Texte intégral
R. G : 11/ 01105
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 07 février 2011
RG : 10/ 02898
ch no
X...
C/
SARL ALPHA AK
APPELANT :
SAS LA CARTE DES VINS
représentée par Maître Jean-Joachim X... ès qualités
de mandataire liquidateur
2 B rue de Marbotte
21000 DIJON
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-ROUVROY-VAILLAU-GARNIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL ALPHA AK
représentée par ses dirigeants légaux
8 rue Jos Sunnen
Hesperange-I-
5855 GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
faisant élection de domicile chez Me Y..., avocat,... 69002 LYON
représentée par la SCP Y...- WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012
Date de mise à disposition : 02 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon bail authentique en date du 9 août 2007, la société ALPHA AK a loué à la SAS LA CARTE DES VINS des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis à LYON, 15 rue Constantine.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce de DIJON a ouvert une procédure de redressement judiciaire du chef de la société LA CARTE DES VINS et a désigné maître X... en qualité de représentant des créanciers.
Une déclaration de créance a été régularisée entre les mains de maître X... en date du 23 février 2010 au titre des loyers antérieurs au redressement judiciaire pour un montant de 6. 609, 35 euros.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de DIJON a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et maître X... a été nommé par la juridiction commerciale aux fonctions de mandataire liquidateur.
Dès le 29 mars 2010, la SAS MAISON POULAGA est intervenue afin de faire une offre de reprise du bail commercial consenti à la SAS LA CARTTE DES VINS sur les locaux de la rue Constantine.
Une requête a ainsi été déposée auprès du juge commissaire chargé de la liquidation aux fins de solliciter l'autorisation de céder le droit au bail à la SAS MAISON POULAGA.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2010, la cession du droit au bail a été autorisée par le juge commissaire pour un montant de 100. 000 euros suivant les conditions convenues au bail.
Pourtant, la cession du droit au bail ne serait jamais intervenue, aucun acte ni prise de possession ne venant concrétiser cette acquisition.
Dans le même temps, maître X... n'aurait réglé aucun loyer et ce depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la base d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 août 2010, le liquidateur procédait à la résiliation du bail selon lettre du 9 décembre 2010 réceptionnée le 12 décembre 2010.
Le montant des loyers dont il est réclamé le paiement au titre de l'article 809 du code de procédure civile est donc arrêté à cette date pour une somme de 58. 180 euros correspondant aux loyers et/ ou indemnités d'occupation, charges et TVA échus sur la période du 26 janvier 2010 au 12 décembre 2010. Après saisine du juge des référés, par ordonnance en date du 7 février 2011, le président du tribunal de grande instance de LYON faisait droit à la demande de paiement de l'arriéré locatif échu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la date de restitution des clefs, soit le 12 décembre 2010.
Maître X..., ès qualités, a relevé appel de cette décision et demande à la cour de constater et dire qu'à compter du 30 avril 2010 il y a eu cession du droit au bail à la SAS MAISON POULAGA, seule débitrice des loyers échus postérieurs à la procédure collective, de statuer et dire que le décompte établi par la société ALPHA AK ne correspond pas aux prescriptions du bail, de constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses, en conséquence, de réformer l'ordonnance du 7 février 2011 de dire et juger n'y avoir lieu à référé, rejeter l'appel incident formé par la société ALPHA AK, de débouter la société ALPHA AK de l'ensemble de ses demandes.
Il est ainsi soutenu que les loyers échus postérieurement à la liquidation ne sont pas dus par la SAS LA MAISON DES VINS, mais par la SAS MAISON POULAGA du fait de l'ordonnance en date du 30 avril 2010, laquelle dispose de l'autorité de la chose jugée, qui a ordonné la cession du droit au bail au profit de la SAS MAISON POULAGA.
Ladite ordonnance n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, et n'ayant pas été contestée par la MAISON POULAGA les loyers échus auraient couru pour les besoins de la cession, sans qu'il y ait possibilité pour la société MAISON POULAGA de prétendre que les termes de l'ordonnance ne sont pas clairs.
Il conviendrait donc pour la cour de considérer que l'ensemble des loyers courus et échus sont à la charge de la dite MAISON POULAGA ce jusqu'au 9 décembre 2010, date à laquelle le mandataire à la liquidation était contraint de résilier le bail, faute pour la société MAISON POULAGA de respecter ses engagements.
En second lieu, il existerait une contestation sérieuse concernant le montant même de la dette de loyers réclamée par la bailleresse, le commandement de payer visant le décompte établi par la société ALPHA AK ne correspondant pas à ce qui aurait été initialement prévu dans le bail.
En troisième lieu, la société ALPHA AK exigerait qu'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 10. 000 euros soit mise à la charge de la SAS LA CARTE DES VINS, alors que le loyer fixé par le bail n'est que de 6. 250 euros. Il ne devrait pas être fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir condamner la SAS LA CARTE DES VINS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle manifestement disproportionnée et dénuée de tout fondement.
En tout état de cause, selon cette partie, « les loyers courus entre le prononcé de la procédure de redressement judiciaire et celui de la liquidation judiciaire ne peuvent être mis à la charge du liquidateur judiciaire » car le débiteur n'est pas dessaisi de ses droits et obligations durant le redressement judiciaire et d'autre part, « ce n'est qu'en cas de désignation d'un administrateur avec une mission d'assistance ou d'administration totale que les loyers engagés par l'administrateur peuvent être mis à sa charge ».
A l'opposé, la SARL ALPHA AK demande à la cour de débouter maître X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de dire et juger que la créance de la société ALPHA AK au titre de la période postérieure au redressement judiciaire, soit du 26 janvier 2010 au 9 mars 2010, après réintroduction du dépôt de garantie au crédit du compte du locataire s'établit à la somme de 58. 180 euros, de condamner en conséquence maître X... ès qualités à payer à la société ALPHA AK la somme de 42. 180 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, compte tenu du règlement de 16. 000 euros intervenu le 22 février 2011.
Il est ainsi répliqué que sur la période du 26 janvier au 29 avril 2010 inclus, le liquidateur ne conteste pas être redevable des loyers, que pour ce qui concerne la période postérieure, si l'ordonnance du juge commissaire constitue une autorisation de céder le droit au bail, il est à noter qu'il n'y a cependant jamais eu d'acte juridique de cession qui a été régularisé. Au surplus, la cession du droit au bail obligeant le cédant et/ ou le cessionnaire à procéder à une signification entre les mains du bailleur en application de l'article 1690 du code civil, il y aurait lieu de noter là encore qu'il n'en a rien été.
Sur le quantum, la comptabilité établie rigoureusement démontrerait que le décompte du bailleur ne souffre d'aucune contestation.
Sur l'indemnité d'occupation, il aurait été renoncé à toute demande postérieure à la remise des clés.
Sur appel incident, la bailleresse demande rectification d'une erreur comptable. Sur cette période du 26 janvier au 9 mars 2010 et après réintroduction du dépôt de garantie, il serait dû une somme de 58. 180 euros. Compte tenu du règlement de la somme de 16. 000 euros le 22 janvier 2011 maître X... ès qualités serait bien redevable de la somme de 58. 180 euros-16. 000 euros = 42. 180 euros.
Pour justifier du bien fondé en droit de la demande en référé, il est soutenu en réplique au regard des affirmations de l'appelant que l'état du droit positif fait que le bailleur de locaux commerciaux, dont le preneur est en redressement judiciaire, peut saisir le juge des référés d'une demande en paiement d'une provision sur les loyers échus et demeurés impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il est encore ajouté que le bénéfice de l'article 40 pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective affectant le preneur n'est pas subordonné à la poursuite de l'activité de l'entreprise locataire, que le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la délivrance par le bailleur, au preneur ou à son mandataire de justice, d'une mise en demeure d'opter sur la continuation du bail, dès lors que le preneur est resté dans les locaux loués, que le défaut de paiement des créances bénéficiant de l'article 40 autorise le bailleur à réclamer le paiement d'une provision sur la somme due.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait une parfaite analyse des faits de la cause et des règles de droit à appliquer compte tenu de ce que la cession autorisée n'a pas été régularisée et du fait que le bail s'est poursuivi, le mandataire liquidateur ayant pris la décision de résilier le bail avec remise des clés les 9 et 12 décembre 2010.
Il convient bien de confirmer la décision déférée en son principe.
Il convient cependant de rectifier l'erreur commise du fait de l'omission dans l'ordonnance de la période du 26 janvier 2010 au 9 mars 2010, soit de la période de redressement judiciaire durant laquelle les loyers ont couru et qui ne sont pas inclus dans la déclaration de créance et sont donc dus par le liquidateur ès qualitéS en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Le premier juge a tenu compte de l'arriéré à compter du jugement de liquidation judiciaire soit le 9 mars 2010 et non à compter du redressement judiciaire, soit le 26 janvier 2010.
Pourtant, il est désormais admis en droit que le bailleur de locaux commerciaux, dont le preneur est en redressement judiciaire, peut saisir le juge des référés d'une demande en paiement d'une provision sur les loyers échus et demeurés impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Sur cette période du 26 janvier au 12 décembre 2010 et après réintroduction du dépôt de garantie, il est dû une somme de 58. 180 euros.
S'agissant d'une créance certaine, liquide et exigible et ne souffrant d'aucune contestation, il est sollicité à bon droit la fixation de la créance du propriétaire à hauteur de ce montant au titre de la période post-redressement judiciaire.
Compte tenu du règlement de 16. 000 euros intervenu en date du 22 février 2011 le liquidateur, maître X... est redevable de la somme de 58. 180 euros-16. 000 euros = 42. 180 euros.
Il convient d'y ajouter une somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sur le principe de condamnation de maître X... ès qualités.
Reçoit cependant l'appel incident de la société ALPHA AK.
Dit et juge que la créance de la société ALPHA AK au titre de la période postérieure au redressement judiciaire soit du 26 janvier 2010 au 12 décembre 2010, après réintroduction du dépôt de garantie au crédit du compte du locataire s'établit à la somme de 58. 180 euros.
Condamne en conséquence maître X... ès qualités à payer à la société ALPHA AK la somme de 42. 180 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, compte tenu du règlement de 16. 000 euros intervenu le 22 février 2011.
Condamne maître X... ès qualités à payer à la société ALPHA AK une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président
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