Cour d'appel, 19 mars 2019. 17/21611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/21611
Date de décision :
19 mars 2019
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2019
(n° 140 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21611 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/05941
APPELANTE
Madame [T] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Pologne)
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
INTIMES
Monsieur [S] [H] [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (94)
SCI DU [Personne géo-morale 1] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [S] [S], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 395 364 359
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0611, substituant Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne de LACAUSSADE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 1er mars 1994, M. [S] [S] et sa s'ur, Mme [G] [J], ont constitué une Sci dénommée « Sci du [Personne géo-morale 2] », ayant pour objet l'acquisition de tous immeubles, biens et droits immobiliers et de toutes parts ou actions de sociétés immobilières donnant vocation à l'attribution de biens et droits immobiliers, leur administration, leur exploitation, leur mise en valeur et généralement toutes opérations immobilières pouvant se rattacher à l'objet social.
Mme [J], porteuse de 25 parts numérotées de 1 à 25 et M. [S], porteur de 75 parts de la Sci numérotées 26 à 100, étaient tous deux co-gérants.
Le 31 mai 1994, la Sci a acquis en viager un bien immobilier situé [Adresse 4]) composé d'un bâtiment à usage commercial de 100 m², d'un local attenant de 12 m², d'un atelier à usage de fabrication et d'un pavillon, au prix de 1 900 000 francs (289 653,13 euros) payable par le versement :
- de 100 000 francs (15 244,90 euros) au comptant,
- d'une rente annuelle viagère révisable de 178 200 francs (27 166,41 euros) soit 14 850 francs par mois (2 263,86 euros).
Afin de financer cette acquisition, M. [S] et Mme [J] ont souscrit auprès de la banque CIC, le 25 mai 1994, un prêt de 400 000 francs (60 979,60 euros).
Les lieux ont été donnés aussitôt en location à la société [Personne physico-morale 1] ayant pour gérant M. [S] et ce, et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 9 mai 2000.
Le1er juin 2000, les lieux ont été loués à la société EGC, créée le 24 mai 2000 entre Mme [T] [F] épouse [K] pour 49 parts, sa fille [L] [F] pour 1 part et Mme [E] [S], épouse de M. [S] [S], pour 50 parts, dont la gérante statutaire était Mme [F] épouse [K].
Le 12 juillet 2008, M. [Z] [K], est devenu co-gérant avec M. [S].
Le 15 septembre 2010, la liquidation judiciaire de la société EGC a été prononcée, en raison de la mésentente existant entre les co-gérants.
Le 1er décembre 2000, Mme [J] a cédé à son frère, M. [S] [S], les 25 parts qu'elle détenait dans la Sci du [Personne géo-morale 3], à leur valeur nominale soit au prix de 381 €.
Le 8 novembre 2004, cette cession a été enregistrée au centre des impôts.
Le 10 novembre 2004, elle a été entérinée par une assemblée générale extraordinaire.
Le 12 janvier 2005, elle a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce.
Le 12 décembre 2004, M. [S] a procédé à une donation au profit de chacune de ses deux filles, d'une part sociale du capital de la Sci du [Personne géo-morale 2], portant les numéros 99 et 100 et a modifié en conséquence les statuts.
Le 11 janvier 2005, ces donations ont été enregistrées au centre des impôts.
Le 20 janvier 2005, elles ont été enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Se prévalant d'un protocole d'accord du 1er juillet 2004 et d'une, puis de deux cessions de parts intervenues à son profit les 1er juillet et 12 octobre 2004, respectivement réglées pour 381 € chacune, en juillet et en octobre 2004 et enregistrées auprès du centre des impôts [Établissement 1] le 3 avril 2007, Mme [T] [F] épouse [K] a revendiqué auprès de M. [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2007, la propriété de la moitié des parts de la Sci du [Personne géo-morale 2] et exigé la modification immédiate des statuts.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2007, M. [S] [S] a mis en demeure Mme [K] de lui communiquer les exemplaires originaux de chaque cession ainsi que les justificatifs du paiement des prix.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2007, Mme [F] a adressé à M. [S] des copies certifiées conformes établies par Me [P] [W], huissier de justice, de deux actes de cession des 1er juillet et 12 octobre 2004, exposant avoir remis un exemplaire original de chaque à M. [S] après leur signature. Elle indiquait que quittance avait été donnée du paiement du prix dans les actes de cession et sollicitait la réunion d'une assemblée générale extraordinaire en vue de la modification des statuts.
M. [S] n'a pas déféré, au motif qu'il n'avait jamais été en possession d'originaux.
C'est dans ce contexte que Mme [F] a fait assigner la Sci du [Personne géo-morale 4] devant le juge des référés de Bobigny, le 2 juillet 2008, aux fins de voir désigner un mandataire de justice chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d'entériner les cessions de parts. Dans le cadre de cette procédure, M. [S] a contesté son écriture et sa signature sur les pièces communiquées en original par Mme [F]. L'affaire a été radiée le 23 mars 2009.
Le 23 avril 2010, Mme [F] a saisi au fond le tribunal de grande instance de Bobigny des mêmes demandes contre la même parties et a sollicité en outre une condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] produise l'original de l'acte de cession du 1er juillet 2004 et a ordonné une expertise afin de déterminer si les signatures figurant sur les documents étaient celles de M. [S], ou le cas échéant, de préciser dans quelle mesure il pourrait, ou pas, en être l'auteur.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2014.
Par acte du 14 mai 2016, Mme [F] a fait intervenir M. [S] à la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le 8 septembre 2016, les affaires ont été jointes.
Au dernier état de ses écritures, Mme [F] a demandé au tribunal de :
- juger qu'elle était propriétaire de 25 parts sociales de la Sci cédées par M. [S] 1er juillet 2004 et de 25 autres cédées le 12 octobre suivant et de confirmer en conséquence qu'elle était bien associée au sein de la Sci,
- condamner la Sci à mettre à jour ses statuts en l'y intégrant en sa qualité d'associée,
- désigner un mandataire de justice aux fins d'organiser une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l'annulation de la cession de parts sociales réalisée par M. [S] au profit de ses deux filles pour défaut d'agrément, sa réintégration dans ses droits d'associés, l'entérinement des cessions des parts sociales de juillet et d'octobre 2004,
- la nommer en qualité de co-gérante et à défaut provoquer la désignation d'un mandataire ad hoc provisoire, avec pleins pouvoirs afin de représenter la société et de s'assurer du respect de la loi par la Sci dont le gérant était défaillant,
- condamner solidairement la Sci et M. [S] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts au vu de son préjudice moral et de la réticence dilatoire manifeste et caractérisée de M. [S] et de la Sci, outre 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Maître Arlaud, avocat.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a déclaré Mme [T] [F] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tant à M. [S] qu'à la Sci ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- M. [S] a transmis une part sociale à chacune de ses deux filles le 12 décembre 2004, parts dont la demanderesse admet, en sollicitant l'organisation d'une assemblée aux fins notamment d'annuler ces cessions pour défaut d'agrément, qu'elles font partie de celles dont elle revendique la propriété,
- en sollicitant que son droit de propriété sur les parts sociales litigieuses soit reconnu, Mme [F] met en cause celui des filles de M. [S] et leur qualité d'associée,
- il lui appartenait dès lors de les attraire dans la cause.
Mme [F] a interjeté appel de la décision le 23 novembre 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
- juger qu'il n'y a pas lieu de mettre dans la cause les enfants de M. [S],
- juger qu'elle est propriétaire de 50 parts sociales de la Sci, cédées par M. [S] les 1er juillet 2014 pour les 25 premières et 12 octobre 2004 pour les secondes,
- confirmer en conséquence qu'elle est associée au sein de la Sci,
- débouter la Sci et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la Sci à mettre à jour ses statuts en l'intégrant en sa qualité d'associée et ce, sous quinzaine à compter de l'arrêt à venir,
- juger qu'à défaut, le jugement pourra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [F] pour la modification de l'extrait Kbis de la Sci,
- condamner solidairement la Sci du [Personne géo-morale 2] et M. [S] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de son préjudice moral et de la réticence dilatoire manifeste et caractérisée des intimés, notamment par le dépôt régulier d'écritures fallacieuses et contradictoires,
- en tout état de cause, condamner solidairement la Sci et M. [S] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2018, M. [S] et la Sci demandent à la cour de :
- prendre acte de l'abandon par Mme [F] de sa demande principale de nomination d'un administrateur à effet de convoquer une assemblée générale aux fins d'entériner la cession de parts sociales à son profit et d'annuler celles consenties aux filles de M. [S],
- juger que cette demande n'est pas la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soulevées en première instance,
- en conséquence, déclarer cette demande irrecevable et subsidiairement juger que Mme [F] est tiers à la procédure et ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le cadre de sa demande de désignation d'un administrateur,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et confirmer l'irrecevabilité à agir de l'appelante faute d'avoir mis en cause les filles de M. [S], propriétaires des parts n° 99 et 100,
- à titre subsidiaire, avant tout débat au fond, sur les autres fins de non-recevoir :
* concernant le litige principal opposant Mme [F] à la Sci :
. juger qu'en l'absence d'assemblée générale extraordinaire pour soumettre les prétendues cessions des 1er juillet et 12 octobre 2004 à l'agrément des associés de la Sci, il y a défaut d'agrément,
. juger, en conséquence, ces cessions inopposables à la Sci et à la collectivité des associés et nulles et de nul effet vis-à-vis de M. [S] et de la Sci,
. juger que le protocole d'accord du 1er juillet 2004 auquel la Sci n'est pas partie, lui est inopposable,
* concernant l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [S] :
. juger qu'il intervient près de 12 ans après la cession,
. juger que M. [S], à l'encontre duquel aucune action n'a été régularisée pendant plus de 10 ans, s'est comporté comme le véritable propriétaire de 98 des 100 parts sociales de la Sci et se trouve fondé à se prévaloir de l'usucapion décennale,
. en conséquence, juger qu'à supposer les cessions signées par M. [S], ce qui est formellement contesté, Mme [F] serait irrecevable à en solliciter les effets,
. juger M. [S] fondé à opposer à Mme [F] la nullité des cessions dont elle se prévaut, motif pris du défaut d'agrément et de l'absence de prix réel et sérieux,
. juger que Mme [F] ne saurait combattre l'argument de la vileté du prix sans invoquer l'existence d'une prétendue contrepartie occulte ayant pour effet de frauder les droits de mutation des parts sociales,
. en conséquence, juger que la cession ne saurait prospérer avec une telle motivation,
. juger inopposable le protocole d'accord du 1er juillet 2004,
. juger la signature de M. [S] non établie,
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond :
. juger que le protocole d'accord et les deux cessions de parts sociales revendiqués par Mme [F] sont nuls et de nul effet,
. juger nul et de nul effet l'acte de cession du 12 octobre 2004 qui n'est pas de la main de M. [S],
. déclarer en conséquence Mme [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses prétentions,
. la débouter de sa demande de complément ou de nouvelle expertise en document et écriture, qui ne repose sur aucun élément objectif et, à titre infiniment subsidiaire, en faire supporter la charge à Mme [F],
- en toutes circonstances, débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Sci et de M. [S], la condamner à payer une indemnité à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive de 15 000 euros à la Sci et de 50 000 euros à M. [S], la condamner à verser à la Sci et à M. [S], chacun, une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens, y compris les honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de Me Monique Boccara Soutter, avocat aux offres de droit.
SUR CE,
Mme [T] [F] soutient n'avoir jamais demandé l'annulation des deux cessions de parts sociales aux filles de M. [S] et ne pas en revendiquer la propriété, de sorte que leur présence est étrangère au litige. Elle indique qu'au moment de la cession de parts à son profit, M. [S] possédait toutes les parts sociales de la Sci et que lors de la cession à ses filles, il en détenait encore 50, de sorte qu'il peut encore en céder sans qu'elle soit concernée. Elle ajoute que les parts n'étant pas numérotées, il est impossible de prouver que les cessions concerneraient les mêmes parts. Elle ajoute que la demande de
désignation d'un mandataire est très subsidiaire et accessoire à la demande principale tendant à la reconnaissance de sa qualité d'associée, la tenue d'une assemblée se justifiant à titre subsidiaire du fait du non respect de la procédure d'agrément.
Mme [T] [F] revendique son intérêt à agir contre la Sci, dont la responsabilité est établie puisqu'elle a occulté les cessions réalisées dont le gérant avait connaissance. Mme [T] [F] indique que, lors de la cession des parts de la soeur de M. [S] à ce dernier, la procédure d'agrément n'a pas été respectée, qu'il en a été de même lors de la cession aux filles de M. [S], mais qu'elle n'avait pas à l'être lors de la cession réalisée à son profit, M. [S] étant, à cette date, associé unique. Elle indique qu'en tout état de cause, M. [S], en sa qualité de gérant, est responsable des irrégularités commises. Mme [T] [F] conteste toute prescription acquisitive au profit des intimés alors que M. [S] ne saurait se prétendre de bonne foi, étant parfaitement informé qu'il a signé, lui contestant ses droits depuis 2004 et au moins depuis 2007, la prescription étant dans ce contexte de 30 ans et non de 10. Elle ajoute que le vendeur a une obligation de délivrance et de garantie envers son acquéreur.
Au fond, Mme [T] [F] indique que la société EGC, dont M. [S] ne souhaitait pas être le gérant compte tenu de la liquidation récente de la sarl [Personne physico-morale 1], a été créée grâce à son aide financière et à celle de son époux, détenteurs de 100 % du capital, dans le seul but de permettre à la Sci, en percevant les loyers de la société EGC, de faire face à ses emprunts et à la rente viagère, faute de quoi, le bien immobilier revenait aux propriétaires. Elle indique que la date de cession entre le frère et la soeur, du 1er décembre 2000, n'est pas contestée et que la date d'enregistrement, plus tardive en raison de différends qui leur sont propres, est sans effet sur la date de cession. Elle expose que l'engagement de cession de parts à son profit a été pris par M. [S] pour la création de la société EGC et devait avoir lieu après la cession des parts de sa soeur à son profit, de sorte qu'il a été retardé à plusieurs reprises. Elle indique que les deux cessions de 25 parts chacune sont intervenues dans ce contexte, ont été ratifiées en cinq exemplaires originaux chacune, dont un de chaque remis à M. [S], de même qu'a été ratifié l'accord entre les parties stipulant que ce dernier demeurait le gérant de droit de la Sci, ce qui engendrait des devoirs à sa charge, tels qu'une gestion en bon père de famille, la modification statutaire suite aux cessions et l'enregistrement des actes modificatifs, ce qu'il n'a pas fait, intégrant au contraire ses filles comme associées, sans autorisation.
Mme [F] revendique la réalité et la validité des actes de cessions ; elle précise que M. [S] ne conteste sa signature que pour celui du 1er octobre 2004, tout en indiquant avoir signé les deux actes sous la pression morale et physique de M. [K] contre lequel il n'a pourtant déposé aucune plainte. Elle fait état du caractère contradictoire de ses déclarations, y compris par rapport à celles tenues lors du référé. Elle indique que, coutumier du fait, il dispose de plusieurs signatures qu'il appose au gré des situations et circonstances, d'où l'intérêt d'une expertise criminalistique, étant observé que l'expert désigné, en graphologie ce qui n'était pas adapté, n'a pas analysé l'ensemble des documents remis et que l'expert privé qu'elle a contacté, analyse autrement les documents présentés. Elle expose que le protocole d'accord, sur lequel sa signature est attestée par l'expert déjà désigné, corrobore l'existence des actes de cession s'agissant d'un acte qui leur est accessoire et remarque qu'il ne conteste pas ses paraphes, qui l'engagent. Elle ajoute justifier que les documents ont été créés informatiquement ensemble et en même temps, que les domiciliations correspondent à celles de l'époque, qu'ils sont cohérents entre eux. Elle indique que la validité des actes de cession en blanc est reconnue et que les parties sont libres de fixer le prix comme ils l'entendent, lequel est justifié par le contexte amical et professionnel les liant, l'acte de cession étant par nature contractuel et le contrat faisant loi entre les parties. Elle indique avoir effectué le paiement en espèces, les actes de cessions lui en donnant quittance. Elle ajoute que toute action en vileté du prix est désormais prescrite.
Mme [F] prétend avoir, comme son mari, été abusée et subir un préjudice certain tant au niveau financier que moral, tous deux ayant été floués de leurs droits d'associés et des revenus fonciers auxquels ils pouvaient prétendre, mal remerciés de l'aide apportée. Elle ajoute que M. [S] a organisé frauduleusement la liquidation de la société EGC et que neuf plaintes pénales les opposent depuis 2011. Elle fait valoir que M. [S] n'a pas enregistré aussitôt les parts cédées par sa soeur afin d'éviter d'être gérant en possession de la totalité des parts sociales de la Sci et a continué à la déclarer fiscalement associée postérieurement à la cession, de sorte qu'elle a été imposée sur des revenus qu'elle n'avait pas, tous deux étant désormais en litige.
Mme [F] indique ne pas avoir pu intervenir auparavant au vu de la date de découverte des faits et de la confiance absolue qu'elle faisait à M. [S].
La Sci [Personne géo-morale 2] et M. [S] répliquent que Mme [F] et son mari font preuve de harcèlement à leur égard au travers de dépôt de multiples plaintes pénales dont ils ont été déboutés et de la présente instance, poursuivant une vengeance en lien avec la liquidation judiciaire de la société EGC dont M. [S] est cogérant avec M. [K]. Ils contestent que cette société ait été créée compte tenu des difficultés financières de M. [S] et mentionnent que si des agissements délictueux ont été commis, c'est par M. [K], contre lequel M. [S] a déposé plainte.
Ils précisent que Mme [J] et M.[S], faute d'accord sur la prise en charge des impôts et charges, n'ont accepté de régulariser la cession du 1er décembre 2004 et d'en assurer la publicité, que fin 2004/début 2005. Ils indiquent que Mme [F], informée de ce projet de cession, n'a eu de cesse de solliciter une rétrocession de celles-ci, sur le principe de laquelle M. [S] n'était pas opposé, mais sans qu'ils soient parvenus à un accord sur ses modalités. Ils exposent qu'ainsi, en juillet 2004, il ne s'agissait que d'un projet et ce d'autant que le litige avec Mme [J] restait pendant. Ils indiquent que M. [S] a, dans ce contexte, accepté de signer en blanc et de parapher, sous la pression de M. [K], un projet de cession de parts 'en blanc' établi en deux exemplaires conservés par celui-ci, à partir d'un modèle internet et dont les mentions essentielles n'étaient pas renseignées. Ils ajoutent qu'une fois trouvé un accord avec Mme [J], M. [S] n'a pas finalisé ce projet mais a effectué une donation de parts au profit de ses filles et modifié les statuts en ce sens.
Ils indiquent que depuis l'enregistrement tardif de la cession et l'action en référé, engagée tout aussi tardivement et sans mettre en cause M. [S], Mme [F] n'a jamais produit l'ensemble des originaux qu'elle allègue, ni justifié du paiement du prix. Ils observent qu'elle ne faisait état au début que d'une seule cession, celle de juillet 2004, et que la procédure a été radiée après que M. [S] eut contesté sa signature, sans qu'elle n'y ait répondu. Ils ajoutent que l'expert graphologue, désigné avant que M. [S] ait été attrait en la cause, ne confirme pas sa signature sur l'acte du 12 octobre 2004 et n'est affirmatif que pour un des exemplaires du protocole d'accord, dont ils ont découvert l'existence en référé. Ils indiquent que les compétences de l'expert ne sauraient être contestées aux seules fins de se faire attribuer l'actif de la Sci, sous couvert de fausses cessions et d'un faux protocole et observent que Mme [F] n'a pas contesté sa désignation en son temps, de sorte qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée et n'a pas critiqué son travail pendant le cours des opérations. Ils ajoutent que la spécialité de criminalistique est totalement inadaptée.
Ils sollicitent l'entérinement du jugement de première instance, par motifs adoptés s'agissant de l'irrecevabilité de Mme [F], en indiquant que c'est de manière artificielle qu'elle renonce à demander la nullité de la cession des parts aux filles de M. [S] et la désignation d'un administrateur, pour l'éviter. Ils indiquent que, faute d'avoir la qualité d'associée, elle n'est, en tout état de cause, pas recevable à former une telle demande. Ils évoquent la prescription de sa demande en nullité de la cession des parts aux filles de M.
[S], qui revient sur des décisions modificatives des statuts de la société du 12 décembre 2004, plus de trois ans après leur publicité intervenue le 20 janvier 2005. Ils indiquent que les cessions aux descendants ne sont pas soumises à la procédure d'agrément. Ils ajoutent que ses demandes se heurtent à son propre défaut d'agrément alors qu'à la date des prétendues cessions Mme [H] conservait la qualité d'associée faute de publication de sa cession et que les filles de M. [S] l'acquéraient, de sorte que, cette procédure étant impérative, la cession prétendue est sans valeur et que, partant, elle n'a pas qualité d'associée et n'a pas d'intérêt à agir. Ils indiquent opposer pour ce motif, en tout état de cause, l'exception de nullité à la demande de reconnaissance des cessions formées par Mme [F], laquelle est perpétuelle. Ils invoquent la prescription acquisitive de dix ans en matière mobilière au profit de M. [S] qui s'est comporté comme propriétaire des parts depuis l'origine, de manière publique et non équivoque pendant plus de douze ans avant l'introduction d'une action en justice par Mme [F], précisant que sa bonne foi ne peut être contestée alors que son titre résulte de sa qualité d'associé fondateur et de l'achat des parts sociales de Mme [J].
Au fond, la Sci [Personne géo-morale 2] et M. [S] évoquent, au titre de la cession de juillet 2014, l'absence de force obligatoire de projets de cession, ne comportant aucune des mentions requises par l'article 1108 du code civil et qui ne sont pas en cohérence chronologique avec la date de paiement et d'enregistrement de la cession des parts de Mme [J], qui n'ont été suivis d'aucun accord et qui ont été complétés a posteriori par Mme [F]. Ils indiquent subsidiairement que ces cessions sont nulles pour vileté du prix fixé à la valeur nominale des parts lors de la constitution de la Sci, dix ans plus tôt, dans un contexte totalement différent. Ils soutiennent que la prescription n'est pas opposable alors que le prix n'a jamais été payé et en tout état de cause, pas à l'égard de M. [S], l'exception de nullité étant perpétuelle. Ils ajoutent que si l'entièreté du prix a été dissimulée aux yeux du fisc comme le prétend Mme [F], elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils contestent que M. [S] ait acquis les parts de sa soeur à leur valeur nominale. Ils invoque, à titre infiniment subsidiaire, la résolution de la vente pour non paiement du prix. S'agissant de la cession d'octobre 2004, ils indiquent que M. [S] conteste formellement sa signature, ce que corrobore l' incohérence de l'acte avec celui de juillet, l'expertise et le non paiement du prix. Ils évoquent enfin, la nullité du protocole d'accord tout en rappelant que la Sci est un tiers à cet acte de sorte que les demandes de Mme [F] à ce titre ne peuvent être dirigées que contre M. [S] et qu'à l'égard de ce dernier elles sont prescrites. Ils observent que cet acte n'a aucun sens en ce qu'il n'apporte rien par rapport aux statuts, que M. [S] conteste sa signature, que l'expertise n'établit formellement aucune des signatures, que Mme [F] a attendu la procédure de référé pour faire état de son existence. Ils en concluent que Mme [F] n'a pas la qualité d'associée de la Sci.
Ils soulignent le caractère abusif de cette procédure.
- Sur les fins de non-recevoir :
* pour absence de mise en cause de l'ensemble des associés :
Mme [F] a sollicité devant les premiers juges, ce qu'elle maintient en appel, de voir reconnaître sa qualité d'associée dans la Sci. Elle se fonde pour se faire sur deux cessions de 25 parts chacune, qu'elle dit être intervenues à son profit en juillet puis en octobre 2014.
En 1994, à la constitution de la société, M. [S] était porteur de 75 parts numérotées de 26 à 100. Même en admettant qu'au moment des cessions litigieuses de 2014, il n'en détenait pas davantage, en cédant 50 parts à Mme [F], il lui en restait 25, de sorte qu'il pouvait matériellement en céder encore deux à ses filles dont il indique qu'elles portent les numéros 99 et 100. Il n'est pas justifié aux débats, ni même allégué, que ces deux parts seraient dans le lot, non numéroté, revendiqué par Mme [F].
Il ne peut être déduit de la demande de Mme [F] de voir désigner un mandataire judiciaire afin notamment de faire voter l'annulation de la cession des parts intervenues entre M. [S] et ses filles en décembre 2014, qu'elle revendique la propriété de ces parts, cette demande étant fondée sur un défaut d'agrément et la juridiction n'étant pas saisie de la demande d'annulation.
Dès lors, il convient d'écarter ce moyen et d'infirmer le jugement déféré.
* pour défaut d'intérêt à agir :
Mme [F] revendique sa qualité d'associée de la Sci se fondant sur des actes qu'elle produit aux débats. M. [S] est gérant de la Sci. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. L'inopposabilité éventuelle, voire la nullité des actes sur lesquels elle se fonde, concerne le fond.
Ce moyen sera dès lors également écarté.
* tirées de la prescription :
La cour n'étant saisie d'aucune demande d'annulation ou de revendication des parts cédées aux filles de M. [S], l'argumentation relative à la prescription d'une telle action est sans lien avec le présent litige.
M. [S] invoque l'application de la prescription acquisitive au cas où les actes de cession seraient reconnues valables, ce qu'il conteste se disant le véritable propriétaire des parts sociales.
Mme [F] s'y oppose et évoque l'absence de bonne foi de M. [S] dans sa possession en ce qu'il est l'auteur et le signataire des actes de cession en 2004 et connaissait sa contestation depuis 2007, de sorte que seule une usucapion trentenaire serait susceptible de lui être opposée.
Mme [F] justifie aux débats avoir écrit à M. [S], gérant de la Sci, par courrier recommandé du 12 avril 2007 dont l'avis de réception est revenu signé le 05 mai 2007, en ces termes : 'Conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, je vous transmets une copie des actes de cession des 50 parts sociales enregistrés par les services de l'administration fiscale [Établissement 1] afin que vous engagiez la procédure légale relative à la modification des statuts...'
Il est constant que M. [S] n'a accompli aucune des formalités demandées.
Or, le cédant, qui a une obligation de délivrance, et qui doit sa garantie à l'acquéreur, ne peut l' évincer lui-même en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a gardé la possession, l'acquéreur étant toujours recevable à lui opposer l'exception de garantie, qui est perpétuelle.
Dans ce contexte, la prescription acquisitive évoquée par M. [S] ne peut utilement être opposée à Mme [F]. Ce moyen sera dès lors écarté.
- Au fond :
Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] reconnaît avoir accepté de signer et de parapher en juillet 2004, deux exemplaires d'actes en blanc de cession de parts, à la demande de M. [K], époux de Mme [F], les conditions de la cession devant être ultérieurement définies entre les parties.
Cette pièce n'a pas été produite en original par Mme [F] dans le cadre de l'instance en référé.
Elle l'est à la présente instance, en trois exemplaires.
Dénommée 'Société civile immobilière-cession de parts sociales', toutes ses mentions sont dactylographiées. Le document comporte deux couleurs d'encre distinctes (noire et grise).
En noir, se trouvent toutes les mentions type outre les mentions relatives au capital social (1 524 euros divisé en 100 parts sociales de 15,24 euros chacune), le nombre de parts cédées (25), le prix total de la cession (381 euros), le paiement du prix (ce jour), la date de l'acte (1er juillet 2004).
Sont mentionnés en gris l'identité des parties ( M. [S] et Mme [F]), la dénomination de la Sci, l'adresse de son siège social, la durée de la société, le numéro RCS, le nom du gérant, le nombre de parts détenues par le cédant (100) et la manière dont elles ont été acquises, les modalités du paiement du prix (entre les mains du cédant, qui l'accepte ès qualités et en donne quittance), la date de réception par le conjoint du cessionnaire de l'information sur son apport (21 juin 2004), la date indiquée à l'époux du cessionnaire comme étant celle de la signature de l'acte (1er juillet 2004).
Mme [F] produit en outre deux exemplaires originaux d'un protocole d'accord daté du 1er juillet 2004. M. [S] déniant sa signature, ils ont fait l'objet de l'expertise en écriture ordonnée en référé. L'expert conclut que M. [S] est l'auteur de l'un des document et vraisemblablement l'auteur du second.
Aux termes de cet acte, il est convenu entre M. [S] et Mme [F] que les parts sociales de la Sci ne peuvent être vendues sans l'accord de l'ensemble des parties et qu'en cas de contravention à cette obligation, de quelque manière que ce soit, l'associé ayant vendu ses parts devra immédiatement rétrocéder aux autres parties, l'intégralité du montant de l'opération, dont le prix ne pourra être inférieur à l'estimation au jour de la vente'.
Enfin, Mme [F] produit en trois exemplaires un deuxième acte de cession de parts sociales de M. [S] à son profit, daté du 1er octobre 2004 pour 25 autres parts. L'exemplaire est dans sa forme, en tous points conforme au premier.
Il comporte trois mentions manuscrites : la date de l'acte ( 12 octobre 2014), la date de réception par le conjoint du cessionnaire de l'information sur son apport (07 octobre 2004), la date indiquée à l'époux du cessionnaire comme étant celle de la signature de l'acte (12 octobre 2004).
Pour le reste, les mentions dactylographiées en noir et en gris portent sur les mêmes dispositions.
Le texte est identique excepté sur les parts détenues par le cédant (75) et la manière dont elles ont été acquises ('en suite de l'attribution de 75 parts qui lui en a été faite lors de la constitution de la société en rémunération de son apport').
M. [S] déniant sa signature et les paraphes, sans que Mme [F] ne justifie du contraire, le seul exemplaire produit par celle-ci à la juridiction a fait l'objet de l'expertise en écriture, ordonnée en référé. L'expert conclut que M. [S] n'en est pas l'auteur.
L'établissement de cession en blanc n'est pas illicite en soi. La cession est valable dès lors que l'acte indique le nombre et la nature des parts cédées ainsi que le prix de la cession. L'acte est remis au bénéficiaire de la promesse qui peut, soit profiter de la cession, soit en faire profiter un tiers. Si la personnalité du cessionnaire ne justifie pas l'intervention de la procédure d'agrément, la réalisation d'une telle opération ne rencontre aucun obstacle juridique.
Il résulte de ce qui précède que s'agissant de l'acte de cession de juillet 2004, si les mentions en gris ont vraisemblablement été complétées après la signature, elles ne portent pas sur le nombre de parts cédées et leur prix, ni sur la date, contrairement à ce qu'indique M. [S].
L'identité du cessionnaire est conforme aux mentions du protocole d'accord, qui, établi le même jour, vient corroborer cette cession de part.
Dès lors, aucune caractère irrégulier de cette cession ne peut être tiré des éléments précédemment rapportés.
S'agissant de l'absence d'agrément préalable à cette cession, l'article 1861 du code civil mentionne qu'une cession de parts doit recueillir celui de tous les associés mais que les statuts peuvent convenir d'une majorité qu'ils déterminent ou qu'il soit accordé par les gérants. En l'espèce, les statuts prévoient en leurs articles 7 et 8 que l'agrément sera obtenu par décision des associés représentant les trois quarts du capital social.
Cependant, à la date de cette cession (juillet 2004), M. [S] était le seul associé par l'effet du rachat des parts de sa soeur intervenu en décembre 2000. En effet, dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, la cession est parfaite dès la signature du contrat.
En outre, quand la société devient unipersonnelle en cours de vie sociale, c'est alors l'associé unique qui remplit les fonctions assignées aux organes sociaux et peut accomplir seul tous les actes qui sont de leur compétence. Il est de même tenu de respecter toutes les formalités imposées dans l'intérêt des tiers. Si la cession de parts entre Mme [J] et son frère n'a pas été notifiée à la société, celle-ci ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités si elle a su la cession et l'a acceptée de manière certaine et non équivoque ; en l'espèce, M. [S] constituant à lui tout seul la société, cette cession de parts à son profit est par essence connue et acceptée de la société.
Dès lors, la cession de parts intervenue entre sa soeur et M. [S] est opposable tant à ce dernier qu'à la société dès cette date, de sorte que, M. [S] étant seul associé et cédant en juillet 2004, aucun défaut d'agrément ne peut être opposé à Mme [F].
Il convient également d'écarter l'argument tiré du non paiement du prix alors qu'il est mentionné dans l'acte de cession qu'il est donné quittance du paiement comptant des parts.
S'agissant de la vileté du prix, M. [S] peut l'opposer à Mme [F], l'exception de nullité étant perpétuelle et non pas soumise à la prescription de droit commun. Au fond, M. [S] ne l'établit pas alors qu'il acquis les parts de sa soeur, au même prix en 2000 ; que s'il a versé d'autres sommes à sa soeur, les causes étaient différents ainsi qu'il résulte du constat d'accord établi entre eux le 12 janvier 2005 et qu'il a vendu ses parts à ses filles en décembre 2014 au même prix. En outre, M. [S] ne produit aux débats aucune expertise comptable de la Sci mais des pages volantes, en copie, de déclarations fiscales. Il produit des estimations immobilières de l'immeuble que la Sci occupe, alors que, en 2004, celle-ci fait toujours face au paiement de la rente viagère. Enfin, il est justifié aux débats, qu'à l'époque, M. [S] et M. et Mme [F] entretenaient des liens d'amitié, que M. [S] et M. [K] étant tous deux associés gérant d'une autre société, laquelle était locataire de la Sci depuis le 19 mai 2000.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la validité de la cession de juillet de 2004 et du protocole d'accord doit être retenue, ce dernier, signé de M. [S], étant pour les mêmes motifs que la cession, opposable à la société, M. [S] étant seul associé à cette époque de la Sci.
En revanche, la validité de l'acte de cession de parts d'octobre 2014 ne peut être retenue alors que l'expert judiciaire affirme que l'acte produit n'est pas de la signature de M. [S], que les mentions qu'il comporte au titre des modalités dont les parts ont été acquises par le cédant, ne sont pas exactes, que dans son assignation en référé, Mme [F] ne mentionne pas son existence, et ce, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise.
En effet, le rapport judiciaire produit, effectué par une graphologue, expert en écritures, est circonstancié et a été contradictoirement discuté. L'expert a répondu au dires de Mme [F], bien que transmis tardivement. Mme [F] ne le contredit pas valablement dans le cadre de l'instance en produisant une expertise privée, non contradictoire, effectuée à la demande de son époux que de nombreuses plaintes opposent à M. [S].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la société, au titre de la cession de parts de juillet 2014, et de faire injonction à la Sci du [Personne géo-morale 2] de mettre à jour ses statuts en ce sens, dans le mois de la signification de la décision à intervenir. A défaut, la présente décision, pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [F] pour modification de l'extrait Kbis de la Sci.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
Mme [F] étant accueillie partiellement en ses demandes, il convient de confirmer par motifs substitués le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [F] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue ni d'une réticence dilatoire des intimés dans le contexte procédural sus décrit, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Par infirmation du jugement déféré, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [F] la somme de 8 000 euros pour compenser les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a dû supporter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Sci [Personne géo-morale 2] et M. [S] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Ecarte les fins de non recevoir ;
Dit que Mme [T] [F] épouse [K] est propriétaire de 25 parts de la Sci [Personne géo-morale 2] cédées par M. [S] [S] le 1er juillet 2004 et associée de la société ;
Fait injonction à la Sci [Personne géo-morale 2] de mettre à jour ses statuts en ce sens, et ce dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut, la présente décision pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [T] [F] épouse [K] aux fins de modification de l'extrait Kbis de la Sci [Personne géo-morale 2] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la Sci [Personne géo-morale 2] et M. [S] [S] à verser à Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 8 000 euros aux titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne in solidum la Sci [Personne géo-morale 2] et M. [S] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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