Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Lauriane DILLENSEGER
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JY7G
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [X]
né le 07 Février 1967 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.I. FRANBEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24/01/2024, M. [Z] [X] a fait assigner la SCI FRANBEL devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- JUGER que la SCI FRANBEL s’est enrichie injustement au détriment du requérant.
- JUGER que M.[X] s’est appauvri injustement au profit de la SCI FRANBEL.
- CONDAMNER la SCI FRANBEL à lui payer la somme de 23 003,51 euros correspondant aux travaux réalisés par M.[X] ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
M. [Z] [X] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me DILLENSEGER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 4/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes initiales.
La SCI FRANBEL qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ROLLET sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du CPC de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner le requérant à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 15/06/2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DE M.[X]
Vu les articles 1303 et suivants de code civil,
Attendu que M [X] expose que selon acte sous seing privé en date du 29/02/2000, la SCI FRANBEL a donné à bail commercial à la SARL MUTO dont M.[X] était un des deux associés avec M.[J] [G] , société en cours de formation, un local commercial à usage de brasserie sur la commune de LUSSAN ;
Que M. [X] expose que la signature du bail commercial a été paralysée par la crise du Covid de sorte qu’après la crise , la SARL MUTO n’était pas immatriculée du fait que M.[G] n’a plus entendu continuer l’exploitation , ce dont la SCI FRANBEL a été informée comme de l’intention de M.[X] de poursuivre l’exploitation du local de sorte que ce dernier a réalisé divers travaux en vue de l’exploitation dudit local pour un montant total de 23 003,51 euros qui se décompose comme suit :
- Achat de matériel pour 2500 euros
- Achat de matériel 1605,08 euros
- Signalétique et affiche :800,86 euros
- Matériel de bricolage : 670,79 euros ;
- Gaz 1488 euros installation vétuste à refaire obligatoirement.
- Frais d’architecte 3360 euros ;
- Mise en conformité de l’établissement EURO FGEU 926 euros
- Sanitaire 1853,74 euros ;
- Mise en conformité électricité 2190 euros.
- Petit matériel de bricolage 333,07 euros
- Permis d’exploitation et carte de visite : 115,67 euros.
- Participation au charge (virement Madame [D] eau et électricité) 1121 euros.
Attendu que M.[X] expose que le 1/10/2021, Mme [D] gérante de la SCI FRANBEL n’a plus souhaité régularisé le bail commercial mais a proposé un bail dérogatoire d’une année sans garantie de renouvellement ;
Attendu que la SCI FRANBEL sollicite le rejet des demandes adverses en ce qu’elle expose que son enrichissement comme l’appauvrissement de M.[X] résulte de l’existence de clauses du contrat de bail commercial du 29/02/2020 ;
Attendu que la SCI FRANBEL expose en effet que l’article 7 du bail commercial prévoyait :
« Compte tenu de l’ensemble des travaux de mise aux normes pris en charge par le locataire, aucun dépôt de garantie n’est versé à la signature. »
Que l’article EMBELISSEMENT ET AMENAGEMENTS du bail commercial stipulait :
« Tout embellissement, amélioration et installation fait par le LOCATAIRE dans les lieux loués resteront à la fin du présent bail la propriété du BAILLEUR sans indemnité et devront être remis en bon état d’entretien en fin de jouissance, sans préjudice du droit réservé au BAILLEUR d’exiger leur remise en état primitif pour tout ou partie aux frais du locataire
Par dérogation aux paragraphes précédents, il est convenu que le BAILLEUR autorise le locataire à effectuer d’importants travaux de réaménagements durant la période du 1er janvier au 30 avril 2020 et ceci afin de mettre en conformité le local avec la législation inhérente à son activité . »
Attendu que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale, de sorte que l’enrichissement d’une partie si elle est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, contractuelle ou de tout acte juridique accompli par une personne ne constitue pas un enrichissement sans cause à l’égard d’une autre personne donnant à lieu à indemnisation dès lors que l’appauvrissement de cette dernière procède également d’un acte accompli en vue d’un profit personnel et à ses risques et périls ;
Attendu que le contrat de bail commercial en date du 29/02/2020 mentionne qu’il a été conclu entre la SCI FRANBEL d’une part, et la SARL MUTO en cours de constitution et représentée à ce jour par l’ensemble de ses associés.
[X] [Z], [Adresse 5] Né à [Localité 1] le 7.02.1967- divorcé
[G] [J], [Adresse 4] –Né à [Localité 2] (Suisse) le 23.03.1950.Divorcé. » ;
Attendu que les dispositions de l’article 1842 du Code civil mentionnent que les sociétés ne jouissent d’une personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation.
Attendu par conséquent une société dite « en cours de formation », outre le fait de ne pas bénéficier du statut de personne morale, ne dispose d’aucune existence juridique et n’est donc pas mise en mesure de contracter valablement, de sorte qu’ il ne sera pas possible pour son cocontractant de se prévaloir de l’acte ;
Attendu néanmoins que l’article 1843 du code civil indique que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ».
Attendu dès lors que si les actes préparatoires accomplis pour le compte de la société en formation tel le bail commercial devront être présentés aux associés avant la signature des statuts et préciser les engagements pris pour la société et être annexés aux statuts.mais à défaut de reprise par la société , ce sont ceux qui ont agi au nom de la société en formation qui seront tenus des obligations nées du contrat ainsi signé ;
Attendu par conséquent que la circonstance que la SARL MUTO, société commerciale par nature, n’ait pas été constituée ne fait pas disparaître les obligations des associés de la société M. [X] et M. [G] nées des actes préparatoires comme le contrat de bail commercial accomplis par ces derniers en vue de la constitution de la SARL MUTO, de sorte que M. [X] se trouve ainsi tenu envers la SCI FRANBEL par les clauses du contrat de bail commercial signé avec M. [G] le 29/02/2020 ;
Attendu dès lors que l’une des clauses du bail commercial prévoyant notamment que « Par dérogation aux paragraphes précédents, il est convenu que le BAILLEUR autorise le locataire à effectuer d’importants travaux de réaménagements durant la période du 1er janvier au 30 avril 2020 et ceci afin de mettre en conformité le local avec la législation inhérente à son activité » et que « Tout embellissement, amélioration et installation fait par le LOCATAIRE dans les lieux loués resteront à la fin du présent bail la propriété du BAILLEUR sans indemnité et devront être remis en bon état d’entretien en fin de jouissance, sans préjudice du droit réservé au BAILLEUR d’exiger leur remise en état primitif pour tout ou partie aux frais du locataire », il en résulte qu’en obligation de ces dispositions du contrat de bail commercial signé par lui et son associé
M. [G] au sein de la SARL MUTO en cours de constitution, M.[X] ne saurait dès lors réclamer à la SCI FRANBEL une indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié en ce que les clauses du contrat de bail commercial du 29/02/2020 qui sont opposables au requérant prévoit expressement que : « Tout embellissement, amélioration et installation fait par le LOCATAIRE dans les lieux loués resteront à la fin du présent bail la propriété du BAILLEUR sans indemnité et devront être remis en bon état d’entretien en fin de jouissance .. » ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que l’enrichissement de la SCI FRANBEL en raison de travaux et aménagements entrepris au sein du local objet du bail commercial du 29/02/2020 par M.[X] à ses risques et périls dans l’intérêt personnel de parvenir à exploiter ledit local commercial même en l’absence de constitution de la SARL MUTO, trouve sa source dans les clauses du contrat de bail commercial du 29/02/2020 opposables à M.[X], de sorte que l’enrichissement de la SCI FRANBEL se trouvant ainsi justifié, il convient de débouter M.[X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI FRANBEL ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI FRANBEL les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M.[X] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M.[X] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M.[X] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE M.[X] [Z] à payer à la SCI FRANBEL la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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