Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14629 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGDC
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 20/00779 et Jugement rectificatif du 16 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/03244
APPELANT
Monsieur [Y] [M] [S]
né le 09 Septembre 1955 à [Localité 10] (IRAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023035 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [H] [N]
née le 11 Septembre 1959 à [Localité 5] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Anne-Sophie HATINGUAIS - KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0692
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [N] et M. [Y] [M] [S] se sont mariés le 8 décembre 1983 à [Localité 10] (Iran) sans contrat de mariage.
Par jugement du 20 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :
-prononcé le divorce des époux, et dit qu'il prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 17 avril 2003,
-dit que le mariage des époux est soumis au régime légal iranien, (qui est un régime séparatiste)
-ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire,
-condamné M. [S] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire de 50 000 euros,
-rejeté notamment la demande d'attribution préférentielle du logement formée par Mme [N].
Maître [I] [T], notaire à [Localité 11] (94), a été désignée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Elle a établi un procès-verbal de difficultés le 27 juin 2007.
Par acte du 18 avril 2008, Mme [N] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir statuer sur diverses difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement en date du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment fixé la valeur des trois biens dont le ex époux sont propriétaires indivis chacun pour moitié, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] pour le bien de [Localité 6], condamné M. [S] à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de l'absence de reddition des comptes de gestion des appartements donnés à bail entre 2003 et 2009.
Par arrêt du 2 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne les indemnités mensuelles d'occupation et dit que M. [S] est redevable au titre de l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision de la somme de 1 750 € par mois du 21 octobre 2002 au l8 avril 2003, de celle de 225 594,06 € pour la période allant du 18 avril 2003 au 17 avril 2013 et accordé à Mme [N] l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
-dit que M. [S] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du règlement des taxes foncières pour la période allant du 18 avril 2003 au 31 décembre 2006 :
*de la somme de 9 377,25 € pour le pavillon indivis,
*de la somme de 1 407,50 € pour les appartements indivis.
Par jugement du 7 avril 2021 rectifié le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
-déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [S] fondées sur le financement des biens immobiliers indivis, le remboursement des prêts immobiliers, la reddition des comptes relativement à la location des biens indivis,
-déclaré irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile les demandes de M. [S] relatives à :
*une dette des époux d'un montant de 234 538 euros,
*des créances de 204 000 euros et 164 400 euros formulées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
*des dommages et intérêts pour des fautes dans la gestion des biens indivis,
*l'indemnisation des travaux réalisés dans les trois biens immobiliers indivis,
*et au compte d'administration,
-homologué purement et simplement le projet d'acte de partage après divorce entre M. [Y] [M] [S] et Mme [H] [N], reçu le 7 août 2019, par Me [K], notaire de la SCP Fontanel-Friman et Ballot à [Localité 11], dont une copie sera annexée au présent jugement,
-rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
M. [Y] [M] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2021.
Par des conclusions d'incident remises le 12 octobre 2022, M. [Y] [M] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir le versement d'une avance sur sa part dans l'indivision.
Par ordonnance du 14 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-déclarons irrecevable la demande de M. [Y] [M] [S] présentée à titre incident devant le conseiller de la mise en état d'avance sur sa part dans l'indivision,
-rejetons la demande de M. [Y] [M] [S] présentée à titre incident devant le conseiller de la mise en état de versement d'une provision au profit de Mme [H] [N],
-condamnons M. [Y] [M] [S] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnons M. [Y] [M] [S] aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 10 avril 2023, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer les jugements rendus le 7 avril et 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'ils ont :
*déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [S] fondées sur :
>le financement des biens immobiliers indivis,
>le remboursement des prêts immobiliers,
>la reddition des comptes relativement à la location des biens indivis,
*déclaré irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile les demandes de M. [S] relatives à :
>une dette entre époux d'un montant de 234 538 euros,
>des créances de 204 000 euros et 164 000 euros formulées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
>des dommages et intérêts pour des fautes dans la gestion des biens indivis,
>l'indemnisation des travaux réalisés dans les 3 biens immobiliers indivis,
>et au compte d'administration,
*homologué purement et simplement le projet d'acte de partage après divorce entre M. [Y] [M] [S] et Mme [H] [N], reçu le 7 août 2019 par Maître [K],
*rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,
*condamné M. [S] à verser à Mme [N] la somme de 6 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens et aux entiers dépens,
*et rejeté le surplus des demandes de M. [S],
et statuant à nouveau :
- dire que le montant de l'acquisition, en ce compris les frais, du pavillon de [Localité 6] est de 507 002 francs,
- dire que M. [S] a financé le montant de 58 000 francs de l'indemnité d'immobilisation par apport de fonds propres,
- dire que l'apport personnel de M. [S] dans l'acquisition du pavillon de [Localité 6] est de 449 000 francs,
- fixer la créance de M. [S] au titre du financement du pavillon de [Localité 6] à la somme de 361 081 euros,
- dire que M. [S] a financé par apport de fonds propres l'indemnité d'immobilisation de 25 000 francs pour l'acquisition du bien situé [Adresse 9] à [Localité 7],
- dire que M. [S] a financé par apport de fonds propres la somme de 45 000 francs sur les frais d'agence,
- fixer la créance de M. [S] au titre du financement de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] à 70 382 euros au regard de la valeur substituée du bien fixée à 204 000 euros,
- dire que M. [S] a financé par apport de fonds propres la somme de 54 012 francs sur les frais d'agence et d'acte pour l'immeuble du [Adresse 1],
- fixer la créance de M. [S] au titre du financement de cet immeuble à 31 747,72 euros au regard de la valeur substituée du bien fixée à 164 000 euros,
- fixer la créance de M. [S] à la somme de 91 035,08 euros au titre des remboursements par anticipation des emprunts immobiliers,
- fixer la créance de M. [S] à la somme de 533 656 euros au titre du financement des travaux du pavillon de [Localité 6],
- fixer la créance de M. [S] à la somme de 8 144,58 euros au titre les travaux de la [Adresse 9] à [Localité 7],
- fixer la créance de M. [S] à la somme de 7 611 euros au titre des travaux de la [Adresse 8],
- dire que les remboursements d'emprunts ont été fixés « à charge de récompense » par l'ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2005 et que le remboursement des emprunts des biens immobiliers ne constituant pas le domicile conjugal font l'objet d'une créance de l'époux,
- constater que la somme de 109 255,80 euros a été versée à ce titre et que le financement des emprunts locatifs doit être calculé en fonction de la règle du profit subsistant,
- voir inscrire au passif de l'état liquidatif la dette des époux envers la famille de M. [S] pour 234 538 euros,
- fixer la créance de M. [S] pour le bien de la [Adresse 9] à la somme de 204 000 euros,
- fixer la créance de M. [S] pour le bien de l'[Adresse 1] à la somme de 164 000 euros,
- dire que le compte d'indivision doit tenir compte des améliorations, frais d'entretien, dépenses de conservation comprenant les frais d'assurances, taxes foncières, taxe d'habitation et les voir fixer à 8 891,54 euros pour les frais d'assurances, 9 317,25 pour les taxe foncières, 3 376 euros pour la taxe d'habitation, et 85 000 euros pour les dépenses d'entretien,
- condamner Mme [N] à verser à M. [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa gestion à perte des biens locatifs,
- dire que l'état liquidatif doit ajouter aux 55 350 euros perçus par Mme [N] au titre des loyers des appartements parisiens la somme de 77 983,87 euros en raison de l'erreur commise sur la date de transfert de gestion et l'absence d'indexation,
- renvoyer l'établissement de l'acte liquidatif conforme à la rédaction de tout autre notaire qu'il plaira à la Cour de désigner,
- et condamner Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu'a verser à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 13avril 2023, Mme [H] [N], intimée, demande à la cour de :
-recevoir Mme [N] en ses écritures,
-l'y déclarer bien fondée,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement du 7 avril 2021 en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [S] fondées sur le financement des biens immobiliers indivis, le remboursement des prêts immobiliers, la reddition des comptes relativement à la location des biens indivis,
*déclaré irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile les demandes de M. [S] relatives à :
> une dette des époux d'un montant de 234 538 euros,
> des créances de 204 000 euros et 164 400 euros formulées sur le fondement de l'article 815- 13 du code civil,
> des dommages et intérêts pour des fautes dans la gestion des biens indivis,
> l'indemnisation des travaux réalisés dans les trois biens immobiliers indivis,
> et au compte d'administration,
*homologué purement et simplement le projet d'acte de partage après divorce entre M. [Y] [M] [S] et Mme [H] [N], reçu le 7 août 2019 par Maître [K], notaire à la SCP Fontanel-Friman et Ballot à [Localité 11], dont une copie sera annexée au présent jugement,
*rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à Mme [N] la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés et qui sont restés à sa charge, ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 »
Par ailleurs, l'article 1355 du code civil précise que :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L'appelant fait valoir que seules auraient précédemment été rejetées ses demandes relatives aux mensualités d'emprunt remboursées par lui pendant le mariage considérées comme sa participation aux charges du mariage et non les remboursements postérieurs à l'ordonnance de non conciliation.
La décision du 20 juin 2014 a jugé que chacune des parties est propriétaire indivise pour moitié de l'ensemble des biens immobiliers, qu'aucune créance n'est due au titre du financement de l'une ou de l'autre des acquisitions et débouté Monsieur [S],de ses demandes.
Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2018, Monsieur [S], aux termes de ses conclusions signifiées le 30 octobre 2017, à la suite de ses demandes de créances au titre du règlement des taxes d'habitation et foncières pour la période de 2002 à 2008, a demandé au tribunal, pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2022, de « dire qu'au titre des prêts immobiliers, Monsieur [S] a remboursé seul la somme de 78 042 € ».
Il a été débouté de cette demande,aux termes du dispositif du jugement du 26 juin 2018 qui a « rejet(é) la demande de Monsieur [S] au titre (') des prêts immobilier (') » .
Les questions relatives au financement des biens immobiliers indivis ont donc déjà été définitivement tranchées par les jugements des 20 juin 2014 et 26 juin 2018 et l'arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2016, aux termes desquelles Monsieur [S] a été définitivement débouté de ses demandes à ce titre.
C'est donc par une parfaite application de la loi que le premier juge, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [S] au titre :
- du financement des biens immobiliers indivis (par apports personnels et remboursement anticipé des emprunts),
- du remboursement des prêts immobiliers à la suite des effets du divorce, et
- de la reddition des comptes relativement à la location des biens indivis,
a retenu qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.
Ces demandes sont donc irrecevables et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes irrecevables comme postérieures au rapport du juge commis
Il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif (')
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une
conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ».
L'article 1374 de ce même code précise que :
« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Pour rejeter les demandes de créances présentées par M. [S] jugées irrecevables, le tribunal a relevé qu'elles étaient fondées sur des travaux antérieurs au divorce, qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque dire de la part de Monsieur [S] dans le cadre des opérations notariées ni soumis au juge commis.
L'appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses demandes relatives à:
- une dette entre époux d'un montant de 234 538 €,
- des créances de 204 000 € et 164 000 € formulées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- des dommages et intérêts pour des fautes dans la gestion des biens indivis,
- l'indemnisation des travaux réalisés dans les 3 biens immobiliers indivis,
-et au compte d'administration
étaient irrecevables.
Il soutient que que cette irrecevabilité n'est pas d'ordre public, qu'elle n'a pas été soulevée par Madame [N] et que le juge ne pouvait donc la relever d'office.
Cette fin de non recevoir étant dans le débat devant la cour, Monsieur [S] fait valoir que n'étant alors pas assisté d'un conseil, il a contesté l'ensemble des dispositions du projet d'état liquidatif, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de dires avant renvoi devant le tribunal dressé le 7 août 2019 qu'il a indiqué ne pas vouloir signer l'état liquidatif « en raison de la contradiction entre le jugement du 26 juin 2018 et celui du 20 juin 2014 et l'arrêt du 2 mars 2016 notamment sur le paiement des échéances bancaires et le financement des biens immobiliers ; je demande l'interprétation de ce point auprès des instances judiciaires compétentes».
En l'espèce, Maître [G] [K], notaire à [Localité 11], désignée pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, a établi un état liquidatif le 7 août 2019 reprenant l'ensemble des décisions ayant autorité de la chose jugée.
Alors que Madame [N] a émis le souhait de signer le partage en l'état, Monsieur [S] s'est refusé à le signer, exprimant le dire ci-dessus rapporté.
Le projet d'acte a été remis par le notaire au tribunal judiciaire pour homologation, afin de le rendre exécutoire.
Aux termes de son rapport du 25 février 2020, le juge commis a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2020 pour conclusions des parties sur ce seul point de désaccord subsistant.
Madame [N] avait conclu dans un premier temps, et ainsi que le juge commis y avait invité les parties dans son rapport du 25 février 2020, uniquement sur les désaccords subsistants ensuite du procès-verbal de Dires établi par le notaire le 7 août 2019, rappelés par ce magistrat, à savoir : « sur la question du paiement des échéances bancaires et au financement du prêt immobilier, (pour lesquelles Monsieur [S]) demande l'interprétation des instances judiciaires compétentes ».
Ce n'est qu'à titre subsidiaire et en réponse aux écritures de Monsieur [S], qu'elle a été amenée à répondre au fond sur les demandes distinctes qu'il a présentées, sollicitant à titre principal leur irrecevabilité au regard de l'autorité de la chose jugée.
Les désaccords subsistants étaient donc ainsi circonscrits au moment où le premier juge a statué et Monsieur [S] ne justifie pas avoir demandé l'interprétation des contradictions qu'il prétendait exister dans les décisions antérieures.
Le principe d'unicité de l'instance, caractéristique de la procédure de partage judiciaire complexe se trouve consacré par l'article 1374 du code de procédure civile dont il résulte que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 du code de procédure civile entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis. Ainsi, sauf en cas de révélation tardive, seules seront recevables les demandes exprimées par des dires devant le notaire.
En application de ces dispositions, sont donc irrecevables les demandes de Monsieur [S] relatives à :
- une dette des époux d'un montant de 234 538 euros,
- des créances de 204 000 euros et 164 400 euros formulées sur le fondement de l'article 815-13 du
code civil,
- des dommages et intérêts pour des fautes dans la gestion des biens indivis
- l'indemnisation des travaux réalisés dans les trois biens immobiliers indivis,
-et au compte d'administration.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Condamne Monsieur [Y] [M] [S] à payer à Madame [H] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Y] [M] [S] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,