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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-21.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.081

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Bernard Z..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., directeur de la société à responsabilité limitée Enseignes Peredes, 2°/ M. Guy X..., demeurant à Nîmes (Gard), résidence des Saules, pris en sa qualité d'héritier de Mme Nelly X..., décédée, 3°/ M. Yves A..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., 4°/ Mme Colette B..., épouse A..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1989), que par acte du 19 mars 1980, M. Y... a pris en location un emplacement publicitaire sur un terrain appartenant à Mme X..., qui l'avait déjà donné à bail à M. Z... par acte du 22 janvier 1980 ; qu'en faisant valoir que cet acte, non enregistré, n'avait pas date certaine et ne lui était pas opposable, M. Y... a fait assigner Mme X... et M. Z... en demandant qu'ils soient condamnés à lui laisser la libre disposition du terrain ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement entrepris avait constaté que M. Z... n'établissait pas sa qualité de commerçant ou la nature d'acte de commerce de son bail, faute d'éléments suffisants ; qu'en se bornant à affirmer le caractère commercial dudit bail, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour infirmer ce jugement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil ; que, d'autre part, aux termes de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'il ne ressort pas de ses écritures que M. Z... ait invoqué devant la cour d'appel le caractère commercial de son bail ; qu'en se fondant d'office sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, cette question étant dans le débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le bail du 22 janvier 1980 avait été consenti à M. Z... pour l'exploitation de son commerce ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à Mme X... (sic), aux droits de qui se trouve son fils Guy X..., l'arrêt retient que M. Y... a attrait en procédure Mme X... qui n'était plus propriétaire depuis plusieurs mois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. Y... avait connaissance de la vente du terrain lorsqu'il a fait assigner Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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