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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-10.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.026

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° C 22-10.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [O] [C], 2°/ M. [H] [Z], 3°/ M. [U] [I], 4°/ M. [X] [J], 5°/ M. [S] [F], 6°/ M. [K] [R], domiciliés tous les six [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 22-10.026 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence l'Olympe, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [J], [F], et [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence l'Olympe, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [C], [Z] et [I] du désistement partiel de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J], [F] et [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [F] et [R] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence l'Olympe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [F] et [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [J], [F] et [R] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 février 2018 ; Alors que le syndic de copropriétaires doit justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel d'un jugement au nom du syndicat des copropriétaires ; que la cour d'appel doit relever d'office le défaut d'habilitation du syndic à agir au nom du syndicat ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'une décision de l'assemblée générale ayant autorisé la société Loiselet et Daigremont à interjeter appel, au nom du syndicat des copropriétaires, du jugement du 6 novembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) MM. [J], [F] et [R] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 février 2018 ; Alors que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que cette règle implique que les mentions du procès-verbal d'assemblée générale, requises à peine de nullité, permettent de déterminer l'identité des copropriétaires qui se seraient absentés entre le début de la séance et le vote des résolutions suivantes, expliquant la différence à la baisse dans le nombre de copropriétaires présents lors du vote des résolutions ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de ce que le procès-verbal mentionnait que lors de l'ouverture de la séance, 157 copropriétaires étaient présents sur 415, totalisant 45 813/100 000 e et que le vote de la première résolution reposait sur 42 080 tantièmes, sans que soit mentionnée l'identité des copropriétaires qui se seraient absentés, au seul motif qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967.

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