Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDV ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [Y] [C]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [Y] [C] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 10h45 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 28 septembre 2023 à 14h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h48 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [Y] [C] le 28 septembre 2023 à 15h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 28 septembre 2023 effectuées par le parquet:
- à M. [Y] [C] à 15h05
- à Me NGUEMA Mildrey, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [Y] [C], par courriel à 14h48
- au préfet de de la Moselle, par courriel à 14h48
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, l'intéresssé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 29 juin 2018 qu'il n'a pas exécuté volontairement.
Par ailleurs, il prétend vivre au domicile de son frère, M. [V] [C], sans pour autant en justifier. Aucune attestation d'hébergement n'est produite, ni aucune pièce justificative.
Dès lors, M. [Y] [C] ne justifie pas de garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 septembre 2023 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [Y] [C] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [Y] [C] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 29 septembre 2023 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,
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