Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KIEFFER + 1 CC Me LENDOM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 FEVRIER 2026
[G] [F], [D] [B], [C] [T]
c/
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, [A] [O] [Y], [H] [Z] [N] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 24/04537 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5B6
Après débats à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Maître [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]), inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T],
mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la
[1] ([1]), entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 8 février 2007.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [C] [T], agissant en qualité de liquidateurjudiciaire dela [1] ([1]), inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous représentés par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z] [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], a épousé en premières noces Madame [V] [X]. De cette union est issu un enfant : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1968.
Monsieur [W] [L] et Madame [V] [X] ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lure le 6 mai 1969.
Monsieur [W] [L] a épousé en secondes noces Madame [I] [Q] le [Date mariage 1] 1970. De cette union est issu un enfant : Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 3] 1971.
Les époux ont divorcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 27 juin 1975.
Monsieur [W] [L] a épousé en troisièmes noces Madame [A] [Y] le [Date mariage 2] 1981, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : Madame [U] [L], née le [Date naissance 4] 1982, et Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 5] 1985.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [W] [L] et Madame [A] [Y]. Ce divorce a été retranscrit sur les registres de l’état civil le 28 mai 2024.
Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 8], à l’âge de 76 ans.
* * *
La [1] ([1]) est une société d’assurance mutuelle créée en 1957. Par décision du 23 octobre 2006, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ultérieurement devenue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou « ACPR ») a désigné Monsieur [W] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la société [1].
Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Moulins a :
- constaté que la [1] s’est vu retirer ses agréments administratifs le 11 janvier 2007,
- constaté que l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait désigné Monsieur [W] [L] avec mission de vérifier les créances d’assurance et de faire l’inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l’égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la [1] et désigné Maître [C] [T] en qualité de liquidateur judiciaire pour procéder à l’inventaire des autres actifs et procéder aux opérations de liquidation.
A la suite d’opérations douteuses commises par Monsieur [W] [L] dans le cadre de ses fonctions (et notamment l’octroi, au nom de la [1], de divers prêts pour un montant de plus de 25 millions d’euros au profit d’entités tierces, qui n’ont jamais été remboursés, puis la cession de la créance de la [1] au profit d’une société de droit chypriote), celui-ci a été mis en examen et placé, suivant ordonnance en date du 13 décembre 2016, sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer les activités de mandataire-liquidateur de sociétés ou mutuelles d’assurance en liquidation.
Suivant décision en date du 4 janvier 2017, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a désigné Monsieur [G] [F] en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] en remplacement de Monsieur [W] [L].
Le 14 mars 2017, Monsieur [G] [F], es qualités, et Maître [C] [T], es qualités, se sont constitués parties civiles dans l’intérêt de la [1] dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [W] [L].
Ils ont également été autorisés à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et valeurs mobilières de ce dernier et de la société [2] dont il était président, pour la garantie du paiement de la somme de 25.700.000 €.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement en date du 19 juillet 2018, a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies conservatoires formée par Monsieur [W] [L] et la société [2]. Par arrêt rendu le 7 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a toutefois infirmé cette décision et déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 par la [1] à l’encontre de la société [2] et les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 par la [1] à l’encontre de Monsieur [W] [L].
Suivant ordonnance sur requête en date du 23 juillet 2018, Monsieur [G] [F] es qualités et Maître [C] [T] es qualités ont été autorisés par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les divers biens immobiliers acquis pendant leur union par Monsieur [W] [L] et Madame [A] [Y], alors mariés sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts.
Les hypothèques provisoires inscrites sur ces huit biens immobiliers ont été publiées le 31 juillet 2018 et dénoncées à Monsieur [W] [L] par acte d’huissier en date du 6 août 2018.
Par jugement en date du 22 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de mainlevée de toutes les hypothèques provisoires inscrites sur les biens immobiliers lui appartenant formée par Monsieur [W] [L].
Suivant assignation en date du 3 août 2018, Monsieur [G] [F] es qualités et Maître [C] [T] es qualités ont attrait Monsieur [W] [L] et la société [2] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 25.700.000 €, outre intérêts.
Suivant ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de provision à hauteur de 500.000 €. Suivant arrêt en date du 6 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a réformé cette décision et condamné Monsieur [W] [L] et la société [2] in solidum à payer à Monsieur [G] [F] es qualités et Maître [C] [T] es qualités la somme provisionnelle de 25.700.000 € outre intérêts légaux à compter du 3 août 2018.
Les hypothèques judiciaires définitives prises à la suite de cette décision ont été publiées le 13 décembre 2019.
A la suite du décès de Monsieur [W] [L] intervenu le [Date décès 1] 2023, l’action publique engagée à son encontre s’est trouvée éteinte de plein droit.
Suivant attestation du cabinet d’études généalogiques [3] en date du 19 mars 2024, trois des héritiers de Monsieur [W] [L], à savoir Monsieur [P] [L], Madame [U] [L] et Monsieur [K] [L], avaient renoncé à cette date à la succession de leur père.
Suivant acte extrajudiciaire en date des 4 et 15 avril 2024, Monsieur [G] [F] es qualités et Maître [C] [T] es qualités ont sommé Monsieur [H] [L] et Madame [A] [Y] de prendre parti dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [W] [L] et d’exercer leur option successorale dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cette sommation, leur rappelant qu’à défaut d’avoir pris parti avant l’expiration de ce délai ou sollicité un délai supplémentaire, ils seront réputés acceptant pur et simple.
Par courrier en date du 26 juin 2024 adressé à Maître [C] [T] es qualités, le conseil de Madame [A] [Y] lui a indiqué que sa cliente avait été écartée de la succession de Monsieur [W] [L], ceux-ci étant divorcés et le défunt ayant établi le 8 novembre 2017 un testament exhérédant Madame [A] [Y].
L’huissier ayant délivré la sommation de prendre parti à Monsieur [H] [L] a indiqué à ses mandants, par courrier en date du 26 juin 2024, n’avoir à cette date reçu aucun retour de ce dernier.
* * *
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 20 septembre 2024, Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]), et Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [Y] et Monsieur [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet principalement de voir nommer un mandataire successoral à la succession de Monsieur [W] [L] pour une durée de 36 mois et de désigner un administrateur provisoire de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [Y] et la succession de Monsieur [W] [L], portant sur divers biens immobiliers, pour la même durée.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] n’a pas constitué avocat.
Il est apparu postérieurement à l’introduction de la présente instance que Monsieur [H] [L] a adressé le 16 mai 2024 une déclaration de renonciation à succession, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 22 mai 2024 (soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation de prendre parti) et enregistrée suivant certificat d’enregistrement en date du 27 juin 2024.
Par jugement en date du 9 mai 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur les conséquences juridiques et procédurales, concernant la recevabilité de la présente instance et leurs demandes, de la désignation de la direction des domaines en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [L] par ordonnance sur requête de Madame la 1ère vice-présidente de Grasse en date du 18 décembre 2024 et, le cas échéant, à appeler en la cause le service des domaines désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [L] afin de régulariser la procédure ;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/04537.
* * *
Par acte en date du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), ont fait assigner Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes (Service des Domaines, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 4]), aux fins de voir :
Vu l'article 813-1 alinéa 1 er du code civil et l'article 1380 du code de procédure civile,
Vu l'article 332 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de Monsieur [G] [F] ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la [1] et de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la [1] dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04537
Prononcer la jonction avec l'instance enregistré sous le numéro de RG 24/04537
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [F] ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la [1] et de Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la [1] ,
Désigner tel administrateur provisoire de l'indivision successorale existant entre Madame [A] [O] [Y] et la succession d'[W] [L] et portant sur les biens suivants
* bien sis [Adresse 7], cadastré section AM n 0 [Cadastre 1], pour une contenance de 37 ares et 65 centiares, et section AM n 0 [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 72 centiares ,
* bien sis [Adresse 8], cadastré section AE n 0 [Cadastre 3] pour une contenance de 3 ares et 13 centiares ;
* bien sis [Adresse 9] et [Adresse 10] / [Adresse 11], [Adresse 12], cadastré section S n 0 [Cadastre 4] pour une contenance de 21 ares et 89 centiares, savoir les lots n ô 154, 103, 258, 260, 261 du règlement de copropriété
* bien sis [Adresse 13] et [Adresse 14], cadastré section AE n 0[Cadastre 5], pour une contenance de 5 ares et 75 centiares
* bien sis [Adresse 15], cadastré section AI n 0 [Cadastre 6] pour une contenance de 1 are et 49 centiares, savoir les lots n 0 3, 5 et 8 du règlement de copropriété
* bien sis [Adresse 16], cadastré section AI n 0[Cadastre 7] pour une contenance de 1.166 rn2 et section Al n 0 [Cadastre 8] pour une contenance de
1.166 m 2 savoir les lots n 0 5 et 56 du règlement de copropriété ;
* bien sis [Adresse 17] et [Adresse 18] et [Adresse 19], cadastré section AK n 0 [Cadastre 9] pour une contenance de 8 ares et 42 centiares, savoir les lots n 0 67 et 75 du règlement de copropriété ,
* bien sis [Adresse 20], cadastré section AI
n0 [Cadastre 10], savoir les lots n 02 et 18 du règlement de copropriété.
Dire que l'administrateur provisoire pourra se faire communiquer par tous détenteurs en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires ,
Dire que l'administrateur provisoire aura le pouvoir d'accomplir les actes de gestion et d'administration nécessaires à l'administration des biens en indivision, et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde des biens, dans l'intérêt de l'indivision ;
Dire que la mission est donnée pour une durée de 36 mois à compter de l'ordonnance et pourra éventuellement être prorogée
Dire que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l'indivision ;
Le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/03427.
Les deux procédures ont été jointes le 12 novembre 2025.
* * *
Par conclusions notifiées par le RPVA le
Monsieur [G] [F] agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), demandent à la juridiction de :
Vu les articles 809 et suivant du code civil ;
Vu l’article 815-6 aliéna 3 du code civil ;
Se déclarer compétent pour apprécier la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et la succession d’[W] [L] ;
Désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre l’indivision successorale d’[W] [L] et Madame [A] [O] [Y] et portant sur les biens suivants :
o bien sis [Adresse 7], cadastré section AM n°[Cadastre 1], pour une contenance de 37 ares et 65 centiares, et section AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 72 centiares ;
o bien sis [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3 ares et 13 centiares ;
o bien sis [Adresse 9] et [Adresse 10] / [Adresse 11], [Adresse 12], cadastré section S n°[Cadastre 4] pour une contenance de 21 ares et 89 centiares, savoir les lots n°154, 103, 258, 260, 261 du règlement de copropriété ;
o bien sis [Adresse 13] et [Adresse 14], cadastré section AE n°[Cadastre 5], pour une contenance de 5 ares et 75 centiares ;
o bien sis [Adresse 15], cadastré section AI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 are et 49 centiares, savoir les lots n°3, 5 et 8 du règlement de copropriété ;
o bien sis [Adresse 16], cadastré section AI n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1.166 m2 et section AI n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1.166 m2 savoir les lots n°5 et 56 du règlement de copropriété ;
o bien sis [Adresse 17] et [Adresse 18] et [Adresse 19], cadastré section AK n°[Cadastre 9] pour une contenance de 8 ares et 42 centiares, savoir les lots n°67 et 75 du règlement de copropriété ;
o bien sis [Adresse 20], cadastré section AI n°[Cadastre 10], savoir les lots n°2 et 18 du règlement de copropriété.
Dire que l’administrateur provisoire pourra se faire communiquer par tous détenteurs en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires ;
Dire que l’administrateur provisoire aura le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration des biens en indivision, et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde des biens, dans l’intérêt de l’indivision ;
Dire que la mission est donnée pour une durée de 36 mois à compter de l’ordonnance et pourra éventuellement être prorogée ;
Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’indivision ;
Débouter Madame [A] [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [A] [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [F] ès qualités de liquidateur aux opérations d’assurance de la [1] et de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que :
* Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 8],
* aux termes d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris rendue le 1er octobre 2025, l’extinction de l’action publique s’agissant des faits pour lesquels Monsieur [W] [L] avait été mis en examen a été constatée,
* les demandeurs peuvent donc assigner au fond la DNID afin d’obtenir un jugement de condamnation définitif leur permettant, in fine, de poursuivre la vente des biens appartenant à feu Monsieur [W] [L] dans le cadre du recouvrement de la créance détenue par la [1] à son encontre,
Sur la compétence du Président du tribunal judiciaire de Grasse
* l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire s’applique exclusivement aux demandes de partage,
* les demandes tendant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire d’une indivision relèvent, quant à elles, de la compétence matérielle du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond,
* s’agissant de la compétence territoriale, en application de l'article 45 du code de procédure civile, de l’article 720 du code civil, et de la jurisprudence selon laquelle la compétence territoriale de la juridiction saisie s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance,
* la demande aux fins de désignation d’un admirateur provisoire à succession entretenait un lien suffisant avec la demande de désignation d’un administrateur de l’indivision post communautaire puisque l’indivision successorale fait partie de l’indivision post-communautaire et que ces deux indivisions ont des droits sur les mêmes biens,
* ces demandes ont été formées par les créanciers de la succession d’[W] [L] et le dernier domicile du défunt est situé [Adresse 21] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
* par ailleurs, comme le reconnaît la partie adverse, aucun partage des deux indivisions en cause n’est encore intervenu,
* le juge de céans déboutera Madame [A] [Y] de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée et se déclarera compétent pour apprécier la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire à l’indivision post-communautaire existant entre la succession d’[W] [L] et Madame [A] [Y],
Sur l’intérêt à agir des demandeurs pour faire désigner un administrateur à l’indivision post-communautaire
* il est admis de manière constante qu’un liquidateur judiciaire a intérêt à agir aux fins de désignation d’un mandataire successoral de la succession d’un débiteur de son administré,
* surtout, le liquidateur judiciaire est fondé à solliciter la désignation d’un mandataire à indivision post-communautaire lorsque les intérêts de l’indivision sont en péril, et notamment lorsque la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision est indispensable à la réalisation des actifs de la liquidation afin d’apurer le passif de l’administré,
* Madame [A] [Y] confond manifestement le droit des demandeurs à provoquer le partage en leur qualité de représentants des créanciers d’un des indivisaires en application du texte précité, et la possibilité pour le liquidateur judiciaire de solliciter la désignation d’un administrateur à indivision – successoral ou post-communautaire – lorsque cela relève de l’intérêt des créanciers,
* la DNID a dorénavant qualité afin de représenter les droits résultant de la succession vacante de Monsieur [W] [L] au sein de la propriété des biens détenus en indivision avec Madame [A] [Y],
* or, l’indivision post-communautaire en elle-même n’est pas représentée et Madame [A] [Y] n’a réalisé aucune démarche aux fins de liquidation de l’indivision ou de la vente des biens immobiliers concernés,
* la seule alternative permettant aux liquidateurs de poursuivre la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [L], débiteur de la [1], demeure la désignation d’un mandataire à indivision post-communautaire,
* Monsieur [G] [F] ès qualités et Maître [D] [B] ès qualités ont-ils intérêt à agir aux fins de faire désigner un mandataire à l’indivision post-communautaire au sein de laquelle la succession de Monsieur [W] [L] détient des droits.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire à l’indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et la succession d’[W] [L]
* de manière générale, la désignation d’un administrateur provisoire se justifie lorsqu’elle facilite la gestion de l’indivision, et peut se justifier dans le cadre d’une situation conflictuelle,
* contrairement à ce qu’indique Madame [A] [Y] aux termes de ses dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire à l’indivision post-communautaire « [Y]-[L] » sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et non sur le fondement de l’article 813-1 du code civil,
* la désignation d’un administrateur provisoire professionnel de l’indivision post-communautaire se justifie pour au moins trois raisons,
* en premier lieu, cette désignation se justifie compte tenu du risque de dégradation des biens indivis et de la pluralité de ceux-ci,
* tous les biens sont inoccupés sauf le bien situé [Adresse 16],
* Madame [A] [Y] n’occupe d’ailleurs, elle-même, aucun de ces biens puisqu’elle est domiciliée à [Localité 5],
* elle soutient qu’elle a entamé des démarches pour expulser les locataires occupant le bien situé [Adresse 16], mais ne justifie d’aucune autre démarche pour mettre en location les autres biens dont la valeur se déprécie au fur et à mesure que le temps passe,
* si Madame [A] [Y] verse aux débats les différentes taxes foncières dues au titre de l’année 2024 pour tous les biens indivis, elle ne justifie pas pour autant avoir réglé lesdits impôts fonciers ?
* elle prétend qu’elle a mandaté Maître [M], notaire à [Localité 10] du règlement de l’indivision post-communautaire mais ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir que ce notaire est effectivement saisi et que les opérations de compte liquidation et partage avancent,
* Monsieur [G] [F] et Maître [D] [B] ès qualités de liquidateurs de la [1] n’ont jamais été contactés par Maître [M],
* Madame [A] [Y] prétend par ailleurs travailler avec la DNID afin de parvenir au partage amiable de cette indivision post-communautaire, mais n’en justifie pas,
* en deuxième lieu, la désignation d’un administrateur provisoire professionnel se justifie en raison du risque d’augmentation des créances de l’indivision sans vente rapide des biens indivis,
* Monsieur [W] [L] et Madame [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981, sans contrat de mariage préalable de sorte que leurs rapports pécuniaires sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts,
* ils ont acquis pendant leur mariage tous les biens listés ci-dessus,
* en application de l’article 1413 du code civil, lesdits biens ont constitué le gage commun des créanciers personnels d’[W] [L] au premier rang desquels se trouvent Monsieur [G] [F] ès qualités et Maître [D] [B] ès qualités,
* en application de l’article 815-17 du code civil, Monsieur [G] [F] ès qualités et Maître [D] [B] ès qualités – dont la créance est née avant la naissance de l’indivision post-communautaire consécutive au décès d’[W] [L] – doivent être considérés comme des créanciers de l’indivision susceptibles d’être réglés par prélèvement sur l’actif avant tout partage,
* or, la créance de Monsieur [G] [F] ès qualités et Maître [D] [B] ès qualités augmente de jour en jour puisque les intérêts continuent de courir tant qu’aucun règlement n'intervient,
* en troisième lieu, la désignation d’un administrateur provisoire chargé se justifie, d’une part, compte tenu du contexte conflictuel ayant existé entre Madame [A] [Y] et [W] [L], et d’autre part, compte tenu de la nature et du quantum des dettes de l’indivision,
* Madame [A] [Y] était mariée à Monsieur [W] [L] lorsque celui-ci a commis les faits de banqueroute pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire,
* cette circonstance justifie également la désignation d’un administrateur provisoire professionnel de l’indivision post-communautaire et ce, pour permettre au liquidateur de mettre en œuvre une saisie-immobilière sur les biens qui étaient communs aux ex-époux, les faits qui donneront lui à la condamnation de la succession de feu Monsieur [W] [L] ayant été commis durant le mariage du couple,
* il convient en conséquence de faire droit aux demandes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le Madame [A] [Y] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de 809 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER TERRITERIALEMENT INCOMPETENT sur la demande formulée par Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]) et Maître [C] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]) visant à voir désigner un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [W] [L].
DECLARER IRRECEVABLES pour défaut d’intérêt à agir Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]) et Maître [C] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]) en leur demande visant à voir désigner un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [W] [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]) et Maître [C] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]) visant à voir désigner un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [W] [L]
DESIGNER Madame [A] [O] [Y] à titre d’administrateur de l’indivision post-communautaire [Y]-[L] et portant notamment sur les biens suivants :
• bien sis [Adresse 22], cadastré section AM n°[Cadastre 1], pour une contenance de 37 ares et 65 centiares, et section AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 72 centiares ;
• bien sis [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3 ares et 13 centiares ;
• bien sis [Adresse 9] et [Adresse 10] / [Adresse 11], [Adresse 12], cadastré section S n°[Cadastre 4] pour une contenance de 21 ares et 89 centiares, savoir les lots n°154, 103, 258, 260, 261 du règlement de copropriété ;
• bien sis [Adresse 13] et [Adresse 14], cadastré section AE n°[Cadastre 5], pour une contenance de 5 ares et 75 centiares ;
• bien sis [Adresse 15], cadastré section AI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 are et 49 centiares, savoir les lots n°3, 5 et 8 du règlement de copropriété ;
• bien sis [Adresse 16], cadastré section AI n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1.166 m2 et section AI n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1.166 m2 savoir les lots n°5 et 56 du règlement de copropriété ;
• bien sis [Adresse 17] et [Adresse 18] et [Adresse 19], cadastré section AK n°[Cadastre 9] pour une contenance de 8 ares et 42 centiares, savoir les lots n°67 et 75 du règlement de copropriété ;
• bien sis [Adresse 20], cadastré section AI n°[Cadastre 10], savoir les lots n°2 et 18 du règlement de copropriété.
DIRE que Madame [Y] en tant qu’administrateur pourra se faire communiquer par tous détenteurs tous documents utiles pour gérer l’indivision.
DIRE que Madame [Y] aura le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration des biens en indivision, et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde des biens, dans l’intérêt de l’indivision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]) et Maître [C] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]) de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance de la [1] ([1]) et Maître [C] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]) à payer Madame [A] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de curatelle.
Elle réplique que :
* le jugement de divorce entre Madame [Y] et Monsieur [L] a été prononcé par jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 30 juin 2022, le divorce a été transcrit le 28 mai 2024 sur les registres de l’état civil,
* un appel sur la prestation compensatoire fixée en première instance était en cours mais Monsieur [W] [L] est décédé avant que la procédure d’appel prenne fin,
* ainsi, même si le jugement de divorce était définitif et transcrit sur les actes d’état civil, la liquidation du régime matrimonial des époux [L]-[Y] n’a pu être réalisée avant le décès,
* depuis que Monsieur [W] [L] est décédé, Madame [Y] découvre les actions et manquements de son ex-mari,
* depuis le décès, Madame [Y] gère l’indivision post-communautaire en réglant les charges des immeubles communs - en sachant que, pour le moment, elle fait face aux charges sans en percevoir les loyers et en ayant des revenus relativement faibles,
* Madame [A] [Y] n’est pas héritière légale de son époux, ceux-ci étant divorcés depuis le 30 juin 2022 et, en tout état de cause, Monsieur [W] [L] a exhérédé Madame [Y] par un testament authentique datant déjà du 8 novembre 2017,
* Madame [Y] n’a pu obtenir communication de ce testament, celui-ci ne la concernant pas, le notaire refuse de lui communiquer,
* du seul fait de la désignation d’un curateur à succession vacante l’objet de la demande initiale visant à faire désigner un curateur à la succession de Monsieur [W] [L] la demande du liquidateur et de l’administrateur judiciaire de la [1] est devenu sans objet, comme elle était irrecevable sur le fondement de l’article 809-1 du code civil,
* nonobstant ce fait ils maintiennent une demande de voir désigner un administrateur provisoire « de l’indivision successorale (sic) existant entre Madame [A] [O] [Y] et la succession d’[W] [L] »,
* cette demande visant à faire nommer un administrateur provisoire de l’indivision existant entre Madame [Y] et la succession de Monsieur [W] [L] ne relève pas de la compétence du juge de céans, elle est de surcroît irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPETENCE du Tribunal JUDICAIRE DE GRASSE concernant la DEMANDE VISANT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR POUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE [L]-[Y]
Incompétence territoriale
* seule l’indivision communautaire pourrait être à administrer. Cependant le juge de céans est incompétent pour statuer sur le sujet,
* en effet le juge compétent pour connaître de la liquidation et des intérêts patrimoniaux des époux est le Juge aux affaires familiale tel que prévu à l’article 1070 du code de procédure civile, et l’article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire,
* le juge territorialement compétent pour connaitre de l’indivision communautaire n’est donc pas le juge du lieu d’ouverture de la succession mais celui où se trouvait la résidence de la famille à savoir l’ancien domicile conjugal dont Monsieur avait eu la jouissance à titre onéreux et qui a statué sur le divorce,
* en l’espèce, le Juge aux affaires familiales de BOBINGY serait compétent pour connaître de cette demande,
* à défaut le Juge compétent serait le Juge du lieu où réside Madame [Y] soit le juge aux affaires familiales du Mans,
* il n’est en aucun cas de la compétence du juge du lieu du dernier domicile du défunt se désigner un administrateur à l’indivision post communautaire,
* en conséquence, il y aura lieu de prononcer l’incompétence de la juridiction de céans et renvoyer demandeurs de ce chef à se mieux pourvoir devant le juge de Bobigny,
Défaut d’intérêt à agir pour faire désigner un administrateur à l’indivision post communautaire
* si les demandeurs avaient un intérêt à agir sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, ils ne démontrent pas leur intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. le texte visant uniquement les indivisaires et non un tiers à l’indivision,
* les créanciers ont la possibilité d’agir sur 815-17 du code civil, soit en poursuivant la vente des biens indivis ( ce que les demandeurs ne peuvent pas faire en l’espèce) soit en provoquant le partage ( ce qu’ils ne peuvent pas faire davantage en l’absence de titre définitif),
* il leur appartient d’agir dans leur intérêt en obtenant un titre et non en l’occurrence sur ce fondement sur lequel leur intérêt à agir fait défaut dans le seul but de contourner les textes applicables,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* si par extraordinaire le Juge de céans devait connaître de la demande visant à nommer un administrateur provisoire pour l’administration de la communauté [L]-[Y] et sa liquidation ainsi que pour l’administration de l’indivision post-communautaire, il convient de nommer Madame [A] [Y],
La gestion de l’indivision communautaire depuis le décès de Monsieur [L] par Madame [Y]
* à ce jour il n’y a aucune carence ou inertie de la part de Madame [Y] ou des domaines lesquels n’ont été saisis que par le courrier recommandé de son conseil, les demandeurs à l’instance et à la mesure n’ayant pas jugé opportun de prévenir ces derniers de leur désignation,
* il n’y a pas plus d’opposition d’intérêt ou de mésentente entre eux, tous œuvrant à parvenir à un partage de cette communauté,
* en effet, depuis le décès de son époux, Madame [Y] gère d’ores et déjà l’indivision post communautaire, à savoir qu’elle a désigné un notaire pour procéder à la liquidation de son régime matrimonial et qu’elle a attendu la preuve de la renonciation de Monsieur [H] [L] pour faire désigner un curateur à succession vacantes, pièce qui ne lui est parvenue que le 7 octobre 2024,
* depuis que les Domaines ont été désignés en tant que curateur, Madame [Y] travaille avec eux pour parvenir à la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et le défunt et mettre fin à l’indivision post-communautaire,
* cette liquidation ne concerne les créanciers des époux que dans la mesure où certains biens sont vendus, ce qui n’est pas encore le cas en l’espèce,
* ils seront appelés au partage quand la question de la vente ou des attributions se posera, en l’occurrence ils n’ont absolument pas à avoir un quelconque avis sur la gestion de cette indivision, et ils n’ont pas à être informés de quoi que ce soit concernant la gestion de cette indivision qui ne les concerne pas,
* une fois la communauté liquidée, cela permettra ensuite que les opérations de liquidation de la succession de Monsieur [L] aient lieu – liquidation qui ne concernera pas Madame [Y], n’étant pas héritière, sauf en ce qu’elle aurait des créances à faire valoir envers la succession,
* il n’y a pas lieu de nommer un mandataire professionnel dont le coût sera sans commune mesure avec la gestion de Madame [Y] et dont la gestion ne pourra être ni aussi rapide ni aussi efficace que celle de Madame [Y], première concernée pour voir la communauté liquidée au plus vite et voir la fin de l’indivision post-communautaire,
La désignation d’un administrateur à l’indivision post communautaire n’est ni urgente, ni dans l’intérêt de la communauté
* le texte qui pourrait s’appliquer ne vise que l’intérêt commun des indivisaires et non l’intérêt des liquidateurs d’une société dont le défunt serait débiteur et pour lequel ils n’ont même pas encore de titre définitif,
* si inertie il y a dans ce dossier elle concerne les liquidateurs de la [1] lesquels en dépit des règles applicables aux indivisions entendent agir comme avec un débiteur en déconfiture, et non selon les règles du code civil,
* ils ne peuvent se faire payer par prélèvement sur l’actif de communauté qu’une fois en possession d’un titre définitif, qu’il leur appartient d’aller chercher et non de contourner les règles garantissant les débiteurs, en faisant désigner un tiers à cette indivision avec pour mission de vendre les biens,
* le partage amiable de la communauté [Y] [L] est également dans l’intérêt des créanciers du défunt lesquels ne peuvent à ce jour poursuivre les biens indivis en leur qualité de futurs créanciers personnels du défunt (art 815-17 du code civil),
* ils auront donc tout intérêt à participer au partage de la communauté dont Madame [Y] a chargé Me [M] notaire à [Localité 10] (92),
* à titre subsidiaire, pour le cas improbable où le juge de céans se considèrerait comme compétent pour désigner un représentant à l’indivision [Y] [L] il y a donc lieu de désigner Madame [Y], administrateur de l’indivision post-communautaire découlant de son union avec Monsieur [W] [L] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du Président du tribunal judiciaire de GRASSE
Les demandeurs ont saisi le président du tribunal judiciaire de GRASSE, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’effet principalement de voir nommer un mandataire successoral à la succession de Monsieur [W] [L] pour une durée de 36 mois et de désigner un administrateur provisoire de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [Y] et la succession de Monsieur [W] [L], portant sur divers biens immobiliers, pour la même durée, et ce, au visa des articles 813-1 alinéa 1 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, ils sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision existant entre Madame [A] [Y] et la succession de Monsieur [W] [L], sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil.
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de ces dispositions que les demandes formées en application des articles 813-1 ou 815-6 du Code civil, relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire et non du juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 45 du Code de procédure civile, En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Aux termes de l’article 720 du Code civil, Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il résulte de l’acte de décès de Monsieur [W] [L], que celui-ci était domicilié à [Localité 9], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE.
Le tribunal judiciaire de GRASSE est en conséquence compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [W] [L], et sur la demande additionnelle de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [Y] et la succession de Monsieur [W] [L].
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 815-6 alinéa 1er du Code civil donne expressément compétence au président du tribunal judiciaire pour prescrire ou autoriser « les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ».
Il s’agit nécessairement de l'intérêt commun des seuls indivisaires.
Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), qui représentent un créancier d’un indivisaire, ne peuvent prétendre disposer d'un intérêt commun avec les indivisaires.
Ils doivent être par conséquent déclarés irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision existant entre Madame [A] [Y] et la succession de Monsieur [W] [L].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de GRASSE compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]),
Déclarons Monsieur [G] [F], agissant en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance de la [1] ([1]), et Maître [D] [B], venant en remplacement de Maître [C] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] ([1]), irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire existant entre l’indivision successorale d’[W] [L] et Madame [A] [Y],
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND