement forcé et/ ou au dessus des épaules ". M. X... a été licencié pour inaptitude par lettre du 4 février 2011. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 juillet 2012, le conseil l'a débouté de sa demande. M. X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Scania à lui verser les sommes de : . 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéa 2 du code du travail ; . 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement : . En choisissant délibérément de ne pas avoir recours à l'aide du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (sameth) alors que le concluant avait, depuis 2009, le statut de travailleur handicapé qui lui avait été accordé jusqu'au mois de mars 2011 et qu'il aurait dû bénéficier de l'aide de ce service par le biais de financements spécifiques qui lui aurait permis de s'adapter et de se former à d'autres fonctions ; . En ne donnant pas effet aux propositions précises des délégués du personnel ; . En ne proposant pas un certain nombre de postes qui ont été pourvus et qui ne faisaient pas l'objet des contre-indications médicales du médecin du travail ; . En ne recherchant pas la possibilité d'un maintien dans un emploi occupé provisoirement par un intérimaire. Dans ses dernières écritures, déposées le 19 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Scania demande à la cour de : . Confirmer le jugement ;. Condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ à titre d'indemnité de procédure. Elle soutient essentiellement qu'elle a effectué des recherches de reclassement mais qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'étant disponible, elle a été contrainte de licencier M. X... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; Attendu qu'au cas particulier, contrairement à ce qu'avance M. X..., il n'est nullement établi que l'employeur ait délibérément évité d'avoir recours au sameth, aux aides duquel M. X... était éligible compte tenu de son statut de personne handicapé ; Qu'au contraire, M. Z..., responsable du service emploi formation de la société sur le site d'Angers, affirme avoir tenté de contacter ce service dès le 7 décembre 2010, puis à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une réunion se tienne avec ce service le 20 janvier 2011 (pièce 1 intimée) ; Que Mme A..., responsable du sameth, explique que " fin 2010, M. X... et son entreprise ont cherché à me joindre ; or étant en arrêt du 24 octobre au 31 décembre 2010 et ayant repris en mi-temps thérapeutique en janvier 2011, je n'ai hélas pas été en capacité de répondre à leurs sollicitations ; mon équipe non plus par la même occasion, mon absence ayant provoqué une perturbation dans la gestion des prises en charge et des délais d'intervention, ces derniers devenus plus importants. M. X... était en effet venu à mon bureau début janvier 2011 mais n'ayant pu le recevoir, j'avais confié la tâche à mon assistance de lui fixer un RDV prévu le 8 février 2011. En parallèle, M. Z... , responsable de formation, cherchait également à me joindre, mais en vain ; ce dernier réussit finalement à me joindre le 19 janvier 2011 ainsi que le docteur B..., nouveau médecin du travail. Nous fixions avec M. Z...un RDV en urgence le 20 janvier 2011 en entreprise afin d'évoquer la situation de M. X.... De par mon absence et aussi mon manque de réactivité, lors de notre RDV du 20 janvier, j'ai pu constater que le temps qui nous était imparti n'était pas suffisant pour que l'on puisse lancer une nouvelle intervention, par ailleurs aucun poste ne semblait pouvoir correspondre aux restrictions médicales et aux capacités de M. X... (...) (pièce 2 intimée) ; Qu'il en résulte que l'employeur a entrepris des démarches auprès du sameth et que si celles-ci n'ont pas abouti, cette situation n'est pas imputable à la société ; Attendu que, parmi les postes proposés par les délégués du personnel, portant sur la création ou aménagement de poste avec l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, sps office, soutien service support et méthode S10, S15 P10 P15 L10, réception L31 postes administratifs département PTHSL, audit qualité T31, logistique L33 flux livraisons ou picking (conduite de petites loco type P50 pour la livraison des chariots trilogic) (pièce 13 appelant), le médecin du travail a estimé que le poste d'étiquetage au service logistique était compatible avec l'état de santé de M. X..., et celui du poste d'audit qualité ne l'était que sous certains réserves (pièce 24 intimée) ; Que, cependant, il résulte du courrier détaillé du 18 janvier 2011 adressé par la directrice adjointe des relations humaines (DARH) à M. X... que ces deux emplois, comme les autres suggérés par les délégués du personnel, étaient inexistants ou indisponibles (pièce 3 intimée) ; Attendu que, concernant les postes pourvus par la société Scania et des postes d'intérimaires dont M. X... soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet des contre-indications médicales du médecin du travail (pièces 16 et 17 appelant), il ressort des explications de la société, qui sont confirmées par les référentiels métiers qu'elle produit (ses pièces 31 à 37) et par l'attestation de la DARH que ces emplois ne correspondaient pas aux compétences de M. X... et auraient nécessité une formation initiale ou impliquaient l'accomplissement de tâches incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou encore se rapportaient à des missions ponctuelles, connexes à d'autres métiers ; Attendu que, par ailleurs, la société a recherché, sans succès, au sein des autres sociétés du groupe, un emploi disponible pour reclasser le salarié (ses pièces 13, 18 et 21) ; Attendu qu'il apparaît ainsi que, ni dans l'entreprise, ni dans les sociétés du groupe, il n'existait, au moment du licenciement, d'emploi vacant compatible, même avec adaptation, avec les conclusions du médecin du travail, en dépit des nombreuses démarches accomplies avec l'employeur en concertation avec celui-ci (cf pièces récapitulative no14 de l'intimée) ; Qu'il s'ensuit que la société Scania n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Que le jugement, qui a retenu que le licenciement n'était pas, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de ce chef, sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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