Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05242 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05027
APPELANTS
Monsieur [U] [N]
né le 19 juillet 1953 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
SCI LA MOTTE PICQUET ROULE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 605 923, représentée par son gérant, Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
SCI DE LA MOTTE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 324 571 587, représentée par son gérant, Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic le CABINET CHAMORAND, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 343 385 720
C/O CABINET CHAMORAND
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Elisabeth IENNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
M. [U] [N], la société civile immobilière La Motte Picquet Roule et la société civile immobilière de la Motte sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 9] dans le [Localité 5].
Les copropriétaires de cet immeuble ont été convoqués, par lettres du 26 décembre 2013 à l'assemblée générale spéciale devant se tenir le 22 janvier 2014.
M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte exposent qu'au cours de cette assemblée, ont été adoptées plusieurs résolutions tendant à la réalisation de travaux très importants au sein de la copropriété sise [Adresse 9], pour un montant total de 1.538.176,18 €, dont 178.849,30 € à leur charge.
Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2014, M. [U] [N], les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] en annulation de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette assemblée générale.
Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2017, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte ont demandé au tribunal, au visa des articles 11, I, 3°, 7 et 8° et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 26, 30 et 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- juger nulles et de nul effet les résolutions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5. 4, 5.5 et 7 considérées comme adoptées au cours de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] du 22 janvier 2014,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet CBM Morand, à leur payer chacun la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] a demandé au tribunal, au visa des articles 24 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- débouter M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte aux entiers dépens.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté les demandes d'annulation des résolutions n°3.l, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] en date du 22 janvier 2014,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte in solidum aux entiers dépens,
- condamné M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte, appelants, invitent la cour, au visa des articles 11, I, 3°, 7 et 8° et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 26, 30 et 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
y faisant droit et statuant de nouveau,
- juger nulles et de nul effet les résolutions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 et 7 considérées comme adoptées au cours de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] du 22 janvier 2014,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet Chamorand, à leur payer chacun la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 24, 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
- débouter M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte de leur procédure d'appel, de leur argumentation et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris le 15 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation in solidum de M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte, à titre de dommages-intérêts,
- réformer le jugement et condamner in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
dans tous les cas et ajoutant au jugement de première instance,
- condamner in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ludovic Revert-Cherqui, conformément a l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les demandes d'annulation des résolutions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 et 7 de l'assemblée générale du 22 janvier 2014
L'assemblée des copropriétaires réunie le 22 janvier 2014 a eu à se prononcer sur des travaux de ravalement des façades des bâtiments rue et jardin et des pignons, de réfection de l'étanchéité des terrasses accessibles, d'entretien et travaux annexes - qui avaient été étudiés par le cabinet Alter Ego, société d'architecte, ainsi que le présentait le rapport du président du conseil syndical dans son rapport joint à la convocation à la réunion ;
Les résolutions adoptées et contestées sont les suivantes :
'3.1. TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE À L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS :
RÉSOLUTION
L'Assemblée, après avoir entendu l'architecte, pris connaissance des devis et après délibération, décide d'effectuer les travaux de :
- Réfection complète de l'étanchéité des terrasses du bâtiment Rue aux 3ème, 9ème et 10ème étages ;
- Réfection complète de l'étanchéité des terrasses du bâtiment Cour au R+1 et au 10ème étage ;
- Entretien des terrasse inaccessible à R+10 du bâtiment Rue et Cour
- Réfection du béton et de l'étanchéité des 2 rampes d'accès aux parkings ;
- Surfaçage de l'allée centrale conduisant au bâtiment Cour
L'Assemblée vote un budget de travaux maximum de 505.791,99 € TTC, elle donne mandat au Conseil Syndical pour le choix définitif des entreprises dans la limite des budgets votés. L'Assemblée Générale demande à l'architecte et au syndic de négocier les prix proposés par les entreprises.
À ce budget travaux, il convient d'ajouter :
- l'assurance Dommages-Ouvrage pour un montant de 11.365,15 € TTC,
- les honoraires du contrôleur technique (2,40 %) pour un montant de 12.139,01 € TTC,
- les honoraires de coordination SPS (1 %) pour un montant de 5.057,92 € TTC
(...)
Ces travaux débuteront à compter du mois de mars 2015.' ;
Cette résolution n'a pas recueilli la majorité de l'article 25 mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, elle a été adoptée à l'issue d'un second vote organisé dans les conditions de majorité de l'article 24 ;
Les résolutions n°3.2, 3.3 et 3.4, adoptées à la majorité de l'article 25 concernent la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Alter Ego adoptée à hauteur de 35.405,44 € (3.2), les honoraires du syndic, objets d'un budget de 10.116 € TTC (3.3) et les modalités d'appel de fonds entre juin 2014 et avril 2015 (3.4), liés aux travaux précédemment votés ;
'4.1 - TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX PARTIES COMMUNES DU BÂTIMENT RUE : DÉCISION
RÉSOLUTION
L'Assemblée après avoir entendu l'architecte, pris connaissance des devis et après délibération, décide d'effectuer les travaux de :
- Réfection de la façade rue du bâtiment Rue compris édicules et conduits en toiture
- Réfection de la façade JARDIN du bâtiment Rue compris pignon et conduits en toiture
- Isolation thermique extérieure du pignon côté [Adresse 8]
L'Assemblée vote un budget travaux maximum de 419.463,75 € TTC, elle donne mandat au Conseil Syndical pour le choix définitif des entreprises dans la limite des budgets votés. L'Assemblée Générale demande à l'architecte et au syndic de négocier les prix proposés par les entreprises (...)
À ce budget travaux, il convient d'ajouter :
- l'assurance Dommages-Ouvrage pour un montant de 9.425,35 € TTC
- les honoraires du contrôleur technique (2,40%) pour un montant de 10.067,13 € TTC
- les honoraires de coordination SPS (1%) pour un montant de 4.194,64 € TTC (..)
Ces travaux débuteront à compter du mois de mars 2015 (...)
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.' ;
Les résolutions n°4.3, 4.4 et 4.5, adoptées à la majorité de l'article 25 concernent la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Alter Ego adoptée à hauteur de 29.362,46 € (4.3), les honoraires du syndic, objets d'un budget de 8.389 € TTC (4.4) et les modalités d'appel de fonds entre juin 2014 et avril 2015 (4.5), liés aux travaux précédemment votés ;
'5.1. TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX PARTIES COMMUNES DU BÂTIMENT COUR : DÉCISION
RÉSOLUTION
L'Assemblée après avoir entendu l'architecte, pris connaissance des devis et après délibération, décide d'effectuer les travaux de :
- Réfection de la façade JARDIN du bâtiment Cour compris édicule accolé ;
- Réfection de la façade sur [Adresse 2] du bâtiment Cour compris édicule d'accès, local chaufferie et conduits en toiture,
- Réfection de la façade sur [Adresse 6] du bâtiment Cour compris pignon en retour sur [Adresse 1]
L'Assemblée vote un budget de travaux maximum de 411.835,31 € TTC, elle donne mandat au Conseil Syndical pour le choix définitif des entreprises dans la limite des budgets votés.
L'Assemblée Générale demande à l'architecte et au syndic de négocier les prix proposés par les entreprises.
À ce budget travaux, il convient d'ajouter :
- l'assurance Dommages-Ouvrage pour un montant de 9.253,94 € TTC
- les honoraires du contrôleur technique (2,40%) pour un montant de 9.884,05 € TTC
- les honoraires de coordination SPS (1 %) pour un montant de 4.118,35 € TTC (...)
Ces travaux débuteront à compter du mois de mars 2015 (...)' ;
Cette résolution n'a pas recueilli la majorité de l'article 25 mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, elle a été adoptée à l'issue d'un second vote organisé dans les conditions de majorité de l'article 24 ;
Les résolutions n°5.3, 5.4 et 5.5, adoptées à la majorité de l'article 24 après organisation également d'un second vote, concernent la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Alter Ego adoptée à hauteur de 28.828,47 € (5.3), les honoraires du syndic, objets d'un budget de 8.237 € TTC (5.4) et les modalités d'appel de fonds entre juin 2014 et avril 2015 (5.5), liés aux travaux précédemment votés ;
'7 - FINANCEMENT DES TRAVAUX (CREDIT FONCIER)
L'assemblée confère au syndic, tous pouvoirs à l'effet de, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires : solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier (U), recenser les copropriétaires qui entendent payer comptant, recenser les copropriétaires qui entendent
adhérer à l'emprunt, (...), exécuter toutes les obligations du prêt, (...).
Cette résolution est ADOPTÉE à l'UNANIMITÉ des copropriétaires présents ou représentés.
Sur l'information des copropriétaires
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général,(...)
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel (...) ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi (...)' ;
A l'appui de leur appel, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte maintiennent que les copropriétaires n'ont pas bénéficié d'éléments d'information suffisamment complets pour être pleinement éclairés sur les aspects techniques et financiers des travaux en ce que le cahier des charges des travaux et les devis des entreprises n'étaient pas joints à la convocation mais consultables à la loge des gardiens ;
Or, ils versent aux débats la convocation qui leur a été adressée et qui comporte en pièce jointe notamment un rapport détaillé de la société Alter Ego, atelier d'architecture, qui analyse sur 25 pages, les devis présentés par les entreprises et indique s'ils sont conformes aux termes du CCTP ;
Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'architecte, après une présentation des entreprises consultées par lots de travaux, d'une analyse des travaux à réaliser et des offres faites, détaille lot par lot (échafaudages, étanchéité - traditionnelle et liquide - plomberie-zinguerie, serrurerie-métallerie-menuiserie), les propositions des entreprises permettant ainsi une comparaison sur les avantages et inconvénients de chaque entreprise, donne son avis sur la présentation des devis et précise que les entreprises justifient d'une assurance ;
Ce rapport est suivi d'un tableau dressé par l'architecte qui compare ensuite les devis entre eux, lot par lot, et d'une proposition de budget prévisionnel par lot de travaux ;
Il ressort donc des pièces produites qu'il a été joint à la convocation une analyse comparative précise des devis présentés par les entreprises qui permettait une meilleure lisibilité des offres et donc une meilleure information des copropriétaires que la stricte communication des devis, lesquels restaient de surcroît consultables auprès de la loge des gardiens ;
Par ailleurs, la procédure de sauvegarde dont a fait l'objet la société Rigolot ne l'empêchait pas de soumettre un devis pour les travaux ;
Le défaut d'information complète des copropriétaires n'est pas davantage établi en appel ;
Sur les autres circonstances invoquées par les appelants
Devant la cour, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte maintiennent les mêmes arguments que ceux présentés en première instance ;
Or, comme l'a dit le tribunal, les circonstances invoquées tenant à l'annulation en septembre 2016 d'autres travaux votés en mai 2016 (étanchéité toitures) et à la démission du syndic Cabinet J. Sotto ne peuvent pas être prises en considération comme étant postérieures et ne prouvant nullement que l'information fournie en 2013 par le cabinet d'architecture Alter Ego était insuffisante et le fait qu'il soit soutenu que les sommes appelées par le cabinet Sotto auraient été supérieures au montant des travaux réalisés ainsi que l'établirait un rapport d'expertise comptable dressé à leur demande, en vue de l'assemblée générale du 31 mars 2017, ne peut permettre de remettre en cause la régularité de la décision d'adoption des travaux ;
Les appelants maintiennent ensuite leur grief tenant au défaut d'obtention du prêt collectif auprès du Crédit Foncier considérant que ce financement présenté comme dépourvu d'aléa particulier, a influencé l'adoption des résolutions des travaux ;
Or, comme l'a dit le tribunal, la résolution n°7, adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents au représentés - dont les appelants, avait pour objet essentiel de donner mandat au syndic de solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier, de recenser les copropriétaires souhaitant participer à l'emprunt ou souhaitant payer comptant ; il ne s'agissait nullement d'une condition du vote des travaux ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens ;
Sur les règles de majorité des votes
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que :
'I. - Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II. - Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat (...)' ;
A l'appui de leur appel, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte maintiennent que les travaux votés sont des travaux d'amélioration qui auraient dû être votés selon la double majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ils considèrent en particulier que la réfection du béton et de l'étanchéité des 2 rampes d'accès au parking, le surfaçage de l'allée centrale conduisant au bâtiment sur cour et la réfection des façades sont des travaux de convenance destinés à embellir l'aspect extérieur de l'immeuble ;
Il ressort pourtant des pièces produites aux débats que ces travaux sont des travaux rendus nécessaires par un défaut d'entretien, ainsi que l'a énoncé le président du conseil syndical dans son 'mot du président' annexé à la convocation pour l'assemblée générale ayant voté les travaux ;
Il ressort en effet de cette pièce que les immeubles n'ont jamais été entretenus depuis leur construction en 1971 jusqu'en 1998 et que leur remise en état n'a été que progressivement engagée à compter de la mise en copropriété en janvier 1999 ; que les terrasses commencent à montrer des signes inquiétants d'infiltration d'humidité ou d'eau, que les rampes d'accès aux parkings exposées aux intempéries, présentent de nombreux dommages et infiltrations qui détériorent leur béton, que l'allée centrale conduisant au bâtiment sur cour est devenue dangereuse du fait des nombreuses bosses pouvant provoquer des accidents de personnes, que les façades de 10 étages d'une hauteur de plus de 30 mètres, dominent les immeubles voisins et sont donc largement exposées au froid, aux pluies souvent acides avec la pollution de [Localité 15] et au vent ;
En pièce 9, le syndicat des copropriétaires produit deux photographies de l'allée centrale qui démontrent en effet qu'elle présente de nombreuses bosses ;
Dans ces conditions et alors que le ravalement des façades n'a pas été réalisé depuis la construction des immeubles en 1971, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte ne peuvent valablement soutenir que les travaux d'étanchéité et de ravalement, dont ceux d'isolation thermique, votés en 2014 sont des travaux d'amélioration ;
C'est donc à juste titre que les résolutions critiquées ont été soumises au vote selon les règles de majorité prévues à l'article 25, eu égard à la délégation de pouvoir décidée au profit du conseil syndical pour faire le choix des entreprises ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte maintiennent également leur grief au titre de la divergence entre la convocation et le projet de résolution s'agissant de la majorité requise pour l'adoption des résolutions litigieuses ;
Or, comme l'a dit le tribunal, le fait que la convocation ait mentionné l'article 24 et non l'article 25 sous le titre de chaque projet de résolution n'emporte aucune conséquence sur la régularité du vote, l'essentiel tenant à ce que les décisions soient adoptées dans des conditions régulières, ce qui est le cas en l'espèce ;
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;
Sur la répartition des charges
Devant la cour, les appelants maintiennent que le vote des résolutions n° 3.1 à 3.4 est irrégulier en ce qu'il vise notamment des travaux de 'réfection du béton et de l'étanchéité des deux rampes d'accès aux parkings', exposant que ces travaux ne pouvaient pas être votés selon la grille de répartition 'charges générales' dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit une répartition spécifique pour les charges d'entretien des sous-sols (garages) comprenant 'les dépenses entraînées par l'entretien, les réparations et le ravalement intérieur des cages d'escalier C et D, de l'installation d'ascenseur D, des aires de circulation intérieures y compris les rampes d'accès et de sortie' ;
Là encore, le tribunal a exactement énoncé que les travaux votés par l'assemblée générale le 22 janvier 2014 en sa résolution n° 3.1 concernaient la réfection du béton et de l'étanchéité extérieure des rampes d'accès, alors que la grille 'charges n°6' invoquée par les appelants a vocation à régir la répartition du coût des travaux intérieurs au sous-sol, de sorte que les travaux votés portant sur le gros oeuvre extérieur de l'immeuble, pouvaient être valablement votés en charges générales ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen ;
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas davantage la preuve en appel de ce que l'action de M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte aurait dégénéré en abus ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [N] et les sociétés La Motte Piquet Roule et de la Motte aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 5] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT