Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-26.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.772
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° X 18-26.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cewe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cewe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cewe à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cewe
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la société Cewe en sa demande principale en annulation de la candidature, le 2 novembre 2018, de Mme A... M... aux élections des représentants au comité social et économique, 3ème collège cadre, dont le scrutin a eu lieu le 20 novembre 2018 à l'issue duquel a été élue la salariée et de l'en avoir déboutée.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de la candidature de Mme A... M..., la société Cewe invoque le caractère frauduleux de la candidature de Mme A... M... formée le 2 novembre 2018, aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, aux motifs que de graves divergences de vues sont apparues entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme H... V..., dès le mois de mai 2018, réitérées en octobre 2018, que l'intéressée a refusé, le 30 octobre 2018, la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018, qu'elle ne justifie pas d'une activité syndicale ni d'une quelconque action en faveur des salariés de l'entreprise et que sa candidature était destinée, uniquement, à entraver la procédure de licenciement ainsi que la salariée l'indique dans un courriel adressé le 2 novembre 2018 ; que Mme A... M... fait valoir, pour sa part, qu'à son retour de congé le 15 octobre 2018, elle a évoqué sa candidatures auprès de collègues, lors de rencontres dans l'espace cafétéria, et elle reproche à l'employeur de l'avoir convoquée à une entretien préalable à un licenciement compte tenu de l'imminence de cette candidature dont il était informé ; qu'elle conteste tout caractère frauduleux dans la mesure où, du fait de son expérience professionnelle de plus de 15 ans en "web marketing" et des divergences l'opposant, dès son retour maternité, à sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme H... V..., au sujet, notamment, des objectifs impartis à son équipe et de l'absence de recrutement supplémentaire, en dépit de la charge de travail, elle souhaitait défendre les intérêts des cadres auprès de la direction, ceux-ci n'étant plus représentés depuis 2015 ; que la salariée précise qu'elle a été élue avec plus de 62 % des voix ; que le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié est établi dès lors que celle-ci a été exclusivement inspirée par un intérêt personnel, pour s'assurer une protection sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs, étant observé que cette fraude s'apprécie au jour de la candidature ; que la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d'en rapporter la preuve laquelle est une question de fait reposant sur un faisceau d'indices de nature factuelle, tels une menace de sanctions connue du salarié, un comportement, une absence d'engagement syndical antérieur ; qu'il est constant, toutefois, que l'absence d'activité syndicale ne peut, à elle seule, établir le caractère frauduleux de la candidature ; qu'en l'espèce, la société Cewe invoque les termes du courriel de Mme A... M..., adressé le 2 novembre 2018, à certains membres de son équipe et rédigé en ces termes: "...Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai reçu une convocation pour un entretien de licenciement, il y a 2 jours. Je n'en connais pas le motif, Je vous demande de voter pour moi pas pour empêcher mon départ, car nous savons tous que la finalité de tout ça c'est mon départ qui qu'il advienne.... Mais pour ***,nontrer dans un certain sens votre désaccord avec la façon de faire, si brusque. C'est violent à encaisser de se faire "lourder" lorsqu'on a donné comme j'ai donné, c'est choquant et c'est loin d'être un modèle de management à mon sens. *** Me soutenir. Le vote est anonyme. ***Me donner du poids supplémentaire lors de ma négociation pour mon départ (imminent je pense) » ; que l'examen de ce courriel révèle que les destinataires étaient, déjà, informés de la candidature de la salariée aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, dont le 2ème tour était prévu le 20 novembre 2018 dans la mesure où la salariée ne leur annonce pas sa candidature mais les informe de ses difficultés avec sa hiérarchie et de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que cette situation est, d'ailleurs, corroborée par l'attestation de M. O... L..., ayant travaillé avec Mme A... M..., au sein de l'entreprise, en qualité de chef projet webmarketing du 7 décembre 2015 au 19 octobre 2018, et qui déclare : « J'atteste sur l'honneur avoir été présent et assisté à la discussion ouverte au sujet des prochaines élections professionnelles CWE (CSE), suite à la lecture des affichages épinglés sur les panneaux de l'espace café à CEWE Asnières, courant octobre. Discussion à laquelle Mme A... M... a évoqué sa candidature pour le collège cadre. D‘autres collègues étaient présents... » ; que par ailleurs, les nombreux courriels échangés entre la salariée et sa hiérarchie dont, la nouvelle directrice marketing, Mme H... V..., entre le 23 mai et le 19 octobre 2018, établissent des divergences exprimées de manière circonstanciée par Mme A... M... sur les nouveaux objectifs 2018 communiqués à l'équipe (A..., R... et E...) à compter du mois de mai de la même année ainsi que sur les objectifs propres à la salariée compte tenu de la surcharge de la "Road map" et des outils informatiques mis à disposition ; que Mme A... M... souligne la surcharge régulière de travail générée par le besoin de suivre les partenaires, d'assurer les nombreuses demandes de "reportings" et de gérer l'opérationnel tout en rappelant, à de nombreuses reprises, le manque de ressource humaine dans l'équipe dont les attributions sont croissantes et le refus de la hiérarchie de procéder à des embauches en cdi, le recours à un apprenti ne pouvant suppléer cette pénurie ; que les termes de ces divers échanges traduisent un dialogue entre Mme H... V... et Mme A... M... dans l'intérêt de l'entreprise Cewe et non la volonté de l'employeur d'envisager un licenciement de cette salariée bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise alors même que dans le courriel adressé le 12 octobre 2018, la directrice marketing rappelle la nécessité de reportings réguliers ".. .pour échanger sur les performances de T... et comprendre les campagnes à venir ou en tests..." ; qu'ils reflètent, également, la volonté de Mme A... M... de prévenir une dégradation des conditions de travail de son équipe ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cewe s'abstient de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la candidature de Mme A... M... aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, alors même qu'elle était informée dès le 15 octobre 2018, de l'imminence de cette candidature qui ne pouvait être déposée par la salariée qu'à compter du 2 novembre 2018, en l'absence de candidature syndicale proposée pour ce collège ; qu'il convient de débouter la société Cewe de sa demande tendant à la nullité de la candidature de Mme A... M... aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, scrutin ayant eu lieu le 20 novembre 2018 et la salariée ayant recueilli 25 voix, soit la totalité des suffrages exprimés sur 49 ; que sur la demande accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la société Cewe qui succombe, sera, également, déboutée de sa demande accessoire au titre des frais non répétibles qu'elle a exposés ; qu'il sera, par ailleurs, rappelé que la présente procédure est sans dépens.
1) ALORS QUE la candidature d'un salarié aux élections du comité social et économique est frauduleuse lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que tel est le cas de l'espèce où la salariée qui n'avait jamais eu d'activité syndicale ou indépendante en faveur de la collectivité, adresse aux autres salariés une profession de foi dépourvue de la moindre référence à la défense des salariés et ayant pour unique objet de leur faire part de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement qu'elle vient de recevoir, incite les électeurs à voter pour elle afin de dénoncer la prétendue brutalité de l'attitude de son employeur à son égard et invite les électeurs à le soutenir afin de lui donner un « poids supplémentaire », et donc de faire pression sur son employeur, soit pour entraver son licenciement, soit pour obtenir des conditions financières de départ plus confortables ; qu'en écartant le caractère frauduleux de la candidature de Mme M... dont la profession de foi ne visait que la défense de ses intérêts à l'exclusion de celle des autres salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2311-2, L. 2314-5, L. 2411-7, L. 2314-11 et L. 2314-19 du code du travail.
2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l'origine de ses renseignements et préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun document de preuve versé aux débats, et en particulier de l'attestation de M. L... dont les termes ont été rapportés dans le jugement attaqué, que la société Cewe aurait été informée dès le 15 octobre 2018 de l'imminence de la candidature de Mme M... aux élections des membres du CSE ; qu'en ne précisant pas sur quelle pièce il se fondait pour retenir que la société Cewe aurait été informée dès le 15 octobre 2018 de l'imminence de la candidature de Mme M..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les nombreux courriels échangés entre Mme M... et la nouvelle directrice marketing, Mme H... V..., entre le 23 mai et le 19 octobre 2018, établissaient des divergences de vue entre la salariée et cette dernière qui remettaient en cause les compétences professionnelles de sa hiérarchie, les directives du groupe Cewe, les orientations décidées ainsi que les méthodes de travail ; qu'ainsi, dans son compte-rendu de l'entretien préalable en date du 6 novembre 2018, la supérieure hiérarchique de Mme M..., Mme V... avait dénoncé l'attitude de la salariée comme s'analysant comme une « opposition systématique qui est négative plutôt que positive », aboutissant « à une impossibilité de la poursuite du travail en commun » ; qu'en affirmant que les nombreux courriels échangés entre Mme M... et sa hiérarchie, dont Mme V..., entre le 23 mai et le 19 octobre 2018, établissaient des divergences exprimées de manière circonstanciée par Mme M... sur les nouveaux objectifs 2018 ainsi que sur les objectifs propres à la salariée et traduisaient un dialogue dans l'intérêt de l'entreprise et la volonté de la salariée de prévenir une dégradation des conditions de travail de son équipe, sans que ces échanges puissent laisser craindre une sanction à la salariée, le tribunal d'instance a dénaturé les courriels de Mme M... à sa supérieure hiérarchique des 23 mai 2018, 12 et 15 octobre 2018 ainsi que le courriel de Mme V... du 18 octobre 2018 et violé derechef l'article 1103 du code civil.
4) ALORS QUE pour qu'une candidature d'un salarié aux élections des membres du comité social et économique soit frauduleuse, il n'est pas exigé qu'avant même cette candidature, l'employeur ait manifesté au salarié à travers un échange de courriers son intention de recourir à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en retenant, pour dire que la société Cewe s'abstenait de rapporter la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Mme M... aux élections des membres du CSE, que les termes des échanges de courriels entre Mme M... et sa supérieure hiérarchique, Mme V..., durant la période comprise entre le 23 mai et 19 octobre 2018, ne traduisaient pas la volonté de l'employeur d'envisager un licenciement de la salariée, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2311-2, L. 2314-5, L. 2411-7 L. 2314-11 et L. 2314-19 du code du travail.
5) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans son courriel en date du 2 novembre 2018, Mme M... avait commencé par informer expressément les électeurs concernés qu'elle présentait sa « candidature libre en tant qu'unique CADRE aux élections professionnelles du CSE » dont le second tour devait avoir lieu le 20 novembre suivant ; qu'elle avait ensuite, après leur avoir annoncé qu'elle avait reçu une convocation à un entretien en vue « de licenciement », incité les électeurs à voter pour elle afin de dénoncer la brutalité de l'attitude de son employeur à son égard et invité ces derniers à la soutenir et à lui donner du « poids supplémentaire » lors de la négociation pour son départ ; qu'en affirmant que l'examen de ce courriel révélait que ses destinataires étaient, « déjà », informés de la candidature de cette salariée à ces élections dans le cadre du 3ème collège, « dans la mesure où la salariée ne leur annonce pas sa candidature » et qu'elle les avait simplement informés de ses difficultés avec sa hiérarchie et de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, quand ce courriel clair et précis avait pour but et pour objet d'informer les salariés de sa candidature, le tribunal d'instance a dénaturé le courriel de Mme M... du 2 novembre 2018 et violé l'article 1103 du code civil.
6) ALORS QUE M. L..., salarié ayant quitté l'entreprise par démission avec dispense de préavis le 19 octobre 2018, avait simplement déclaré, sans autre précision, qu'il aurait été présent « courant octobre » lors d'une « discussion ouverte » au sujet des prochaines élections professionnelles, au sein de l'espace café de la société Cewe à Asnières, au cours de laquelle, en présence d'autres collègues, Mme M... aurait « évoqué » sa candidature pour le collège cadre ; que cette attestation, n'indiquait nullement que le courriel de Mme M... en date du 2 novembre 2018 aurait révélé que les destinataires de ce courriel étaient, déjà, informés de la candidature de la salariée aux élections des représentants au CSE ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a dénaturé l'attestation de M. L... et violé l'article 1103 du code civil.
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