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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-19.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.482

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11064 F Pourvoi n° Y 18-19.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... E... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société FCB Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FCB Paris ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de rectifier l'arrêt du 6 septembre 2017 en ce que celui-ci a dit qu'il convenait de déduire des salaires qui auraient été perçus par Madame E... du 5 mai 2014 à sa réintégration et que l'employeur était condamné à lui payer les salaires et revenus de remplacement qu'elle aurait perçus pendant cette même période ; Aux motifs qu'en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'omission matérielle qui l'affecte ou la compléter en cas d'omission de statuer sur un chef de demande ; qu'il résulte de la combinaison des articles 463 et 464 du code de procédure civile que, le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'était demandé, peut réparer cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la salariée pour l'audience du 30 mai 2016, que Madame E... demandait à la Cour d'ordonner sa réintégration et de « condamner DRAFT FCB au paiement du salaire mensuel (16 666 euros) de la fin du préavis soit le 5 mai 2014 jusqu'à réintégration » ; que, néanmoins, c'est à tort que la salariée soutient que la Cour d'appel s'est prononcée sur une chose non réclamée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déduction sur les sommes dues à Madame E..., des salaires et revenus de remplacement dès lors que la société FCB n'avait pas formulé une telle demande, alors que la société concluait au débouté total de Madame E... et que le juge devait vérifier le bien-fondé de la demande en paiement de salaires de Madame E... tant dans son principe que dans son quantum ; que dès lors qu'il considérait que sa créance était indemnitaire et non salariale il disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'évaluation d'un préjudice incluant le mode et l'étendue de sa réparation ; qu'en condamnant la société à verser à Madame E... un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame E... pendant cette période, la cour n'a pas statué ultra ou extra petita ; qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier l'arrêt du 06 septembre 2017 ; Alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une « demande de paiemnt de salaires », ayant condamné la société FCB Paris « à verser à Madame E... un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration », la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle aurait considéré que cette créance était indemnitaire et non salariale, sans dénaturer les termes clairs et précis de son précédent arrêt et violer l'article 1192 du code civil, ensemble le principe interdisant de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; Alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'à ce titre, la cour d'appel, dans son arrêt du 6 septembre 2017, ne pouvait procéder à une déduction qui ne lui était pas demandée par l'employeur ; qu'alors qu'il résulte de ses propres énonciations que cet employeur, en l'espèce, se bornait à solliciter le rejet des demandes de Madame E... sans solliciter à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit aux demandes tendant à l'annulation du licenciement de Madame E... et à sa condamnation à payer à cette dernière les salaires échus entre la date du licenciement et la date de sa réintégration, la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par celle-ci, ne pouvait dénier qu'elle avait ainsi statué sur une chose qui ne lui était pas demandée sans méconnaître l'article 464 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu d'interpréter le terme « salaire » comme englobant tout revenu d'activité professionnelle perçu par Madame R... E... du 5 mai 2014 à sa réintégration ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que Madame E... conteste l'intégration des honoraires perçus dans le cadre de son activité libérale exercée en tant qu'artiste de la Maison des Artistes dans la catégorie des « salaires et revenus de remplacement » à déduire du paiement du salaire mensuel de la fin du préavis soit le 5 mai 2014 jusqu'à réintégration ; qu'il n'est pas contesté par la société que le terme « revenus de remplacement » ne peut concerner les honoraires perçus au titre de son activité professionnelle contrairement au terme « salaires » ; qu'il est utile de rappeler que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et les revenus de remplacement qui lui ont été éventuellement servis pendant cette période ; que les honoraires, tout comme les salaires, ont une finalité similaire et sont tous deux des revenus d'activité professionnelle, les premiers étant perçus par une personne exerçant une profession libérale et les seconds, par une personne salariée ; que la nature indemnitaire de la créance du salarié, née du prononcé de la nullité du licenciement, doit conduire à tenir compte, dans son évaluation, des autres revenus dont le salarié a pu bénéficier après un licenciement affecté de nullité et qui viennent réduire le préjudice lié à la perte de l'emploi ; que la seule allégation de la salariée selon laquelle elle exerçait cette activité indépendante en sus du contrat de travail depuis le 1er juillet 1996 ne peut faire échec à la prise en compte des honoraires dans la catégorie de « salaires » dès lors que le montant des honoraires perçus étaient .sic. lié au temps que Mme E... consacrait à son activité salariée, le contrat de travail prévoyant expressément que « les travaux réalisés en qualité d'artiste libre ne [pourront] préjudicier à l'activité, au temps et au parfait accomplissement des tâches relevant des fonctions d'R... E... dans le cadre du présent contrat de travail » ; que le terme de « salaires » englobe donc nécessairement les revenus que Mme E... a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période du 5 mai 2014 à sa réintégration, incluant par conséquent, les honoraires qu'elle a pu percevoir dans le cadre de son activité libérale exercée en tant qu'artiste de la Maison des Artistes ; que, dès lors, la condamnation de la SAS FCB Paris à verser à Madame E... un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame E... pendant cette période, doit se lire comme incluant, dans cette déduction, tout revenu d'activité professionnelle perçu par Mme E... du 5 mai 2014 à sa réintégration ; Alors que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que le terme juridiquement clair et précis de « salaires » utilisé dans son précédent arrêt, pouvait inclure des sommes n'ayant pas de caractère salarial, au seul motif que celles-ci auraient dû pareillement être déduites des salaires dus à Madame E..., sans violer l'article 461 du code de procédure civile ;

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