Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° Q 15-24.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Accras de Marius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Accras de Marius, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Accras de Marius aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Les Accras de Marius et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Rousillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Accras de Marius
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée la contestation de la société Les Accras de Marius, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Hérault, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité du redressement et d'AVOIR condamné la société Les Accras de Marius à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 78.716 € au titre des cotisations dues, outre les intérêts et majorations de retard à compter du 24 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du redressement : la société appelante expose qu'un premier contrôle inopiné a été opéré par l'URSSAF le 16 octobre 2005, sans que l'URSSAF n'émette la moindre observation, et un second contrôle inopiné a été effectué par l'URSSAF le 26 juin 2006 sans qu'une fois de plus l'URSSAF ne fasse la moindre observation ; que ce n'est qu'après le troisième contrôle et plus de onze mois après ce contrôle que l'URSSAF adresse une lettre d'observation à la SARL LES ACCRAS DE MARIUS en se fondant sur les contrôles de 2005 et 2006, alors pourtant que lors des deux premiers contrôles l'URSSAF n'avait émis aucune observation ; que le gérant de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS n'avait pas pu pour des raisons de santé se rendre aux différentes convocations de l'URSSAF, ce dont il avait toujours informé ce service ce qui constitue un motif légitime, d'autant plus qu'il avait donné une procuration à son comptable afin que ce dernier puisse communiquer les documents comptables de la société ; mais que l'URSSAF n'a jamais pris contact avec le comptable de la société, et c'est de mauvaise foi que cet organisme prétend qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier les documents comptables de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS ; qu'ainsi il est incontestable que l'URSSAF pouvait consulter les documents comptables de l'entreprise avant le troisième contrôle qui s'est déroulé au siège social de la société en mars 2007 ; que cependant et contrairement à ce que prétend la société appelante il n'y a pas eu de troisième contrôle ; qu'en effet les faits constatés les 16 octobre 2005 et 26 juin 2006 ont été analysés par l'URSSAF, à juste titre, non pas comme des faits distincts mais comme la preuve que le 16 octobre 2005 la dissimulation de Mademoiselle [Q] était bien caractérisée par la révélation de sa date d'embauche ; et que les faits du 26 juin 2006 mettaient en cause un autre salarié et des circonstances nouvelles ; que dans ces conditions il s'agit de la reprise par l'URSSAF de faits non prescrits pour une salariée et de faits nouveaux par le recrutement d'un autre salarié ; que sont donc inapplicables les dispositions de l'article R 243-59 précité dans la mesure où pour les faits du 16 octobre 2005 il n'y a jamais eu une fin de contrôle matérialisée par un document date et signé mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; qu'enfin le contrôle sur pièces et sur place du 5 mars 2007 a été le seul contrôle qui a donné lieu à une lettre d'observations, document au sens du texte susvisé permettant de déterminer un accord tacite ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; Sur la lettre d'observations : que celle-ci fait référence à la période vérifiée du 1er janvier 2003 au 31 mars 2007, expose les faits et l'objet du contrôle, la date de fin de contrôle les observations et la mention du délai de 30 jours pour formuler une réponse ; que de même sont énumérés les documents consultés à savoir les bulletins de salaires, le livre de paie, le registre unique du personnel, la déclaration annuelle des données sociales, la fiche d'audition des salariés, le grand livre et le procès verbal de travail dissimulé ; que cette lettre rappelle les textes applicables et comporte la précision qu'il est retenu compte tenu de l'activité de l'entreprise et après vérification des documents comptables et sociaux, il est procédé à une taxation forfaitaire de l'assiette des cotisations sur la base de 2 salariés employés à temps complet toute l'année pour la fabrication, et 2 salariés par point de vente sur les marchés employés de 07h00 à 13h00, soit un total mensuel de 979 heures de travail ; que la régularisation opérée tient compte des salaires déjà déclarés à l'URSSAF pour la même période ; qu'enfin pour assurer le principe du contradictoire la lettre d'observations doit seulement énoncer pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué ; que si la société appelante prétend que les calculs et leurs modalités sont parfaitement incompréhensibles et incohérentes et ne remplissant pas les conditions de l'article R. 243-59, il n'en demeure pas moins que le texte n'impose pas un exposé didactique de chiffres et de calculs obéissant à des règles légales et réglementaires ; qu'en outre la société, assistée par un spécialiste de la comptabilité chez qui l'inspecteur a pu prendre connaissance des pièces consultées, était à même de pouvoir se faire aider par ce professionnel ; que cette argumentation n'est donc pas fondée et cette lettre est régulière ; Sur la mise en demeure émise et la contrainte décernée : qu'en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et à cette fin elle doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure du 24 octobre 2008 mentionne toutes les précisions exigées par ce texte ; qu'il n'était pas exigé, en plus, de l'URSSAF un exposé détaillé des modalités de calculs opérés par l'organisme social ; quant à la contrainte subséquente décernée le 26 novembre 2009 il convient de souligner qu'elle mentionnait la somme totale de 78.716 euros au titre des cotisations de la période de 2003 à 2007 décomposées de la manière suivante : 5.671 euros au titre de l'année 2003 et 1.859 euros à titre majoration de retard pour 2003 ; 21. 290 euros au titre de l'année 2004 et 5.961 euros à titre de majoration de retard pour cette année ; 25. 820 euros au titre de l'année 2005 et 5.990 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2005 ; 9.143 euros au titre de l'année 2006 et 1.682 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2006 ; 1.145 euros au titre de l'année 2007 et 155 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2007 ; selon la société appelante l'URSSAF réclame donc différentes sommes au titre des cotisations de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sans pour autant préciser le calcul effectué l'autorisant à réclamer de telles sommes au titre de ces années, et sans indiquer comment elle détermine le montant réclamé au titre de chacune de ses années, ce qui ne permet pas au cotisant de connaitre l'étendue de son obligation ; que toutefois la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement et dont il n'est pas établi qu'elle a été frappée d'opposition, indique en l'espèce le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la référence à la mise en demeure, la nature des cotisations et la cause du redressement, ce qui permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation à paiement ; qu'il n'était pas nécessaire de mentionner dans la contrainte d'autres précisions et notamment celles d'un exposé détaillé des modalités des calculs opérées par l'organisme social ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du redressement : qu'il résulte des éléments de la cause que les inspecteurs de l'URSSAF de l'Hérault ont procédé à des contrôles inopinés les 16 octobre 2005 et 26 juin 2006 sur le marché forain de la commune de LATTES où il a été constaté que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS employait Mlle [D] [Q] et Monsieur [Y] [G] sans qu'il ait été procédé à leur déclaration préalable à l'embauche ; que la SARL demanderesse reproche à l'URSSAF de l'Hérault de n'avoir formulé aucune observation sur les pratiques vérifiées lors du précédent contrôle de sorte qu'elle s'est privée des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, cette absence d'observations valant accord tacite concernant des pratiques antérieures ayant donné lieu à vérification ; qu'il n'est pas contesté cependant que les contrôles effectués en 2005 et 2006 n'ont été que des contrôles inopinés effectués sur un marché forain, aucun document comptable n'ayant pu être vérifié et il est établi qu'après le premier contrôle inopiné du 16 octobre 2005, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé une convocation recommandée avec accusé de réception au gérant de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS pour le 20 février 2006, comme il est établi que le 31 janvier 2006, le cabinet comptable du cotisant a sollicité un report de rendez-vous à une date ultérieure, une nouvelle convocation ayant été adressée pour le 13 mars 2006 date à laquelle personne ne s'est présenté à l'URSSAF, M. [Q], gérant de la SARL, contacté par l'inspecteur ayant fait savoir qu'il était souffrant et qu'il sollicitait un report de rendez-vous ; qu'après le 2e contrôle du 26 juin 2006, contrôle également inopiné, l'inspecteur a adressé une nouvelle convocation en recommandé avec accusé de réception pour le 26 juillet 2006, date à laquelle personne ne s'est présenté à l'URSSAF, M. [Q], contacté par téléphone , ayant indiqué être en arrêt de travail et ne pouvoir se présenter à la convocation ; que c'est dans ces conditions que le 5 mars 2007, l'inspecteur de l'URSSAF décidait de se rendre dans les locaux de l'entreprise, [Adresse 2], et ce n'est que le 16 avril 2007 qu'il parvenait à obtenir un rendez-vous avec le cabinet comptable du cotisant ce qui lui permettait ainsi de consulter l'ensemble des documents comptables ; qu'il en est résulté ainsi que lors des contrôles inopinés de 2005 et 2006, effectués hors des locaux de l'entreprise, l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas été dans la possibilité de vérifier de manière comptable les pratiques contrôlées ce qui l'a empêché de disposer des moyens qui lui permettaient de se prononcer en toute connaissance de cause, lesdites pratiques ayant pu être vérifiées, non sans difficulté, à l'occasion d'un rendez-vous chez le comptable de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS le 16 avril 2007 et c'est bien ce contrôle comptable du 16 avril 2007 qui a donné lieu à un redressement et à l'envoi d'une lettre d'observations à la date du 14 mars 2008 étant précisé sur ce point que selon une jurisprudence constante la communication de la lettre d'observations n'est soumise à aucun délai d'envoi ; que s'agissant du second grief formulé par la partie demanderesse relativement à l'insuffisance de la motivation de la lettre d'observation, laquelle selon elle ne permettait pas d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs relevées ainsi que des bases du redressement envisagé de sorte que le principe du contradictoire a été violé, il convient de relever que cette lettre d'observations du 14 mars 2008 signée par les inspecteurs du recouvrement : comprend l'objet du contrôle, énumère les documents consultés, précise la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations formulées et la mention du délai de 30 jours pour formuler une réponse, de sorte que cette société LES ACCRAS DE MARIUS avait une parfaite connaissance de la nature et des chefs de redressement envisagé, du contenu et des modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, des assiettes et du montant de ces redressements par année, ainsi que du taux de cotisation appliqué de sorte que les exigences imposées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées, aucune disposition de ce texte n'imposant à l'inspecteur d'individualiser ou de préciser pour chaque chef de redressement dans son montant pour chacun des salariés ainsi que le confirme du reste une jurisprudence constante de la Cour de Cassation dans la mesure en effet ou, « s'agissant du mode de calcul du redressement, l'indication des assiettes des montants par année ainsi que des taux de cotisation appliqués est suffisante de sorte qu'il n'y a pas lieu de fournir le détail des calculs pour chaque chef de redressement » ; qu'en ce qui concerne la taxation forfaitaire, incriminée par la société demanderesse, aux termes des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, « lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve » ; qu'au cas d'espèce, le tribunal constate que dans la lettre d'observations du 14 mars 2008, l'inspecteur a énoncé qu'il était procédé à une taxation forfaitaire de l'assiette des cotisations sur la base de 2 salariés employés à temps complet toute l'année pour la fabrication et deux salariés par point de vente sur les marchés employés de 7:00 à 13:00, soit un total mensuel de 979 heures de travail du ter janvier 2004 au 31 mars 2007 ; qu'il en résulte en conséquence que cette lettre d'observations édicte clairement les modalités de calcul de la taxation forfaitaire, l'inspecteur ayant indiqué dans sa réponse aux observations formulées par la société du 20 août 2008 que cette taxation forfaitaire avait été établie compte tenu de plusieurs critères, à savoir les auditions faites au cours des contrôles sur le marché, l'audition faite au cours de la visite du laboratoire et l'analyse de la comptabilité laquelle avait permis de mettre en évidence des incohérences et notamment l'augmentation du chiffre d'affaires alors que l'effectif déclaré avait diminuée ; que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS ne peut dès lors sérieusement prétendre qu'elle n'a pas eu pleinement connaissance des modalités de calcul et des erreurs et omissions qui lui sont reprochées ;
1) ALORS QU'en vertu de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'URSSAF avait effectué un contrôle inopiné le 16 octobre 2005 et constaté la présence de Mlle [Q] sur le stand, ainsi qu'un autre contrôle inopiné le 26 juin 2006, en constatant cette fois la présence de M. [Y] ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que ces contrôles n'ont pas été suivies d'observations de la part de l'URSSAF ; qu'en affirmant pourtant que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sur l'accord tacite de l'organisme de recouvrement n'était pas applicable, au motif inopérant que l'URSSAF n'avait pas matérialisé la fin du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU' à l'issue du contrôle effectué par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ces derniers doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, le document devant encore mentionner le cas échéant les observations faites au cours dudit contrôle ; que les faits constatés à l'occasion d'une visite inopinée des inspecteurs du recouvrement, comme les réponses qui ont été données aux questions qu'ils ont posées aux personnes rencontrées, ne peuvent être utilisés en dehors du cadre procédural prévu par la loi, en sorte que les résultats d'une telle investigation doivent nécessairement être tenus pour les résultats d'un contrôle au sens de la loi et, partant, donner lieu à communication à l'employeur des éléments susmentionnés ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'URSSAF s'était appuyée sur des faits constatés, et des réponses faites aux questions posées, par ses inspecteurs du recouvrement à l'occasion des visites inopinées des 16 octobre 2005 et 26 juin 2006 sur le stand exploité par la société Les Accras de Marius, il était exclu que ces éléments puissent servir de fondement au redressement dès lors qu'ils n'avaient pas donné lieu à communication à l'employeur à l'issue du contrôle, le privant de la sorte de l'exercice des droits de la défense, les seules observations n'ayant été faites qu'à l'issue de la dernière visite intervenue le 5 mars 2007 ; qu'en décidant au contraire que le redressement était régulier dès lors que seul le contrôle sur pièces et sur place du 5 mars 2007 devait donner lieu à une lettre d'observations, les faits du 16 octobre 2005 et du 26 juin 2006 n'ayant pas eu une fin de contrôle matérialisée par un document, quand les éléments recueillis à l'occasion de ces deux visites, peu important qu'elles n'aient pas donné lieu à une matérialisation par un document daté et signé, ne pouvaient être utilisés à l'appui du redressement en l'absence de lettre d'observations adressée alors à l'employeur pour lui permettre de se défendre, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable à l'espèce) et R. 243-59 (dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable à l'espèce) du code de la sécurité sociale, ensemble le principe des droits de la défense ;
3) ALORS QUE la lettre d'observations que doivent adresser les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF à la suite du contrôle mis en oeuvre doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations qu'il est envisagé d'infliger à l'employeur ; que le respect du principe de la contradiction impose, par voie de conséquence, que la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé soient compréhensibles pour son destinataire ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la contestation tirée par la société Les Accras de Marius de ce que les observations qui lui avaient été adressées par les inspecteurs du recouvrement à la suite du contrôle du 5 mars 2007 présentaient des calculs et des modalités à la fois incompréhensibles et incohérentes, motif pris de ce que la loi n'imposerait pas « un exposé didactique de chiffres et de calculs obéissant à des règles légales et réglementaires » (arrêt p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à s'assurer de ce que les droits de la défense avaient bien été respectés, a de nouveau violé les articles L. 243-7 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable à l'espèce) et R. 243-59 (dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable à l'espèce) du code de la sécurité sociale, ensemble le principe des droits de la défense ;
4) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'au cas d'espèce, il était constant que ni la mise en demeure, ni la contrainte délivrées à la société Les Accras de Marius ne mentionnaient les bases et la méthode de calcul utilisées pour déterminer les cotisations prétendument dues ; qu'en estimant néanmoins que nonobstant cette absence, la société devait être considérée comme ayant eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dans des conditions assurant leur compréhension, la cour d'appel a violé les article L. 244-2 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable à l'espèce), L. 244-9 et R. 244-1 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à l'espèce) du code de la sécurité sociale, ensemble le principe des droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée la contestation de la société Les Accras de Marius, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Hérault et d'AVOIR condamné la société Les Accras de Marius à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 78.716 € au titre des cotisations dues, outre les intérêts et majorations de retard à compter du 24 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du redressement : qu'il est démontré, par les pièces produites, que le redressement opéré était motivé par une dissimulation d'emploi de la fille du gérant Mademoiselle [Q] qui contrairement aux explications fournies en octobre 2005, ne pouvait invoquer une entraide familiale ; qu'en effet d'abord elle a été déclarée à l'URSSAF le 21 janvier 2006 en sorte qu'il s'en déduit qu'elle avait travaillé pour le compte de l'entreprise de son père pendant plusieurs mois ; que s''il est invoqué que cette jeune femme était alors étudiante et dépourvue d'un permis de conduire il n'en demeure pas moins que sa présente était absolument nécessaire au bon fonctionnement du stand de foire dont elle avait la responsabilité puisqu'elle remplaçait son père à ce poste de travail ; qu'en outre elle était inscrite à la préparation d'un CAPS d'histoire et de géographie, ce qui laissait une certaine élasticité dans ses horaires ; que de plus en ce qui concerne Monsieur [Y] s'il est prétendu qu'il était observateur dans l'entreprise et n'y travaillait pas encore terminant à peine sa semaine de baccalauréat il est établi que la date de son embauche est du 27 juin 2006 le lendemain du contrôle ; qu'une telle coïncidence, au demeurant salvatrice, n'est corroborée par aucun élément matériel probant, ou des témoignages circonstanciés ; que ce jeune homme a été déclaré comme sorti des effectifs de l'entreprise au 31 juillet 2006 alors que le 5 mars 2007 suivant lors d'un contrôle de l'entreprise il avait été indiqué que Monsieur [Y] était alors technicien de laboratoire ; que ces déclarations reprises dans le rapport de l'agent de contrôle sont des constatations matérielles qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'enfin le gérant de la société appelante a été convoqué le 20 février 2006 par l'URSSAF, dont le report a été demandé ; que malgré une nouvelle fixation au 13 mars 2006 le gérant ne se présentait pas ; que de même après le contrôle inopiné du 26 juin 2006 l'inspecteur convoquait le gérant pour le 26 juillet 2006 lequel invoquait un arrêt de travail ; que finalement le 5 mars 2007 l'inspecteur se déplaçait dans les locaux de l'entreprise et obtenait un rendez vous avec la société comptable le 16 avril 2007 ; que l'ensemble de ces circonstances suffit à démontrer une intention de dissimulation de la part du gérant ; Sur la taxation d'office : que d'une part en application de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement, et ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, la durée de l'emploi étant déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que d'autre part en cas de dissimulation de salarié comme en l'espèce, de défaut de mention du nombre d'heures réellement travaillées de défaut de mention en comptabilité de rémunérations allouées, et en l'absence de date d'embauche, l'URSSAF était fondée, à pratiquer une taxation forfaitaire dont il incombait à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; que si la société appelante formule des réclamations à l'encontre des modalités de calcul de l'URSSAF, elle n'apporte aucune preuve tendant à établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement pour deux salariés pendant les années considérées ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le bien-fondé du redressement : qu'à partir des contrôles inopinés effectués les 7 octobre 2005 et 26 juin 2006 sur le marché forain de la commune de LATTES, les inspecteurs chargé du contrôle se sont intéressés à la situation de Mlle [D] [Q] et de M. [G] [Y], rencontrés sur ce marché dans une situation qui permettait de considérer qu'ils étaient employés par cette société ; que s'agissant de Mlle [Q], fille du gérant de la société, la vérification des documents comptables a permis de vérifier qu'elle avait été inscrite à une date d'embauche au 21 janvier 2006 alors qu'elle avait été auditionnée sur le stand de vente le 16 octobre 2005 ; que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS a prétendu qu'au regard de l'état de santé de son gérant, M. [Q], sa fille l'avait remplacé de manière ponctuelle et exceptionnelle, cette jeune fille étant à cette époque étudiante et ne disposant pas du permis de conduire de sorte qu'il fallait considérer au cas d'espèce que l'on se trouvait dans une situation d'entraide familiale ; qu'or, le tribunal entend rappeler que l'entraide familiale se caractérise essentiellement par une aide ou une assistance apportée à une personne proche, occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, la présomption de l'entraide familiale étant une présomption simple qui souffre la preuve contraire ; qu'au surplus, l'entraide familiale, admise seulement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise individuelle, suppose en premier lieu qu'aucune rémunération ne soit versée à l'intéressé ni aucun avantage en nature fourni, cette forme de bénévolat devant être limitée à une entraide non régulière et négligeable, le caractère occasionnel de l'aide pouvant constituer un critère pertinent distinguant l'entraide du contrat de travail qui exige, lui , une prestation de travail durable de sorte qu'à partir du moment où les relations du travail s'institutionnalisent, c'est-à-dire sont régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne peut effectivement être indifférent à cette relation qui doit être qualifiée alors de relation salariale( cf circulaire numéro 2003- 121 du 24 juillet 2003) la Cour de Cassation rappelant constamment qu'il ne pouvait y avoir d'entraide familiale lorsque la présence des employés était nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement et que l'activité générait un profit certain, étant précisé au cas d'espèce que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS indique que Mlle [Q] avait remplacé son père compte tenu de son état de santé de sorte que sa présence était indispensable ad bon fonctionnement de l'établissement et qu'elle avait créé de toute évidence un profit certain, le gérant de cette société, M. [Q], étant absent à plusieurs reprises compte tenu de son état de santé, ce qu'il a du reste lui-même reconnu ; que s'agissant de M. [Y], l'inspecteur de l'URSSAF a constaté au vu du contrôle de la comptabilité qu'il avait été inscrit à une date d'embauche au 27 juin 2006 alors qu'il avait été auditionné la veille sur le stand de vente, la SARL LES ACCRAS DE MARIUS, ayant prétendu qu'il terminait à peine sa semaine du baccalauréat et qu'il souhaitait uniquement passer une journée d'observation au sein du stand « pour savoir si travailler dans la vente l'intéressait » ; qu'or, aux termes des dispositions de l'article L. 1121-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale destinée à cet effet, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce alors que par ailleurs, l'inspecteur a constaté que M. [Y] avait quitté l'entreprise le 31 juillet 2006 bien que, le 5 mars 2007, lors d'un contrôle dans les locaux de la société LES ACCRAS DE MARIUS, le technicien de laboratoire, M. [R] a indiqué que M. [Y] était technicien de fabrication ; que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS n'a pu fournir aucune explication suffisante sur ce point ; sur la taxation forfaitaire : que l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L 243-7 ou lorsque leur présentation ne permet pas leur exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues au présent article ; qu'il résulte en conséquence de ce texte que le recours à la taxation forfaitaire s'effectue dans l'hypothèse où la comptabilité d'un employeur est insuffisante ou encore en cas d'absence de mise à disposition de documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé et enfin si la présentation des documents ne permet pas leur exploitation, la Cour de Cassation ayant considéré comme légitime le recours à la taxation forfaitaire lorsque la comptabilité était incomplète, mal tenue, inexistante ou insuffisante ce qui est le cas dans l'hypothèse d'emplois de salariés non déclarés aux organismes de sécurité sociale ainsi que dans la situation où le registre du personnel est incomplet ou que certains contrats de travail et de déclarations préalables à l'embauche font défaut ; que c'est en application de cet article que les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à l'évaluation en se fondant sur l'activité de l'entreprise sur la base de 2 salariés employés à temps complet toute l'année pour la fabrication et de 2 salariés par point de vente sur les marchés employés de 7:00 à 13:00 pour évaluer un total mensuel de 979 heures de travail du 1er avril 2000 4 au 31 mars 2007, cette régularisation tenant compte des salaires déjà déclarés à l'URSSAF pour la même période ; qu'il en résulte en conséquence que ce redressement est parfaitement fondé et qu'il y a lieu, en confirmant la décision de la commission de recours amiable, de condamner la SARL LES ACCRAS DE MARIUS au paiement de la somme de 78.716 € au titre des cotisations dues outre les intérêts et majorations de retard à compter du 24 octobre 2008 ;
1) ALORS QUE la mise en demeure ne peut par principe concerner que les cotisations exigibles au cours des trois civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les années exigibles au cours de l'année de leur envoi, et elle ne peut par exception concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi qu'à la condition qu'ait été constatée, par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, une infraction de travail illégal ; qu'au cas d'espèce, en maintenant le redressement et en condamnant la société Les Accras de Marius à verser des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2007, soit pour les cinq années précédant l'envoi de la mise en demeure, quand il était constant qu'aucun procès-verbal établi par un agent verbalisateur n'avait acté une infraction de travail illégal, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 (dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable à l'espèce) du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le redressement de cotisations ne peut concerner que les périodes au cours desquelles des salariés auraient été employés sans donner lieu à paiement des cotisations, ce qu'il incombe à l'URSSAF d'établir ; qu'au cas d'espèce, la société Les Accras de Marius faisait valoir que l'URSSAF ne pouvait extrapoler, à partir de deux personnes contrôlées en 2005 et 2006 (Mlle [Q] et M. [Y]), la présence de deux salariés exerçant à temps partiel pour la société, en sus de ceux déclarés à l'URSSAF, pour toute la période antérieure, et notamment la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 16 octobre 2005 (conclusions d'appel oralement soutenues de la société Les Accras de Marius, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir le bien-fondé du redressement et de condamner la société à l'intégralité des sommes réclamées par l'organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.