Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-10.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.252
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
- M. Bernard X..., demeurant ... (Côte d'Or), défendeur à la cassation ;
à :
- la caisse Organic Centre-Est Bourgogne (COCEB), dont le siège est ... (Côte d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 9 janvier 1991 contre un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans une instance opposant M. X... à la caisse Organic Centre-Est Bourgogne (COCEB) ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, demandeur ou défendeur à un pourvoi, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire en demande n'a été faite à la COCEB ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Bourgogne déchu de son pourvoi ;
Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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