Cour de cassation, 06 février 2020. 18-24.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.552
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° J 18-24.552
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Mme K... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.552 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er août 2018), que Mme M..., locataire d'une maison à usage d'habitation appartenant à M. W..., a saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion prononcée par un jugement du 14 octobre 2014, confirmé par un arrêt du 4 janvier 2017, et d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 janvier 2017, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 1er août 2018, qui en est la suite, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'expulsion ayant été ordonnée par le jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire, la cassation de l'arrêt confirmatif du 4 janvier 2017 n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt statuant sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion et de délais, qui n'est pas la suite de l'arrêt cassé et ne se rattache pas à la cassation prononcée par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame M... de sa demande de suspension de la mesure d'exécution ainsi que de sa demande visant à ce qu'un délai de trois ans pour quitter les lieux lui soit accordé et condamne Madame M... à payer à M. W... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme M... fonde sa demande sur les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui conditionnent l'octroi de délais à la justification de difficultés particulières de relogement, ainsi que, notamment, de l'état de santé de l'occupant, de sa bonne volonté et des diligences accomplies pour se reloger. En l'espèce, Mme M... produit une attestation d'enregistrement de demande d'un logement locatif social, du 23 mai 2017, demande qui, outre qu'elle ne caractérise pas à elle seule des difficultés particulières de relogement, apparaît particulièrement tardive, l'expulsion ayant été ordonnée en octobre 2014 par un jugement assorti de l'exécution provisoire. Les indications portées sur son protocole de soins ne sont pas de nature à justifier son maintien dans les lieux. Enfin, il ressort notamment de l'arrêt du 4 janvier 2017 que U... M... a cessé de payer son loyer depuis novembre 2011, et ce sans aucune justification ; que sa plainte dirigée contre le bailleur pour mise en danger d'autrui a abouti à une ordonnance de lieu du 3 janvier 2017, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 28 juin 2017. La bonne foi de l'appelante ne peut donc être retenue. Au vu de ces éléments, et eu égard au fait -cependant non documenté- que l'expulsion a eu lieu en août 2017, la décision de première instance sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent notamment que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéresses ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions, pour une durée comprise entre trois mois et trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise 'volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne les diligences que, l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que K... X... M... occupe l'appartement donné à bail par T... W... depuis le mois de juillet 2011 et a cessé de payer tout loyer depuis novembre 2011. A l'appui de sa requête, elle fournit quelques pièces médicales attestant d'un état de santé fragile mais ne fournit aucun élément attestant ni de sa situation financière ou familiale actuelle, ni surtout de démarches faites en vue de son relogement. » ;
ALORS QUE, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 janvier 2017, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 1er aout 2018, qui en est la suite, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame M... de sa demande de suspension de la mesure d'exécution ainsi que de sa demande visant à ce qu'un délai de trois ans pour quitter les lieux lui soit accordé et condamne Madame M... à payer à M. W... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme M... fonde sa demande sur les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui conditionnent l'octroi de délais à la justification de difficultés particulières de relogement, ainsi que, notamment, de l'état de santé de l'occupant, de sa bonne volonté et des diligences accomplies pour se reloger. En l'espèce, Mme M... produit une attestation d'enregistrement de demande d'un logement locatif social, du 23 mai 2017, demande qui, outre qu'elle ne caractérise pas à elle seule des difficultés particulières de relogement, apparaît particulièrement tardive, l'expulsion ayant été ordonnée en octobre 2014 par un jugement assorti de l'exécution provisoire. Les indications portées sur son protocole de soins ne sont pas de nature à justifier son maintien dans les lieux. Enfin, il ressort notamment de l'arrêt du 4 janvier 2017 que U... M... a cessé de payer son loyer depuis novembre 2011, et ce sans aucune justification ; que sa plainte dirigée contre le bailleur pour mise en danger d'autrui a abouti à une ordonnance de lieu du 3 janvier 2017, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 28 juin 2017. La bonne foi de l'appelante ne peut donc être retenue. Au vu de ces éléments, et eu égard au fait -cependant non documenté- que l'expulsion a eu lieu en août 2017, la décision de première instance sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent notamment que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéresses ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions, pour une durée comprise entre trois mois et trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise 'volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne les diligences que, l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que K... X... M... occupe l'appartement donné à bail par T... W... depuis le mois de juillet 2011 et a cessé de payer tout loyer depuis novembre 2011. A l'appui de sa requête, elle fournit quelques pièces médicales attestant d'un état de santé fragile mais ne fournit aucun élément attestant ni de sa situation financière ou familiale actuelle, ni surtout de démarches faites en vue de son relogement. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en se fondant, pour écarter la demande visant à obtenir des délais et un maintien dans les lieux, sur la seule allégation de Monsieur W... selon laquelle l'expulsion était intervenue, tout en constatant que celle-ci n'était pas documentée, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si l'expulsion était effectivement intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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