Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02736 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/04486
DEMANDERESSE à la reqûete en omission de statuer:
S.A.S SOCIETE DU CAFE DU SIECLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE à la reqûete en omission de statuer:
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAMY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport et M. Emmanuel GARCIA, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière Samy est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 6], donné en location à la société du Café du Siècle, suivant un bail commercial du 22 août 1947, plusieurs fois renouvelé.
La société du Café du Siècle, invoquant plusieurs désordres, par décision du 14 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à [L] [O], lequel a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, la société du Café du Siècle a fait assigner la société Samy aux fins de la voir condamner sous astreinte à exécuter les travaux tels que listés au rapport d'expertise judiciaire, notamment au premier étage et à lui remettre les clés d'accès au deuxième étage et à indemniser son préjudice de jouissance.
Le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SCI Samy à exécuter les travaux décrits par l'expertise judiciaire sous astreinte, a débouté la société du Café du Siècle de sa demande de remise des clés des locaux situés au deuxième étage, a condamné la SCI Samy à payer à la société du Café du siècle la somme de 11 600 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi, et a débouté la SCI Samy de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'activité commerciale.
La société Samy a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 octobre 2020.
L'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Samy à exécuter les travaux décrits par l'expertise judiciaire au profit de la société du café du Siècle, notamment la réfection totale de la toiture litigieuse, outre le diagnostic amiante et la mise en décharge réglementée des plaques de toiture actuelles amiantées, pour un montant TTC de 9 500 €.
Condamné la SCI Samy à exécuter les travaux décrits par l'expertise judiciaire au profit de la société du Café du Siècle, notamment la réfection totale de la toiture litigieuse, outre le diagnostic amiante et la mise en décharge réglementée des plaques de toiture actuelles amiantées pour un montant TTC de 36 250 €.
Condamne la SCI Samy à payer à la société du Café du Siècle la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel.
Condamne la SCI Samy aux dépens de l'appel.
La SAS société du Café du Siècle a déposé une requête en omission de statuer par déclaration au greffe du 23 mai 2023.
Les dernières écritures pour la SCI Samy ont été déposé le 2 juin 2023.
Le dispositif des écritures pour la SAS société du Café du Siècle énonce :
Réformer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier et condamner la SCI Samy à remettre la clé d'accès depuis le premier étage vers la cage d'escalier donnant depuis le premier étage sur le [Adresse 2] sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens au titre de la présente procédure.
La SAS société du Café du Siècle estime que la cour d'appel dans son arrêt du 28 février 2023 a omis de statuer sur l'une de ses demandes. En effet, dans ses conclusions, celle-ci sollicitait « La remise d'une clé d'accès sur la cage d'escalier du [Adresse 2] et donnant accès au logement loué au premier étage. L'expert judiciaire [O] précise bien que cet accès existait initialement et surtout qu'il est nécessaire pour assurer la sécurité des occupants des lieux (page 16/34 de son rapport) : « Le cheminement sera rétabli. ». Il est vrai que dans cette configuration des lieux, cet accès est une issue de secours. Or le premier juge a omis de statuer sur cette demande pourtant formulée. L'appelante sera condamnée à cette remise des clés sous astreinte de 300 euros par jour de retard. ».
Elle soutient que la cour d'appel n'aurait pas statué sur cette demande de restitution des clés.
Le dispositif des écritures pour la SCI Samy énonce:
débouter la SAS société du Café du Siècle de sa demande;
condamner la SAS société du Café du Siècle au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la cour d'appel a statué en confirmant sur certains dispositions le jugement entrepris et en l'infirmant sur d'autres, et que la requête en omission de statuer se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle affirme que depuis plusieurs années la SAS société du Café du Siècle poursuit une guérilla procédurale qu'il convient de faire cesser.
MOTIFS
Sur l'omission de statuer:
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification ou à une omission de statuer, l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification ou d'omission, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ou statuer à nouveau.
En l'espèce il ressort de la lecture du jugement déféré à la cour que les premiers juges ont bien statué sur la question de la remise des clés du deuxième étage, présentée par la SAS société du Café du Siècle, demande qu'ils ont rejetée tel que cela ressort de la motivation du jugement et du dispositif de celui-ci.
La question de la restitution de la clé du deuxième étage était bien soumise au débat devant la cour à la lecture des conclusions de la SAS société du Café du Siècle laquelle sollicitait sur ce point une infirmation du jugement déféré et qu'il soit statué à nouveau.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 28 février 2023 tout d'abord en page 8 que la cour a bien statué sur cette prétention en reprenant les moyens de chacune des parties et en considérant qu'à défaut pour la SAS société du Café du Siècle d'apporter une critique utile des motifs retenus par les premiers juges, le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait débouté la SAS société du Café du Siècle de sa demande de remise des clés des locaux du deuxième étage.
Enfin dans son dispositif page 9 l'arrêt confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Samy à exécuter les travaux décrits par l'expertise judiciaire au profit de la société du café du Siècle, notamment la réfection totale de la toiture litigieuse, outre le diagnostic amiante et la mise en décharge réglementée des plaques de toiture actuelles amiantées, pour un montant TTC de 9 500 €.
Il en résulte que l'arrêt du 28 février 2023 a bien statué tant dans la motivation que dans le dispositif sur la question de la restitution de des clés du deuxième étage et qu'il n'est donc pas entaché d'une omission de statuer et la cour ne peut se livrer à une nouvelle analyse de cette question sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent la SAS société du Café du Siècle devra être débouté de sa requête.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI Samy:
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de la SAS société du Café du Siècle n'est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent la SCI Samy sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En revanche la requérante qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance et l'équité commande également de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés par la SCI Samy à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire en justification d'erreur matérielle de l'arrêt du 28 février 2023, par mise à disposition au greffe.
Rejette la requête en omission de statuer déposée par la SAS société du Café du Siècle le 23 mai 2023.
Déboute la SCI Samy de sa demande en dommages et intérêts.
Met à la charge de la SAS société du Café du Siècle les dépens de la présente procédure.
Condamne la SAS société du Café du Siècle à payer à la SCI Samy la somme de 1 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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