Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02772
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02772
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 991
Appel des causes le 02 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02772 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [D] [J] interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [N]
de nationalité
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 8] (SRI-LANKA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 août 2024, qui lui a été notifié le 27 août 2024
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 juin 2025 à 09h00.
Vu la requête de Monsieur [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Juillet 2025 à 17 heures 11 ;
Par requête du 01 Juillet 2025 reçue au greffe à 10 heures 24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Leila GASTLI, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite laisser mon avocat s’exprimer.
Me Leila GASTLI entendu en ses observations ; il a fait l’objet d’un contrôle routier qui a donné lieu à son placé en rétention.
Sur la régularité du contrôle routier : dans le PV, les agents visent 78-2 du CPP qui conditionnent le contrôle d’identité à l’existence de raisons plausibles de commettre une infraction. A aucun moment il n’est précisé les éléments laissant penser que Monsieur avait commis une infraction (CA [Localité 6] 2401514). L’article R233-2 du code de la route établit une liste exhaustive de pièce que les agents peuvent demander lors d’un contrôle routier. Les papiers relatifs à la régularité du séjour n’en font pas partie. Les horaires du PV sont confus. On nous indique un contrôle à 16h45 puis un avis à la préfecture à 16h25 puis une notification des droits. Cela ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure.
Monsieur n’a pas été informé dès le début de son droit de faire aviser le procureur de la République. Le PV est lacunaire. Il n’y a pas de mention des motifs de vérification d’identité. Il n’y a pas les conditions dans lesquels il a pu exercer ses droits. Le PV ne précise pas le jour et l’heure du contrôle, le jour et l’heure de son arrivé au poste de police. Je vous invite à l’article application de 78-3 CPP.
Sur son audition, il a été entendu le 27/06 à 17h40 par truchement téléphonique d’un interprète. Il faut qu’il soit établie l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Il n’est pas fait mention que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer. Cette situation fait que Monsieur n’a pas pu comprendre l’ensemble de ses droits. Au début, on dit qu’il renonce à l’avocat puis après on voit un avis à avocat. Il a signé le PV mais ne peut pas avoir compris (CA [Localité 6] 25/00775). lorsque l’étranger demande un avocat, la première audition ne peut pas débuter sans avocat avant un délai d’une heure. Or, il y a eu 5 minutes entre la notification et son audition sans avocat.
Je vous demande de constater les irrégularités de procédure et de libérer Monsieur.
Je ne soutiens pas le recours.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle :
Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie produits dans le cadre de la demande de prolongation de la rétention que l’intéressé était placé en retenue le 27 juin 2025 à 16h20 pour vérification de son identité. Le procès-verbal produit par la gendarmerie indique sous le paragraphe saisine que : “ le 27 juin 2025 à 16h55, nous trouvant en service de police de la route sur la commune d’[Localité 1] (60) en poste fixe sur le rond point de la faisanderie dans le sens [Localité 3] [Localité 7]. Nous sommes amenés à contrôler le véhicule de marque Mercedes Bens modèle Sprinter... nous procédons au contrôle des pièces afférentes à a conduite et à la mise en circulation du dit véhicule ainsi qu’au contrôle de l’identité du contrevenant, en infraction au regard du code de la route. Nous vérifions toutes les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du dit véhicule que le conducteur nous présente. En vertu de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, nous procédons au contrôle d’identité du contrevenant.”
Outre que ce procès-verbal fait état d’un contrôle ayant eu lieu à 16h55 pour un individu placé en retenue à 16h20, il n’est indiqué aucune infraction que l’intéressé aurait commise ou aurait pu commettre justifiant le recours à un contrôle d’identité. Il n’est pas plus ni visé ni produit des réquisitions du procureur de la République permettant un contrôle d’identité. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que le contrôle d’identité était justifié. C’est ce contrôle qui a eu pour conséquence le placement en rétention de l’intéressé. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens d’irrégularité et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02783
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [G] [N] n’est pas soutenu à l’audience
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [G] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02772 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h36
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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