Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/09140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUEO
Ordonnance n° 2023/M169
Société BUTI SRL, société de droit italien à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Lise RAHOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante et défenderesse à l'incident
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Agathe ZAJDELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HERMES SELLIER, agissant poursuites et diligences de son Président
Représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Agathe ZAJDELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Intimées et demanderesses à l'incident
M. [E] [X]
S.A.R.L. SHOWROOM ONE O ONE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Helen COULIBALY-LE GAC, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MCS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Buti Srl, de droit italien, fabrique et commercialise des articles de mode dont des sacs à main et notamment des modèles Eva et Caty.
Une saisie-contrefaçon a été opérée le 15 septembre 2017 dans des locaux de la Sas Mcs mais également, le 22 septembre 2017 dans une boutique 'l'Effrontée' à [Localité 3] à la demande de la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier, qui ont invoqué la contrefaçon par la société Buti Srl de deux modèles de sac Kelly et Birkin. Des opérations similaires ont eu lieu dans d'autres boutiques où étaient commercialisés des sacs par la société Buti Srl.
Par actes d'huissier du 20 octobre 2017, la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la Sas Mcs aux fins qu'il soit mis un terme à ces contrefaçons et aux fins d'indemnisation. Par actes des 20 et 21 mars 2018, la Sas Mcs a fait assigner la Sarl Showroom One O One, présentée comme mandataire de la société Buti Srl dans la fourniture des sacs litigieux, et cette dernière est intervenue volontairement dans l'instance en cours. Par acte du 22 janvier 2022, la Sarl Showroom One O One a fait appeler en la cause, M. [E] [X], désigné comme étant le véritable mandataire de la société Buti Srl.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021 et jugement rectificatif du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-annulé la saisie-contrefaçon du 22 septembre 2017 ;
-mis hors de cause la Sas Mcs ;
-dit que des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque ont été réalisés par la société Buti Srl ;
-interdit à la société Buti Srl de procéder à l'importation, la reproduction, l'exposition, la mise sur le marché, la détention, l'offre en vente et la vente des sacs Eva et Caty et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée par huissier de justice ;
-ordonné la confiscation des stocks de sacs Eva et Caty non vendus par la société Buti Srl et ses revendeurs en France aux fins de destruction aux frais de la société Buti Srl ;
-condamné la société Buti Srl à payer à la Sas Hermès Sellier la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice moral et 100.000 € en réparation des économies réalisées ;
-condamné la société Buti Srl à payer à la Sca Hermès International la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice moral et 100.000 € en réparation des économies réalisées ;
-autorisé la publication du jugement dans trois journaux ou revues, aux choix de la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier, aux frais de la société Buti Srl, sans que le coût de chaque publication n'excède à la charge de celle-ci, la somme de 5.000 € H.T. ;
-ordonné à la société Buti Srl de faire figurer le dispositif de la décision sur la page d'accueil de son site internet en langues anglaise et italienne pendant 3 mois ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram pendant 3 mois ;
- condamné la société Buti Srl à payer à la Sas Hermès Sellier la somme de 5.000 € et à la Sca Hermès International une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamné la société Buti Srl aux dépens.
La société BUTI SRL a interjeté appel de ce jugement par acte du 24 juin 2022.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2023, reprises par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que :
La société Buti Srl n'a pas exécuté la décision, et n'a pas proposé ou tenté de l'exécuter au moins en partie, à l'aide d'un échéancier de paiement de la condamnation pécuniaire, et n'a pas retiré les publications des sacs litigieux de ses réseaux sociaux accessibles en France ;
L'exécution provisoire du jugement entrepris n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Buti Srl, cette dernière étant parfaitement solvable ;
La société Buti Srl appartient en tout état de cause à un groupe de sociétés solvables ;
La Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier étant notoirement solvables, il n'existe aucun risque que la société Buti Srl ne puisse plus recouvrer le montant des sommes versées au titre de la condamnation en cas de réformation du jugement.
Au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
Conditionner l'éventuel rétablissement de l'affaire au rôle à la complète exécution de la condamnation du tribunal de Marseille ;
Subsidiairement, conditionner l'éventuel rétablissement de l'affaire au rôle à l'exécution d'une partie de la condamnation à hauteur d'une somme à déterminer par le conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause, condamner la société Buti Srl à payer à chacune des sociétés Sca Hermès International et Hermès Sellier, la somme de 5.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Buti Srl aux entiers dépens, dont distraction aux profit de Me Chloé Lancesseur, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Buti Srl réplique que :
L'exécution du jugement entrepris, la met en péril tant au regard du montant de la condamnation de plus de 810.000 € en comparaison avec les éléments financiers qu'elle produit, dont il résulte qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières, qui, au regard du droit italien, vont conduire à sa cessation des paiements, à son incapacité à poursuivre son activité, ainsi qu'à son incapacité à procéder au paiement des salaires ;
La Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier ont sollicité, auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, la suspension de la procédure initiée, jusqu'à ce qu'à ce qu'un arrêt définitif soit rendu par la présente cour, demande à laquelle elle ne s'est pas opposée, de sorte que la suspension de l'exécution de la décision est nécessaire pour une bonne administration de la justice ;
Aucune organisation de son insolvabilité n'est démontrée ;
Un groupe de sociétés n'a pas la personnalité morale, et les sociétés qui la composent sont autonomes les unes envers les autres, de sorte que mère et filiale ne répondent pas des dettes l'une de l'autre.
Ainsi, au visa des articles 526 et suivants du code de procédure civile antérieur au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
Juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécuter l'exécution de la décision ;
En conséquence, débouter la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier de leur demande tendant à la radiation du rôle de la présente affaire ;
Prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2021 ;
A titre subsidiaire, ordonner partiellement la suspension de l'exécution provisoire en la ramenant à un montant plus juste qu'il jugerait approprié mais qui ne saurait excéder le montant de 100.000 € ;
Dans tous les cas, débouter la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner solidairement la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Showroom One O One indique s'en remettre s'agissant de l'incident, celui-ci intéressant principalement la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier d'une part et la société Buti Srl d'autre part. Elle sollicite toutefois du conseiller de la mise en état de condamner la société Buti Srl à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens.
La Sas Mcs et M. [E] [X] n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera observé que la demande de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par la société Buti Srl, formulée par la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier lors de l'audience, n'a pas été reprise par des conclusions écrites adressées spécifiquement au conseiller de la mise en état, lequel n'est dès lors pas saisi de cette demande.
Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020 (devenu article 524), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Buti Srl n'a pas commencé à exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge, pour un montant total de 810.000 €. Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a pas retiré les publications litigieuses de ses réseaux sociaux.
La société Buti Srl fait état son impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doit s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Par ordonnance de référé du 6 février 2023, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, motif pris que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'était pas rapportée.
Dans le cadre du présent incident, il résulte des bilans comptables produits par la société Buti Srl que le chiffre d'affaires des trois dernières années est en augmentation depuis 2020, pour atteindre 1.276.754 € en 2022, et que son actif en cours était de 703.741 € au 31 décembre 2022, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un paiement immédiat des condamnations dues entraînerait nécessairement un risque de procédure collective.
La société Buti Srl oppose le fait qu'un paiement immédiat des condamnations l'amènerait à être dans l'incapacité à payer fournisseurs et salariés, faisant valoir que ce paiement ne lui laisserait qu'une somme de 456.766 € pour son activité courante (1.266.766 € correspondant au chiffre d'affaires ' 810.000 € correspondant aux condamnations en paiement), alors que les charges salariales représentaient au titre de l'année 2022 la somme de 473.335 € tandis que les coûts des matières premières s'élevaient à la somme de 241.025 €.
Or, s'il résulte de l'attestation de provisoire de bilan pour l'année 2023, établie par l'expert comptable de la société, et non par un consultant interne appartenant à la société, ainsi que le soutiennent la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier, que « la trésorerie et les équivalents de trésorerie résultant du bilan provisoire au 31 mai 2023 s'élevaient au 31 mai 2023 à 1.971,21 € », elle ne justifie toutefois pas de ce qu'elle ne pourra pas contracter un crédit afin de faire face à la condamnation en paiement.
En effet, les pièces produites par la société Buti Srl, et notamment de sa pièce n°7, démontrent qu'elle est débitrice de la somme de 341.590 € auprès des banques italiennes au 4 juillet 2023. Néanmoins, elle présentait un chiffre d'affaires de 1.276.754 € au titre du bilan 2022, et en constante hausse depuis 2020 (+20% en 2022), de sorte que son incapacité à emprunter n'est pas démontrée. Elle ne verse en outre aucun refus de prêt de la part d'établissements bancaires.
Nonobstant l'absence de fongibilité des patrimoines entre sociétés d'un même groupe, le fait que la société Buti Srl appartienne à un groupe de sociétés doit être pris en considération, les pièces versées par la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier démontrant de nombreux flux financiers existant entre les sociétés du groupe.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Buti Srl ne justifie pas des motifs selon lesquels elle n'a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable, pas plus qu'elle ne justifie s'être rapprochée de la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier pour la mise en place d'un échéancier, et ce alors qu'elle formule une demande subsidiaire en paiement à hauteur de 100.000 € maximum.
Elle ne justifie pas davantage des motifs selon lesquels elle n'a pas procédé au retrait des publications sur les réseaux sociaux accessibles en France, le seul fait que plusieurs procédures judiciaires soient en cours ne pouvant constituer un motif légitime.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et l'appréciation des moyens soulevés n'appartient pas au conseiller de la mise en état.
Enfin, il n'est pas démontré par la société Buti Srl que la Sca Hermès International et de la Sas Hermès Sellier ne seront pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
L'article 526 ancien (article 524) a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que la société Buti Srl est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 526 ancien précité.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de suspendre, y compris partiellement, l'exécution provisoire de la décision, notamment en ramenant à un montant inférieur le montant des condamnations. La société Buti Srl sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien (article 524) du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-09140 sur le fondement de l'article 526 ancien (article 524) du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Déboute la société Buti Srl de sa demande suspension partielle de l'exécution provisoire,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier