Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-10.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.252

Date de décision :

4 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant : - M. Bernard X..., demeurant ... (Côte d'Or), défendeur à la cassation ; à : - la caisse Organic Centre-Est Bourgogne (COCEB), dont le siège est ... (Côte d'Or), LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 9 janvier 1991 contre un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans une instance opposant M. X... à la caisse Organic Centre-Est Bourgogne (COCEB) ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, demandeur ou défendeur à un pourvoi, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire en demande n'a été faite à la COCEB ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Bourgogne déchu de son pourvoi ; Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-04 | Jurisprudence Berlioz