Texte intégral
RG : N° RG 22/02373 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00416
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2409 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] [G] [P] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[C] [N], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 13] ;[S] [N], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] ;
Par acte du 7 septembre 2022, Madame [Z] [Y] [G] [P] a assigné Monsieur [E] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
[C] et [S] ont été entendus le 18 janvier 2023 par l'AGSS de l'UDAF suite à leur demande d'audition.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
– Constaté que les époux résidaient séparément ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [Y] [G] [P], à charge de régler le loyer y afférent ;
Attribué à Monsieur [E] [N] la jouissance du véhicule Mercedes, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Monsieur [E] [N] remboursera à titre provisoire le crédit [11] d'une échéance mensuelle de 110 euros, et le crédit familial d'une échéance mensuelle de 200 euros ;Dit que les époux rembourseront pour moitié chacun et à titre provisoire la dette d'eau d'un montant de 1500 euros ;Débouté Madame [Z] [Y] [G] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;Constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants [C] et [S] ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [E] [N] recevra les enfants selon les modalités suivantes :- hors vacances : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures 30 ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires ;
Fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total ;– Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la délivrance de l'assignation en divorce (7 septembre 2022).
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [Z] [Y] [G] [P] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
– Dire que Madame [Z] [Y] [G] [P] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
Dire n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire de part et d'autre ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [C] et [S];Fixer la résidence habituelle et principale des enfants au domicile de la mère ;Attribuer à Monsieur [E] [N] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :- hors vacances : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 20h30 ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires ;
Fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la somme due par Monsieur [E] [N] au titre de sa contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;A titre subsidiaire, si cette demande n'était pas accueillie : fixer à minima la pension alimentaire à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total ;Dans tous les cas, débouter Monsieur [E] [N] de sa demande de suppression de règlement de la pension alimentaire, mais en cas de suppression : dire n'y avoir lieu à la demande de rétroactivité formulée ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;Fixer la date des effets du divorce au 13 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;Laisser à charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [E] [N] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constater que Madame [Z] [Y] [G] [P] reprendra l'usage de son nom patronymique ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce au 13 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;Constater qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux; en conséquence dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [C] et [S] ;Fixer la résidence habituelle des enfants [C] et [S] chez Madame [Z] [Y] [G] [P] ;Dire que, sauf meilleur accord, Monsieur [E] [N] recevra ses enfants selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 20h30 ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires ;
Constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [E] [N] et le dispenser de toute contribution ;Supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [E] [N] pour un montant de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, et ce à compter d'août 2023, date à laquelle il a cessé de régler ladite pension alimentaire ;Débouter Madame [Z] [Y] [G] [P] de ses demandes plus amples et contraires ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l’affaire mise en délibéré au 15 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 6 mars 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 mars 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [Z] [Y] [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (59)
et
Monsieur [E], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 27 août 2016, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Madame [Z] [Y] [G] [P] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les demandes relatives à [C] concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite d'hébergement sont devenues sans objet au vu de la majorité de l'enfant acquise le 7 mai 2024 ,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] [N] est exercée en commun par les deux parents Madame [Z] [Y] [G] [P] et Monsieur [E] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [N] au domicile de Madame [Z] [Y] [G] [P] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [E] [N], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- hors vacances : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures 30 ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE que Monsieur [E] [N] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] [N] et [S] [N], depuis le 1er août 2023;
SUPPRIME à compter du 1er août 2023 les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur [E] [N] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 15 mai 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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