Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00956 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSYS
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE
/
[C] [G]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 02 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00276
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Mme [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS suppléant Me Anne-Lise BONNEFILLE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005708 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2000 au titre de son activité professionnelle de conseil.
Par courrier du 15 septembre 2016 elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2017.
Par décision en date du 25 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité D'ILE DE FRANCE a jugé qu'à la date du 1er août 2014, Mme [G] présentait à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Mme [G] a alors sollicité auprès de l'ensemble des caisses de retraite dont elle relève, y compris la CIPAV, le paiement rétroactif de ses pensions au 1er août 2014.
Face au refus qui lui a été opposé le 18 avril 2018 par la CIPAV, Mme [G] a saisi le 7 juin 2018 la commission de recours amiable de la caisse d'un recours dont il n' a été accusé réception que le 30 janvier 2019.
Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours enregistré le 19 février 2019.
Par requête reçue le 12 juin 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- ordonné par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile la jonction des procédures inscrites au greffe du pole social du tribunal judiciaire de MOULINS sous les numéros 19/00081 et 19/00276 et leur inscription sous le seul numéro 19/00081 ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 2.958,29 euros au titre de sa retraite de base du ler août 2014 au 31 décembre 2016 ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de l1.842,29 euros au titre de sa retraite complémentaire du ler août 2014 au 28 février 2021 ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] à compter du 1er mars 2021 les échéances courantes de sa retraite complémentaire ;
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 12 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- juger bien-fondée la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 18 avril 2019 ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Concernant la date de liquidation de la retraite de base de Mme [G], la CIPAV expose que par courrier du 18 avril 2018, faisant droit à la demande d'ouverture des droits à la retraite qui lui avait été adressée, elle a informé Mme [G] de la liquidation de ses droits au titre de la retraite de base à compter du 1er janvier 2017.
Elle considère, au visa des dispositions de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, que la fixation à la date du 1er janvier 2017 de l'entrée en jouissance de la pension de retrait est parfaitement régulière.
Arguant du fait qu'en tant que régime non aligné sur le régime général des salariés elle n'est pas liée par les décisions contraignantes rendues à l'encontre de la caisse du régime général, elle conteste que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS le 25 novembre 2016 lui soit opposable.
Elle en conclut que Mme [G] est mal fondée à solliciter la liquidation rétroactive de ses droits à la date du 1er septembre 2014.
S'agissant de la demande formulée au titre de la retraite complémentaire, elle expose que l'article 3.16 de ses statuts précise que la date d'effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la demande. Elle ajoute que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Elle fait valoir que Mme [G] demeure redevable, comme cela lui avait été rappelé par courriers datés respectivement des 16 janvier 2018 et 18 avril 2018, de la somme de 2.199,72 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire.
Elle conteste par ailleurs toute incidence de la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme [G], au motif que les cotisations sociales obligatoires non acquittées étaient dues à titre personnel.
Elle réfute enfin l'obligation d'adresser au préalable à Mme [G] un courrier de mise en demeure dès lors que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables.
Elle estime que l'arriéré de cotisations de retraite complémentaires s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de liquidation à compter du 1er août 2014.
Par ses écritures visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement du 2 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et demande, statuant à nouveau, de condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Elle demande également de confirmer le jugement du 2 avril 2021 en ce qu'il a :
'- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 2.958,29 euros au titre de sa retraite de base du ler août 2014 au 31 décembre 2016;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de l l.842,29 euros au titre de sa retraite complémentaire du ler août 2014 au 28 février 2021 ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] à compter du 1er mars 2021 les échéances courantes de sa retraite complémentaire ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.'
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] expose que par décision en date du 25 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS a jugé qu'à la date du 1er août 2014, elle présentait à titre définitif, compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité au travail au moins égale à 50%.
Elle se prévaut de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les polyassurés qui sollicitent la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse auprès de l'un des régimes concernés sont réputés avoir demandé à liquider l'ensemble de leurs pensions de droit direct auprès desdits régimes.
Elle s'estime bien fondée à solliciter la rétroactivité de l'ouverture de ses droits à retraite de base à la date du 1er août 2014, en précisant que la Caisse Nationale d'Assurance Retraite et le RSI ont fait droit à sa demande sans émettre la moindre contestation.
S'agissant de la retraite complémentaire, Mme [G] relève qu'au terme d'un courrier daté du 16 janvier 2018, la CIPAV lui a indiqué qu'elle demeurait redevable de cotisations et majorations de retard au titre des années 2005 à 2008, alors qu'elle évoque désormais, dans ses dernières écritures d'appelante, une dette au titre des années 2005 à 2006 sans même procéder à la réévaluation du montant sollicité.
Elle explique qu'à raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, prononcée par jugement du 18 octobre 2005, elle a été radiée de la CIPAV le 31 décembre suivant, et non comme le prétend l'appelante le 31 décembre 2006.
Elle estime justifier du paiement des cotisations au titre de l'exercice 2005 et relève l'absence de toute mise en demeure délivrée par la CIPAV concernant lesdites cotisations et majorations de retard.
Elle souligne enfin que par courrier du 20 octobre 2011 la CIPAV lui a fait part d'une estimation de ses droits à retraite complémentaire sans toutefois référer à de quelconques arriérés de cotisations et majorations de retard.
Elle soutient enfin que la gestion fautive de son dossier par la CIPAV lui a causé un préjudice moral indemnisable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la retraite de base :
En application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la CIPAV assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales. A ce titre, elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à liquider les pensions.
La CIPAV est un régime dit 'non aligné' sur le régime général des salariés et échappe ainsi aux règles de droit commun édictées pour celui-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 2.15 des statuts de la CIPAV, la commission d'inaptitude, composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis par les administrateurs, et renouvelée tous les trois ans, se prononce sur l'état d'inaptitude pour l'application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'état d'invalidité des adhérents ou de leurs ayants-droit.
Il résulte de ces dispositions que la demande de retraite anticipée pour inaptitude doit être, s'agissant des prestations vieillesse servies par la CIPAV, instruite par cet organisme, et notamment par la commission d'inaptitude en charge d'apprécier l'incapacité ou l'invalidité de l'adhérent.
Il s'ensuit, comme l'objecte à juste titre la CIPAV, que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité D'ILE DE FRANCE, qui s'est prononcé sur le taux d'incapacité à retenir pour le régime général, ne lui est pas opposable.
La même conclusion s'impose en conséquence à l'égard du rapport d'expertise médicale déposé le 24 juin 2016 par le docteur [R], médecin expert désigné par jugement avant dire droit du 3 mars 2016 de ce même tribunal. Ses conclusions ne peuvent être valablement invoquées pour établir l'inaptitude au travail de Mme [G] dans sa relation avec la CIPAV, la reconnaissance de cette inaptitude répondant à des conditions spécifiques instituées par ses seuls statuts.
Pour la même raison tenant au non alignement du régime de la CIPAV à celui du régime général, Mme [G] est également mal fondée à se prévaloir de l'admission par le RSI et la Caisse Nationale d'Assurance Retraite de la rétroactivité de la prise d'effet de ses droits à retraite. A la différence de la CIPAV, ces deux caisses soumises au régime général sont tenues par la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de l'ILE-DE-FRANCE, qui revêt vis à vis d'elles un caractère contraignant.
Mme [G] reproche en outre à la CIPAV de ne pas avoir tenu compte des éléments médicaux, étrangers au contentieux porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité D'ILE DE FRANCE.
Par courrier daté du 15 septembre 2016, Mme [G] a sollicité l'ouverture de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2017.
Mme [G] a, par suite, complété un formulaire de demande de retraite de base, portant date du 23 octobre 2016, sur lequel elle a coché, dans la partie 'vous demandez votre retraite à taux plein car ', la case 'vous êtes médicalement inapte au travail'.
Par courrier daté du 27 juillet 2017, la CIPAV a sollicité de Mme [G], dans le cadre de l'étude de sa demande de retraite de base au titre de l'inaptitude au travail, la communication, en vue de l'établissement de son dossier médical, de :
- la photocopie de la notification d'attribution de l'AAH ou de la carte d'invalidité à 80% ou le justificatif de paiement de la CAF ;
- le questionnaire médical joint complété par son médecin traitant.
Il était par ailleurs indiqué, au terme de cette correspondance, que 'ces documents doivent être adressés au médecin conseil de la CIPAV (sous pli cacheté au moyen de l'enveloppe jointe) qui examinera votre dossier puis, votre demande de liquidation anticipée sera soumise à la commission d'inaptitude'.
Si Mme [G] verse à cet égard la copie d'un courrier daté du 4 août 2017 au terme duquel elle indique à la caisse lui communiquer les éléments demandés, elle ne justifie cependant pas de l'effectivité de son envoi, ni de sa réception, de sorte qu'il ne peut être conclu que la CIPAV a été destinataire de l'ensemble des éléments médicaux qu'elle avait sollicités.
Dès lors que Mme [G] a d'abord expressément demandé à la CIPAV l'ouverture de ses droits à retraite de base à compter du 1er janvier 2017, qu'elle ne justifie pas avoir adressé les éléments réclamés nécessaires à la constitution de son dossier médical destiné à la commission d'inaptitude, ni ne démontre qu'elle aurait satisfait aux conditions requises par le régime statutaire de la caisse pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée pour inaptitude, il apparaît que c'est à bon droit que la CIPAV a fixé au 1er janvier 2017 la date d'ouverture effective des droits à la retraite de base de Mme [G].
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de dire bien fondée la liquidation faite par la CIPAV des droits à la retraite de base de Mme [G] à la date du 1er janvier 2017 et de débouter en conséquence cette dernière de sa prétention de ce chef.
- Sur la retraite complémentaire :
La CIPAV assure, outre la gestion du régime d'assurance vieillesse de base, celle du régime de retraite complémentaire en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale.
L'article 3.16 des statuts de cette caisse de sécurité sociale dispose que : 'La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation....'
La Cour de cassation a restreint la portée générale de la règle de la privation du droit à la liquidation de la pension en cas d'impayés de cotisations et majorations échues en ce qu'elle juge que :
- l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension, en sorte que les droits à l'avantage vieillesse complémentaire doivent en pareille hypothèse être liquidés sur la base des seules cotisations effectivement payées ;
- la règle statutaire de l'article 3.16 des statuts de la CIPAV doit être écartée lorsque l'affilié, au moment de faire liquider ses droits à la retraite, est dans l'incapacité financière de régler la dette ;
- la règle statutaire posée à l'article 3.16 des statuts de la CIPAV doit être écartée lorsque la faculté de recouvrement de la caisse de retraite à l'égard de la dette de cotisations a disparu.
La CIPAV est privée de sa faculté de recouvrement lorsque la dette de cotisations et majorations qu'elle invoque pour s'opposer à la liquidation de la retraite complémentaire de l'assuré est éteinte par l'effet de la prescription.
Il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée par l'envoi d'une mise en demeure, laquelle ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
En application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les années concernées par les impayées de cotisations sociales et majorations de retard allégués font l'objet d'un débat.
La CIPAV prétend que Mme [G] demeurerait redevable d'une somme de 2.199,72 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard non réglées. Selon le courrier du 16 janvier 2018 adressé le 16 janvier 2018 à l'assurée, les impayés allégués portent sur les années 2005 à 2008.
Mme [G] réfute la dette de cotisations qui lui est opposée au motif que la liquidation judiciaire de sa société est intervenue dès le 18 octobre 2005.
Le début ainsi que la fin d'activité professionnelle doivent être déclarés auprès du centre de formalités des entreprises compétent, lequel se charge ensuite d'informer la CIPAV de la situation de l'intéressé, étant précisé que la date de radiation de l'adhérent est effective au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation d'activité.
La caisse délivre ensuite une attestation de radiation.
En l'espèce, Mme [G] verse aux débats une attestation de radiation délivrée par la CIPAV le 31 décembre 2006.
Si elle fait valoir qu'elle a cessé toute activité sociale postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de sa société prononcé le 18 octobre 2005, elle ne justifie toutefois pas de démarche visant à informer d'une cessation d'activité antérieure au dernier trimestre de l'année 2006.
En conséquence, les cotisations sociales et majorations ont continué de courir jusqu'à la date de radiation sans qu'un grief puisse être sur ce point opposé à la CIPAV.
Il n'en reste pas moins que la caisse ne justifie pas de l'accomplissement d'un quelconque acte interruptif du délai de prescription, en sorte qu'elle apparaît, comme l'ont à juste titre conclu les premiers juges, prescrite en son action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard prétendument dues au titre des années 2005 à 2008.
La circonstance que les cotisations de sécurité sociale sont portables est indifférente lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité, au regard de la prescription, de l'action dont dispose la caisse pour les recouvrir.
Aussi, par application des principes susvisés, dès lors que l'action en recouvrement est prescrite, la CIPAV ne peut utilement opposer à Mme [G] le défaut de paiement des cotisations pour refuser tout droit à l'avantage vieillesse complémentaire.
A raison de la disparition de la faculté de recouvrement de la caisse, la liquidation des droits doit alors s'effectuer dans la limite des cotisations effectivement versées.
Encore faut-il que la caisse rapporte la preuve du principe et du montant de l'impayé de cotisations qui justifierait que la liquidation des droits soit limitée.
Aux termes de son courrier précité du 16 janvier 2018, la CIPAV a exposé comme suit les sommes dont Mme [G] demeurait redevable :
Années
Régime de retraite complémentaire
Majorations de retard
Total
2005
5.292 euros
356,72 euros
5648,72 euros
2006
2.548 euros
356,72 euros
2.904,72 euros
2007
2.548 euros
356,72 euros
2.904,72 euros
2008
1.843 euros
356,72 euros
2.199,72 euros
Total
1.843 euros
356,72 euros
2.199,72 euros
La cour fait le constat que la somme totale ainsi opposée par la caisse ne correspond pas à l'addition de l'ensemble des totaux mentionnés par année considérée.
Au delà de cette incohérence apparente, il doit être considéré qu'en ce qui concerne les années 2007 et 2008 postérieures à la date de radiation, aucune cotisation sociale ne peut être réclamée en l'absence d'affiliation. D'ailleurs, le relevé de carrière établi par la Caisse d'Assurance Retraite d'ILE-DE-FRANCE le 24 août 2017 porte, au titre des années 2007 et 2008, la mention 'activité régime général', élément qui confirme que pour ces deux années Mme [G] n'était plus adhérente de la CIPAV mais relevait au contraire du régime général.
S'agissant des années 2005 et 2006, la cour observe qu'aucun décompte précis de nature à expliciter les modes de calcul retenus avec indication de la nature des cotisations concernées, de leur assiette et du taux correspondant, n'est produit aux débats.
En outre, l'estimation des droits, y compris au titre du régime de retraite complémentaire, adressée le 20 octobre 2011 à Mme [G] reconnaît ses droits à percevoir cet avantage vieillesse, sans faire état d'un impayé de cotisations sociales y faisant obstacle.
Au vu de ces considérations, il sera conclu que la CIPAV qui se prévaut d'une créance de cotisations de majorations ne justifie ni du principe, ni du montant de celle-ci. Elle est dès lors mal fondée à opposer l'inexécution de paiement pour refuser la liquidation des droits acquis par Mme [G] au titre de sa retraite complémentaire.
Toutefois, eu égard au rejet, pour les motifs susvisés, de la rétroactivité revendiquée par Mme [G] pour la date d'entrée en jouissance de ses droits, il ne sera fait droit que partiellement à la demande en paiement qu'elle présente au titre de la retraite complémentaire, contrairement à ce qu'a jugé le pôle social.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la CIPAV devait procéder à la liquidation des droits à retraite complémentaire de Mme [G] et en ce qu'il a condamné la caisse à payer à Mme [G] à compter du 1er mars 2021 les échéances courantes de sa retraite complémentaire.
S'agissant des sommes dues antérieurement au 1er mars 2021, Mme [G] est fondée à réclamer des arriérés de retraite complémentaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2021, et non à compter du 1er août 2014 comme l'a jugé la juridiction de première instance.
Le mode de calcul des arriérés de retraite complémentaire proposé par Mme [G], assis sur l'estimation de la CIPAV datée du 20 octobre 2011, n'est pas contesté en tant que tel par cet organisme, fût-ce à titre subsidiaire.
Aussi, sur la base de 57 points acquis et de la valeur du point fixée à 2,63 euros depuis 2014, il sera alloué à Mme [G] la somme de 7.495,50 euros (2,63 euros x 57 points x 50 mois), que la CIPAV sera condamnée à lui régler.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 11.842,29 euros au titre de sa retraite complémentaire du 1er août 2014 au 28 février 2021.
- Sur la demande indemnitaire :
Mme [G], qui soutient avoir subi un préjudice moral à raison des manquements fautifs de la CIPAV, réclame la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation.
Il résulte des développements qui précèdent que si la CIPAV a, pour de jutes motifs, refusé de faire rétroagir l'ouverture des droits à retraite de base de Mme [G] à la date du 1er août 2014, il a été en revanche considéré que c'est de manière totalement infondée qu'elle a refusé de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [G] à la date du 1er janvier 2017.
La CIPAV s'abstient de justifier d'une quelconque manière d'un arriéré de cotisations sociales et majorations de retard pouvant expliquer le refus qu'elle a persisté à apposer à l'adhérente quant à la demande de liquidation de retraite complémentaire. Cette position qui ne repose donc sur aucun argument sérieux s'apparente à une résistance abusive à l'origine d'un préjudice moral né des nombreuses démarches chronophages qu'elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits et des tracasseries qu'elle a dû subir sur une longue période.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts et la CIPAV sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d'appel, la CIPAV sera condamnée, outre aux entiers dépens, à verser à Mme [G] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande que forme la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser à Mme [C] [G] la somme de 2.958,29 euros au titre de ses droits à retraite de base et statuant à nouveau, déboute Mme [C] [G] de sa demande en paiement fondée sur la fixation rétroactive à la date du 1er août 2014 de la liquidation de sa retraite de base;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Mme [C] [G] la somme de 11.842,29 euros au titre de sa retraite complémentaire sur la période du 1er août 2014 au 28 février 2021 et statuant à nouveau sur ce point, condamne la CIPAV à payer à Mme [C] [G] la somme de 7.495,50 euros au titre de sa retraite complémentaire due sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2021;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] de sa demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamne la CIPAV à payer à Mme [C] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la CIPAV aux dépens d'appel ;
- Condamne la CIPAV à verser à Mme [C] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN