Texte intégral
Ordonnance
N° 30
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS du 01 septembre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 14 Septembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT S
Monsieur [B] [X]
né le 20 Mars 1986 à [Localité 7] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Clarisse de SAINT AMOUR, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SOMME
Hôpital [8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur le PRÉFET DE LA SOMME
ARS Hauts-de-France - service soins sans consentement 80
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du représentant de l'Etat dans le département du 17 Août 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux mensuels des 27 Mars 2023, 27 Avril 2023, 26 mai 2023, 27 juin 2023, 27 Juillet 2023, 28 Août 2023,
Vu l'avis médical motivé du docteur [N] [I] en date du 16 Août 2023;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AMIENS du 01 septembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de M. [B] [X] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [X] par lettre postée le 04 Septembre 2023 et reçue au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 07 Septembre 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience le 14 septembre 2023 à 14 heures ;
Vule certificat médical de situation du Docteur [R] [O] en date du 12 septembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 08 Septembre 2023,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [B] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Clarisse de SAINT AMOUR, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
Faits et procédure :
Monsieur [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 30 août 2021 sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 30 août 2021, à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Somme à [Localité 6].
La dernière décision ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous sa forme actuelle a été rendue le 3 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le 17 août 2023, le préfet de la Somme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-1 et R.3211-28 du code de la santé publique aux fins de contrôle de plein droit de la situation de Monsieur [X] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Monsieur [X] [B] a formé appel par lettre reçue le 7 septembre 2023 au greffe du Premier Président, indiquant que cela fait deux ans qu'il est en soins demandés par le représentant de l'Etat et qui souhaite un passage en soins demandés par un tiers.
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Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure. Le patient indique qu'il voudrait bénéficier du régime des permissions de sortie applicable à l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, conclut à la recevabilité de l'appel et demande le maintien de la mesure.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel formé par Monsieur [X] [B], parvenu au greffe dans les délais, est recevable.
Sur le fond
La saisine du juge des libertés et de la détention par le représentant de l'Etat dans le département est régulière en ce qu'elle répond aux exigences de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique qui dispose ' I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...)'.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'article L.3213-3 du code de la santé publique (CSP) pose l'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés confirmant ou infirmant, s'il| y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
Ces certificats mensuels précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Monsieur [X] [B], patient psychotique d'origine haïtienne, arrivé en France à l'âge de 10 ans en vue de son adoption, présente une pathologie résistante ayant justifié antérieurement une prise en charge en UMD au CHSR du [Localité 10] (76).
Les certificats médicaux mensuels ainsi que I'avis médical motivé du 16 août 2023 sont produits au dossier.
Il ressort de ces éléments et notamment du certificat médical du 28 août 2023 qu'à l'entretien, le contact avec le patient est adapté mais limité avec un vécu délirant persécutif et syndrome dissociatif, altérant le jugement et le contact avec le réel auquel Monsieur [X] [B] adhère totalement, les médecins signataires conluant de façon concordante à la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
Il ressort de l'avis médical motivé en date du 16 août 2023 que Monsieur [X] [B] est euthymique, qu'il présente un syndrome de dissociation au premier plan, qu'il est dans le déni des troubles à l'origine de son hospitalisation et que son adhésion aux soins est passive.Il ressort de ce qui précède que malgré les soins au long cours prodigués, Monsieur [X] [B] est dans le déni de sa pathologie et son l'adhésion au soins est fragile de telle sorte que la mesure d'hospitalisation sans consentement doit se poursuivre, la mainlevée de la mesure risquant de provoquer un arrêt des soins et une aggravation des éléments délirants de type persécutifs, avec risque de passage à l'acte.
Le dernier certificat médical de situation en date du 12 septembre 2023, confirme l'existence d'éléments délirants enkystés, de thématique de persécution non critiquée par le patient et d'un syndrome dissociatif, Monsieur [X] [B] qui n'a pas conscience de ses troubles restant imprévisible.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparait ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [X] [B].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er septembre 2023 qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' AMIENS du 01 septembre 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [B] [X],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme CHAPON, Mme MANTION,
Greffier Président
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