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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-70.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.278

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves, Charles B..., 2°/ Mme Martine, Gabrielle Y..., épouse B..., 3°/ M. Emmanuel, Georges, Marie Z..., 4°/ Mme Marie-Joëlle, Anne-Marie A..., épouse Z..., demeurant tous ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit du Département de la Savoie, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux B... et des époux Z..., de Me Parmentier, avocat du Département de la Savoie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 4 mars 1994 et l'arrêté de cessibilité du 1er juillet 1994, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux B... et les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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