Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° X 17-24.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision d'un organisme social (la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF) de refuser la prise en charge, en tant qu'accident du travail, du suicide d'un salarié (M. Y...) intervenu en dehors de son lieu de travail ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, était considéré comme accident du travail, quelle qu'en fût la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en l'espèce, la gare de Ternay n'étant pas ouverte au public et ne se trouvant pas sur le trajet normalement emprunté par M. Y... pour se rendre à son travail, l'accident dont il avait été victime le 28 janvier 2013 ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité rappelée par le texte susvisé ; qu'il appartenait en conséquence à Mme Y... de démontrer le lien de causalité entre le travail et le suicide de son époux ; que Mme Y... soutenait que la véritable cause du suicide était intervenue au moment où une procédure disciplinaire à charge était diligentée à l'encontre de son époux à qui il n'avait pas été donné les moyens de se défendre contre les accusations graves et injustifiées qui étaient portées contre lui ; que les trois plaignantes faisaient état de faits précis, concordants et circonstanciés devant les services de police, de sorte que cela justifiait la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par l'employeur, tenu à une obligation de sécurité envers ses salariées ; qu'il ressortait par ailleurs du compte rendu de l'entretien de notification de mesures conservatoires à l'encontre de M. Y... lors de la réunion du 11.12.12, qu'il avait été informé que, en raison des témoignages d'agents féminins faisant état d'attouchements à caractère sexuel à son encontre, la direction de l'éthique avait été saisie et qu'une enquête interne avait été déclenchée ; que le processus disciplinaire n'objectivait pas chez l'employeur une attitude pouvant constituer des pressions disproportionnées, voire un harcèlement moral, comme soutenu par Mme Y... dans son courrier du 21.03.13, et qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute les déclarations graves, circonstanciées et concordantes des trois plaignantes ; que s'il était vraisemblable que le dispositif proportionné mis en place par l'employeur consécutivement aux plaintes de trois collaboratrices avait pu avoir un impact psychologique sur M. Y..., l'examen des faits dans leur globalité ne permettait pas pour autant d'en déduire que le suicide trouvait son explication dans un lien direct, certain et évident avec ce dispositif et les conditions de sa mise en oeuvre ; que M. Y..., qui devait rencontrer le jour même son délégué syndical pour préparer la réunion où il devait s'expliquer sur les faits reprochés, avait pu soudain réaliser qu'il n'avait plus d'échappatoire et devrait répondre de ses actes sur le plan professionnel et pénal, sans compter les incidences familiales et personnelles ; que le courrier manuscrit qu'il avait laissé dans son véhicule et qui avait été produit peu avant l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel, mentionnant : «A mes 3 femmes, PARDON, je vous aime. Papoune » n'objectivait pas qu'il subissait injustement une procédure disciplinaire de la part de son employeur ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... ne démontrait pas que c'étaient les conditions de travail effectives et les conditions de la procédure disciplinaire mises en oeuvre depuis décembre 2012 qui avaient conduit son époux à se suicider ;
ALORS QUE, d'une part, le suicide d'un salarié en dehors de son lieu de travail constitue un accident du travail lorsqu'il est intervenu par le fait de son travail ; que tel est le cas lorsque celui-ci est la conséquence d'un choc psychologique subi par le salarié dans le cadre de son activité professionnel ; que l'arrêt attaqué a relevé que le dispositif mis en place par l'employeur consécutivement aux plaintes de trois collaboratrices avait vraisemblablement pu avoir un impact psychologique sur la victime ; qu'en décidant néanmoins que le suicide du salarié n'était pas un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, le suicide d'un salarié en dehors de son lieu de travail provoqué par un choc psychologique subi dans le cadre de son activité professionnelle constitue un accident du travail sans qu'aucune faute de l'employeur ne soit exigée ; que, pour écarter le lien entre l'accident et le travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le processus disciplinaire n'objectivait pas chez l'employeur une attitude pouvant constituer des pressions disproportionnées, voire un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, dès lors qu'il a considéré que la victime avait pu se suicider après avoir soudain réalisé qu'elle n'avait plus d'échappatoire et qu'elle devrait répondre de ses actes sur le plan professionnel, l'arrêt attaqué ne pouvait exclure le lien direct entre le travail et l'accident ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, en se bornant à énoncer que la victime avait pu soudain réaliser qu'elle n'avait plus d'échappatoire et devrait répondre de ses actes sur le plan pénal sans compter les incidences familiales et personnelles, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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