Cour d'appel, 06 mars 2012. 10/04469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04469
Date de décision :
6 mars 2012
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1ère Chambre
ARRÊT N°85
R.G : 10/04469
Société ALASKA'FINANCE SARL
Société COVEA RISKS SA
C/
Société ACTIGEST FINANCE SA
M. [P] [X]
Société SGI SARL
Me [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2012
ARRÊT :
Par Défaut, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 06 Mars 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTES :
Société ALASKA'FINANCE SARL
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant
(SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)
Rep/assistant : Société TAYLOR WESSING, avocat plaidant
Société COVEA RISKS SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant
(SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)
Rep/assistant : SCP TAYLOR WESSING, avocat plaidant
APPELANTE ET INTIMEE
Société SGI SARL
[Adresse 3]
[Localité 11] (REUNION)
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : Cabinet COSICH, avocat plaidant
INTIMÉS :
Société ACTIGEST FINANCE SA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Procès verbal de recherches infructueuses en date du 15/12/2010.
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant
Rep/assistant : Me Philippe LE GOFF, avocat plaidant
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORÇÉE :
Maître [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SA ACTIGEST FINANCE et désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 janvier 2011.
Assignée à personne par acte d'huissier en date du 29/06/2011.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En septembre 2004, Monsieur [P] [X] s'est adressé à la société ACTIGEST FINANCE, spécialisée dans la sélection et la conception de programmes de défiscalisation pour investir dans un mécanisme fiscal dit Loi GIRARDIN dont il avait été informé par une publicité parue dans le magazine 'Capital'.
La société ALASKA'FINANCE, société de conseil en gestion de patrimoine et courtier en assurance, a été déléguée par la société ACTIGEST pour présenter à Monsieur [X] ses possibilités d'investissement.
Le dispositif légal consiste à accorder au contribuable, sous certaines conditions, une réduction d'impôt sur le revenu équivalente à l'investissement auquel aura souscrit l'intéressé dans les départements d'outre-mer pour l'achat de biens mobiliers neufs offerts à la location - plus précisément des véhicules de travaux publics - au profit d'artisans et d'industriels situés dans les DOM-TOM, pour les besoins de leur activité.
Le 24 décembre 2004, Monsieur [X] a signé au profit de la société ACTIGEST FINANCE :
un mandat de recherche en vue de l'acquisition de participations dans une ou plusieurs sociétés ayant pour activité principale la location de longue durée à des entreprises ayant leur activité dans les DOM TOM de tous biens d'équipements professionnels éligibles au dispositif de réduction d'impôt.
une convention d'exploitation en commun avec la S.A.R.L. S.G.I. portant formation de cinq sociétés en participation dénommées CORMIER 1 à 5 ayant leur activité à la Réunion ayant pour gérant la société S.G.I. et pour objet la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM-TOM de tous biens professionnels exigibles aux dispositions de l'article 199 du Code Général des Impôts ;
un engagement de libération d'un apport de 40 000 € aux sociétés en formation.
La société S.G.I. est une société d'investissement ayant notamment pour activité la réalisation d'opérations de défiscalisation Outre-mer prévues par la loi Girardin.
Monsieur [X] a renouvelé ces opérations en 2005 et 2006 pour 60 000 € (VENUS 1 à 5) et 35 000 € (CALIFORNIE 1à 5).
Le 12 mars 2007, Monsieur [X] a reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification d'un montant de 43 521 € au titre de la réduction d'impôt afférente aux sociétés en participation CORMIER 1 à 5 dont une vérification de comptabilité n'avait pas permis de retrouver trace des investissements chez le fournisseur émetteur de la facture ni chez l'utilisateur désigné au contrat, la société S.G.I., gérante de ces SEP n'ayant pas été elle-même en mesure d'établir l'existence matérielle des biens, leur livraison et la réalité du prix demandé.
Monsieur [P] [X] a acquitté la somme réclamée par l'administration fiscale et a saisi le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir engager in solidum la responsabilité des sociétés ACTIGEST FINANCE, ALASKA'FINANCE, S.G.I. et COVEA RISKS, assureur d'ALASKA'FINANCE.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Vannes a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
condamné in solidum :
- la S.A.R.L. ALASKA'FINANCE solidairement avec la société COVEA RISK,
- la S.A.R.L. S.G.I.,
- la SA ACTIGEST FINANCE,
À payer à Monsieur [P] [X] la somme de 43 531 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, date de l'assignation ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
condamné in solidum ces sociétés à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société ALASKA' FINANCE de sa demande de garantie ;
condamné in solidum la société ALASKA'FINANCE solidairement avec la société COVEA RISK, la société S.G.I. et la société ACTIGEST FINANCE aux entiers dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
La société COVEA RISK et la société ALASKA'FINANCE ont interjeté appel du jugement.
Elles ont en outre assigné en intervention forcée, Maître [Y] mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA ACTIGEST FINANCE par acte du 29 juin 2011.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de conseiller de la mise en état du 20 septembre 2011.
La société S.G.I. a elle-même interjeté appel par acte distinct.
L'instance a été jointe par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2011.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société COVEA RISK et la société ALASKA'FINANCE ont demandé à la cour de :
réformer le jugement ;
En conséquence,
constater l'absence de faute commise par la société ALASKA'FINANCE;
débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
fixer le montant des éventuelles condamnations au passif de la société ALASKA'FINANCE ;
condamner la société SGI à garantir la société ALASKA' FINANCE ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [X] à payer à la société ALASKA'FINANCE et à la compagnie COVEA RISKS la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [P] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur [P] [X] a demandé à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la société ALASKA'FINANCE solidairement avec la société COVEA RISK, la société S.G.I. et la société ACTIGEST FINANCE à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société S.G.I. demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ACTIGEST FINANCE et Maître [Y] bien qu'assignés l'un et l'autre n'ont pas constitué avoué.
Par note en délibéré du 3 février 2012, il a été demandé aux avocats de Monsieur [X] et des sociétés ALASKA'FINANCE et COVEA RISKS de justifier de la production de leur déclaration de créance au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST.
Par lettre du 21 février 2012, l'avocat de Monsieur [X] a informé la Cour qu'il n'avait pas produit aux débats la déclaration de créance, Monsieur [X] étant forclos.
La société ALASKA'FINANCE et la société COVEA RISKS n'ont pas répondu à la note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ALASKA'FINANCE
Considérant que la société ALASKA'FINANCE qui agissait en qualité de courtier lors de la souscription du contrat passé entre monsieur [X] et la société ACTIGEST en vue de la recherche et l'acquisition de parts dans une société en participation spécialisée dans les investissements éligibles à la loi GIRARDIN, avait certes l'obligation d'informer Monsieur [X] sur la solvabilité et le sérieux de son cocontractant mais n'était pas garante de l'exécution du contrat, objet de l'accord de courtage ;
Qu'étant un simple intermédiaire, en l'absence de faute particulière de sa part, la défaillance de l'une des parties au contrat de l'opération d'investissement ne peut être reprochée au courtier ;
Qu'ainsi, sachant que la société ALASKA'FINANCE a rempli son obligation générale d'information vis à vis de Monsieur [X] sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée en raison de la défaillance de la société SGI dans l'exécution de la convention d'exploitation en commun des cinq SEP gérées par celle-ci ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la responsabilité de la société SGI
Considérant qu'en versant l'apport de Monsieur [X] sans s'assurer que le financement portait sur du matériel de location effectivement livré par le fournisseur et reçu par le locataire, la société SGI qui était liée avec Monsieur [X] par la convention d'exploitation des cinq SEP dont elle était le gérant, a commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle ;
Que le préjudice subi par Monsieur [X] est certain puisque malgré l'apport par lui effectué pour bénéficier d'une réduction légale d'impôt il a dû rembourser à l'administration fiscale après rectification la somme correspondante augmentée de pénalités ;
Sur la demande en paiement dirigée contre la société ACTIGEST FINANCE
Considérant que la société ACTIGEST étant en état de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 janvier 2011, ce jugement a interrompu toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une somme d'argent;
Considérant qu'ainsi, l'action de Monsieur [X] en ce qu'elle est dirigée contre la société ACTIGEST tendant au paiement de la somme de 43 531 € est interrompue jusqu'à l'événement mettant fin à la cause de l'interruption de l'instance, à savoir la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST, Monsieur [X] n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société ACTIGEST et étant forclos ;
Considérant que la responsabilité de la société ALASKA'FINANCE étant écartée, sa demande en garantie et de fixation de sa créance ainsi que celle de la compagnie COVEA RISKS présentée à l'encontre de la société ACTIGEST devient sans objet ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'instance est interrompue ;
Sur le montant du préjudice
Considérant qu'en raison de la faute de la société SGI dans l'exercice de son obligation contractuelle, Monsieur [X] a perdu le bénéfice de la réduction fiscale obtenu en compensation de son apport dans l'investissement faisant l'objet du dispositif légal ;
Que la société S.G.I. doit l'indemniser de ce préjudice qui s'élève à la somme de 43 531 € ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [X] pour ses frais irrépétibles en cause d'appel en plus de ceux qu'il a obtenus à l'encontre de la société S.G.I. en première instance mais non au profit de la société ALASKA'FINANCE et de la compagnie COVEA RISKS;
Que la société S.G.I. supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 4 mai 2010,
Déboute Monsieur [P] [X] de ses demandes à l'encontre de la société ALASKA'FINANCE et de la compagnie COVEA RISKS ;
Vu l'article L 622-22 du code de commerce,
Constate l'interruption de l'instance à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société SGI responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [X] et l'a condamnée à lui payer la somme de 43 531 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamné la société S.G.I à payer à monsieur [X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société S.G.I. à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne la société S.G.I. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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